Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/242
Rôle N° RG 21/05678 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJDB
[O] [P]
C/
S.A. PARNASSE GARANTIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre RAMETTE
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00071.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. PARNASSE GARANTIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 25 février 2014, acceptée le 10 mars suivant, la CASDEN Banque Populaire a consenti à M. [O] [P] un prêt immobilier de 70 000 € sur 7 ans, au taux de 2,93 %, garanti par le cautionnement solidaire de la société Parnasse garanties.
La banque s'étant prévalue de la déchéance du terme, la société Parnasse garanties a exécuté son obligation de caution ; la banque lui a remis une quittance subrogative, le 4 août 2020, laquelle certifie du paiement de la somme de 21 376,76 €.
Le 15 décembre 2020, la société Parnasse garanties a fait assigner M. [P] en remboursement des sommes qu'elle a acquittées. M. [P] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
- condamné M. [P] à payer la somme de 20 928,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 15 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal,
- juger que la subrogation lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
- réduire la clause pénale à la somme de 1 € ;
- lui accorder 24 mois de délais ;
En tout état de cause,
- condamner la société Parnasse Garanties aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 7 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la société Parnasse garanties demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre principal, M. [P] soutient que la société Parnasse garanties ne justifie pas avoir payé la créance et qu'elle ne peut se prévaloir de la qualité de créancier subrogé, faute de rapporter la preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement.
La société Parnasse Garanties produit la convention de crédit, la convention du 30 décembre 2014 par laquelle elle s'est engagée à garantir les prêts immobiliers en cours et futurs consentis par la CASDEN Banque populaire, et la quittance subrogative du 4 août 2020. Parnasse garanties se prévaut de la subrogation légale prévue à l'article 1346 du code civil au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paye dans des conditions qui libèrent celui qui supporte la charge de la dette.
Il en résulte que le moyen de défense tiré d'un défaut de justification des conditions exigées en matière de subrogation conventionnelle est inopérant. Quant à la preuve du paiement, elle est suffisamment rapportée par la remise d'une quittance établie par le créancier originaire.
Subsidiairement, M. [P] demande que la clause pénale soit réduite à un euro.
La convention de crédit prévoit que dans le cas de déchéance du terme, la banque peut appliquer une indemnité d'un montant de 7% des sommes dues au titre du capital, des intérêts échus et non versés et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à exécuter la convention et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'accroissement des frais et risques découlant de l'interruption des paiements, l'indemnité de 7% est une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste, par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la convention.
Au cas particulier, la clause n'excède pas le maximum légal applicable en matière de crédit immobilier et elle assure, dans une exacte mesure, la fonction de pénalité et d'indemnisation du préjudice qui résulte du bouleversement des prévisions contractuelles.
La demande en modération de la clause pénale est écartée.
La demande en octroi d'un délai de paiement ne peut qu'être rejetée, dès lors que M. [P] ne produit aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale.
M. [P], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que la société Parnasse garanties justifie de la qualité de créancier subrogé,
Rejette la demande en modération de la clause pénale,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en octroi d'un délai de paiement,
Condamne M. [O] [P] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Hautecoeur ' Ducray, et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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