Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAV
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2022, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Gregori, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 28 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 3 août 2022 à 12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ayant pour avocat choisi en première instance Me Vincent Thalinger, avocat au barreau de Strasbourg
Informé le 3 août 2022 à 12h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA MEUSE
Informé le 3 août 2022 à 14h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 02 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de mise en liberté de M. [Z] [G] et ordonnant le maintien de M. [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 août 2022 à 08h51 ;
- Vu l'appel interjeté le 03 août 2022, à 10h30 complété à 10h31, 10h32, 10h33 et 10h34, par M. [Z] [G] ;
- Vu les observations adressées par mail le 3 août 2022 à 12h19 par le conseil de M. [Z] [G] ;
SUR QUOI,
A la demande d'observation le requérant a indiqué qu'il souhaitait comparaître assisté d'un avocat et d'un interprète en langue russe, sans autre argument ou élément.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [G], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'attestation de l'épouse est inopérante à établir l'impossibilité dont aurait fait part les autorités turques. Les diligences se poursuivent dans le cadre de la mesure, ce qui fonde la décision.
Le premier juge a justement retenu que les éléments étaient insuffisants à exclure un risque de fuite et qu'une assignation à résidence ne permettrait pas un contrôle suffisant.
La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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