Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08653 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 10/01286
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Guy DUPAIGNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2013/32888 du 30 septembre 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnellle de Paris)
INTIMEE
CAF 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [V] d'un jugement rendu le 28 avril 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V] a saisi le tribunal des affaires sociales d'Evry pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de la CAF de l'Essonne de son recours à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice des prestations familiales pour deux de ses enfants.
Son conseil, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, ayant fait savoir à l'audience du
23 janvier 2014 qu'il n'avait plus de nouvelles de son client, l'affaire a été radiée par arrêt du 27 mars 2014.
Ce même conseil a sollicité le 17 janvier 2017 la réinscription au rôle afin que soit constatée la péremption d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle ni l'appelant n'est ni présent, ni représenté. La CAF, par la voix de son représentant, indique ne pas s'opposer au constat de la péremption d'instance.
SUR CE,
Selon l'article R. 142-22 du code de sécurité sociale, dernier alinéa, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Au cas particulier, l'arrêt du 27 mars 2014 indiquait que l'affaire pourrait être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur initiative de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que la preuve de la communication régulière de ce document et du bordereau de communication de ces pièces à l'intimée.
Aucune de ces diligences n'ayant été accomplie dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision de radiation, il y a donc lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE la péremption de l'instance entre M. [N] [V] et la caisse d'allocations familiales de l'Essonne enrôlée sous le numéro RG 18/08653 devant la chambre 6-12 de la Cour d'appel de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [V] qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
La greffière P/La présidente empêchée
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