Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03052 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7XB
Société CAPITAINE HOUAT
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Mai 2020
RG : 17/01752
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société CAPITAINE HOUAT venant aux droits de la SNC SCAMER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[R] [G]
née le 21 Juin 1979 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Après avoir bénéficié à compter du 29 octobre 2007 d'un contrat de mission puis d'un contrat de travail à durée déterminée, Mme [R] [G] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2008 par la société Scamer, aux droits de laquelle est venue la SAS Capitaine Houat en juillet 2017 suite à une fusion-absorption, en qualité d'adjoint responsable des ventes.
Un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi et homologué par la DIRECCTE le 17 mai 2016.
Mme [G] a été licenciée pour motif économique le 4 août 2016 et a adhéré au congé de reclassement.
Contestant le bien fondé du licenciement, Mme [G] a saisi le 12 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 18 mai 2020, a :
- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Capitaine Houat à payer à la salariée les sommes de 27 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- ordonné le remboursement par la SAS Capitaine Houat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.
Par déclaration du 16 juin 2020, la SAS Capitaine Houat a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2020, la SAS Capitaine Houat demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement est fondé dès lors que :
- elle a satisfait à son obligation de reclassement en recherchant les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ainsi qu'en proposant à Mme [G] deux postes bien identifiés et lui communiquant pour information les autres postes disponibles ;
- le secteur d'activité 'filière mer' du groupe auquel elle appartient connaissait des difficultés économiques liées à l'atonie du marché du poisson et à la pression concurrentielle accrue ; que la fermeture du site de [Localité 6] sur lequel Mme [G] travaillait, induisant la suppression du poste de l'intéressée, a permis de générer une économie sur ses charges.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2020, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS Capitaine Houat à lui verser les sommes de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel (sic).
Elle fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que:
- alors que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau des sociétés du groupe Intermarché spécialisées dans le secteur alimentaire et non dans la seule 'filière mer', aucun élément n'est fourni sur ce point ;
- la SAS Capitaine Houat a méconnu son obligation de reclassement dans la mesure où la liste des offerts était illisible, incompréhensible, imprécise et non individualisée et où il n'est pas justifié des postes disponibles à l'époque du licenciement.
SUR CE :
Attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa.' ;
Qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ;
Attendu que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que relèvent du même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet et interviennent sur le même marché, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens ou de fournitures de services ;
Attendu que, conformément à l'article L. 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce les parties sont en désaccord sur le périmètre à prendre en compte pour l'appréciation des difficultés économiques, Mme [G] soutenant que la distribution en grandes surfaces à dominante alimentaire constitue un secteur d'activité unique et la SAS Capitaine Houat prétendant que la 'filière produits de la mer' est un secteur d'activité à part ;
Attendu que cette dernière appréciation ne peut être retenue, chaque filière de l'approvionnement et de la distribution des produits alimentaires étant non un secteur d'activité mais une spécialité compte tenu de la nature des biens fournis, de la clientèle touchée et des modes de distribution ;
Attendu que, la SAS Capitaine Houat ne fournissant aucun élément sur la situation économique des entreprises du groupe Intermarché intervant sur le secteur alimentaire, la cour retient qu'elle n'établit pas les difficultés économiques pouvant justifier le licenciement de Mme [G] ;
Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' et que, selon l'article L. 1233-4-1 du même code dans sa rédaction en vigueur : 'Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.';
Que, selon l'article D. 1233-2-1 du même code dans sa version applicable : 'I.-Pour l'application de l'article L. 1233-4-1, l'employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national. / II.-A compter de la réception de l'information de l'employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement. / III.-Le cas échéant, l'employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l'informe de l'absence d'offres correspondant à sa demande. L'absence de réponse à l'employeur à l'issue du délai de réflexion vaut refus. / Le délai de réflexion mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Une offre est précise dès lors qu'elle indique au moins : / a) Le nom de l'employeur ; / b) La localisation du poste ; / c) L'intitulé du poste ; / d) La rémunération ; / e) La nature du contrat de travail ; / f) La langue de travail. / IV.-Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4 précise notamment : / 1° Les modalités de l'information individuelle du salarié prévue au I du présent article ; / 2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l'employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l'information de l'employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article; / 3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ; / 4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article.' ;
Que les possibilités de reclassement qui doivent être recherchées au sein du groupe auquel l'entreprise appartient le sont parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ; que n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement l'indépendance juridique des entreprises ou l'absence de lien capitalistique entres elles ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la SAS Capitaine Houat se borne à produire les propositions de reclassement faites à Mme [G] par courrier recommandé du 27 juin 2016 ainsi que différents procès-verbaux de la commission de suivi relative au PSE ; que toutefois aucun de ces documents ne permet d'établir que l'ensemble des postes disponibles au sein des sociétés du groupe auquel la SAS Capitaine Houat appartient de la même catégorie que Mme [G] ou de catégorie inférieure et correspondant à ses compétences lui a été proposé, et ce alors même au surplus que la liste fournie en annexe II comme correspondant aux postes ouverts mais ne correspondant pas au profil de la salariée est illisible comme étant écrite en caractères trop petits ; que la cour retient dès lors que la SAS Capitaine Houat a failli à son obligation de reclassement ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour analyse la demande indemnitaire de Mme [G] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme tendant à l'infirmation du jugement sur ce point et au paiement d'une somme supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes;
Attendu que Mme [G] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté (8 ans et 8 mois), de sa rémunération mensuelle brute (2 289,93 euros), de son âge (39 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle justifie avoir été au chômage à tout le moins jusqu'au 17 septembre 2019 - aucune information ni pièce n'étant fournie pour la période postérieure, son préjudice a été justement évalué à la somme de 27 900 euros par le conseil de prud'hommes;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Capitaine Houat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [G] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la SAS Capitaine Houat à payer à Mme [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la SAS Capitaine Houat aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment