Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/841
Rôle N° RG 21/02715 N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7W4
[U] [F]
C/
[T] [C]
S.A.S. RENOV'PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Gérald GENEST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 11 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09745.
APPELANTE
Madame [U] [F]
née le 11 Juillet 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. RENOV'PATRIMOINE,
société immatriculée près le RCS de Marseille sous le n' 819 489 550
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Gérald GENEST, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Maître [T] [C], mandataire judiciaire à la liquidation simplifiée de la SASU RENOV'PATRIMOINE prononcée le 10 mars 2022
demeurant [Adresse 1]
assigné en intervention forcée le 14 juin 2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'une ordonnance du 30 juin 2020, signifiée le 8 juillet suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonnait à la SAS Renov'Patrimoine :
- de justifier auprès de madame [F] de l'établissement et de la transmission de la déclaration d'intention de commencement des travaux (ci après DICT) auprès de l'autorité compétente (mairie),
- de reprendre l'exécution des travaux confiés par madame [F],
ce sous astreinte provisoire de 500 € par semaine de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une période de trois mois.
Le 19 octobre 2020, madame [F] faisait assigner la SAS Renov'Patrimoine devant le juge de l'exécution du tribunal de Marseille aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire précitée, à la somme de 5 000 €, portée à 6 000 € à l'audience, et de condamnation à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 11 février 2021, le juge de l'exécution de Marseille :
- déboutait madame [F] de sa demande de liquidation d'astreinte,
- liquidait à 0 € l'astreinte relative à l'exécution de l'obligation de reprise des travaux,
- ordonnait une nouvelle astreinte provisoire concernant cette obligation fixée à 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
- rejetait une demande d'astreinte émanant de la SAS Renov'Patrimoine,
- condamnait madame [F] à payer à la SAS Renov'Patrimoine, une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Le premier juge retenait la transmission de la DICT par courrier officiel du 29 juillet 2020 et l'existence d'une cause étrangère rendant impossible la reprise des travaux, constituée par l'impossibilité d'accéder au chantier en raison de la configuration des lieux établie par constat d'huissier de justice et l'absence de preuve de la remise des clés à l'entreprise.
Le jugement était notifié, le 18 février 2021, à madame [F], laquelle en interjetait appel selon déclaration du 22 février suivant.
Le 11 mars 2021, la société Renov'Patrimoine se constituait intimée devant la cour. Une ordonnance d'incident du 15 mars 2022 déclarait irrecevables les conclusions et pièces de la SAS Renov'Patrimoine notifiées le 26 octobre 2021.
Le 10 mars 2022, un jugement du tribunal de commerce de Marseille plaçait la société Renov'Patrimoine en liquidation judiciaire et désignait maître [T] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 19 avril 2022, la procédure était fixée à l'audience de plaidoirie du 2 novembre 2022 à 14h15 devant la cour d'appel avec clôture de la procédure au 4 octobre 2022.
Le 14 juin 2022, madame [F] faisait assigner maître [T] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Renov'Patrimoine d'avoir à comparaître à l'audience précitée de la cour d'appel d'Aix en Provence, et lui signifiait ses conclusions d'appelant.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- constater que la société Renov'Patrimoine ne s'est pas exécutée,
- condamner la société Renov'Patrimoine lui payer la somme de 6 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Renov'Patrimoine à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que la DICT n'a pas été communiquée par courrier officiel du 29 juillet 2020, cet envoi n'incluant pas ce document et que les clés ont été remises en début de chantier. Elle affirme que cette remise a permis l'exécution des premiers travaux de déblaiement et de destruction de la terrasse et de l'escalier de la maison à rénover.
Maître [T] [C] en qualité de liquidateur de la société Renov'Patrimoine n'a pas constitué avocat devant la cour. Assigné le 14 juin 2022, il a accusé réception de l'assignation adressée par voie postale.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 4 octobre 2022.
La cour mettait dans le débat l'application des articles L 621-21 et L 622-22 du code de commerce et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous quinzaine.
Une note en délibéré du 7 novembre 2022 de madame [F] rappelait sa déclaration de créance du 23 mars 2022 pour un montant total de 10 320,95 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La demande de liquidation d'astreinte est considérée comme une demande en paiement soumise à l'interruption des poursuites y compris pour la période postérieure au jugement d'ouverture.
Selon les dispositions de l'article L622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, la liquidation judiciaire de la société Renov'Patrimoine a été prononcée le 10 mars 2022, publiée le 16 mars suivant. Madame [F] justifie d'une déclaration de créance du 23 mars 2022 avec accusé de réception du 25 mars suivant, pour un montant de 10 325,95 € dont 6 000 € au titre de la liquidation d'astreinte et 4 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles outre les dépens. L'instance est donc reprise aux seules fins de fixation de la créance de madame [F] au passif de la liquidation judiciaire de l'intimée.
L'ordonnance de référé du 30 juin 2020, signifiée le 8 juillet suivant, ordonne à la société Renov'Patrimoine :
- d'avoir à justifier auprès de madame [F] de l'établissement et de la transmission de la déclaration d'intention de commencement des travaux ( DICT) auprès de l'autorité compétente ( mairie),
- d'avoir à reprendre l'exécution des travaux confiés par madame [F],
et ce sous astreinte provisoire de 500 € par semaine de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pendant une période de trois mois.
Au titre de la justification, avant le 23 juillet 2020, auprès de madame [F] de l'établissement et de la transmission de la DICT à la mairie, le document du 24 juillet 2020 est établi au nom de [W] aux [Localité 6] et ne concerne donc pas l'appelante. Une autre DICT du 26 octobre 2020 est tardive et établie au nom de [I].
De plus, le constat d'huissier du 27 juillet 2020 établi à la demande de l'intimée ne porte aucune mention relative à la DICT. L'huissier n'a pas établi une liste de pièces annexées incluant ce document. Le courrier de transmission, du 29 juillet 2020, du constat précité au conseil de madame [F] ne porte aucune mention de la DICT. Dans sa réponse du 2 septembre 2020, ce dernier rappelle l'absence de communication de la déclaration précitée, malgré l'astreinte, et le conseil de l'intimé n'a pas contesté cette affirmation.
Ainsi, la société Renov'Patrimoine n'établit pas avoir communiqué la DICT, à madame [F], dans le délai prescrit par l'ordonnance de référé du 30 juin 2020, soit avant le 23 juillet 2020, ni à ce jour.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et l'astreinte sera liquidée à la somme de 6 000 € correspondant à 500 € par semaine pendant la période de 3 mois.
Au titre de la reprise des travaux, le premier juge retient l'existence d'une cause étrangère constituée par les graves difficultés d'accès au chantier en raison de l'existence d'un portillon fermé décrit par l' huissier de justice, le 27 juillet 2020. Le courriel du 31 juillet 2020 du conseil de madame [F] ne conteste pas la nécessité de communiquer les clés du portillon à la société Renov'Patrimoine puisqu'il mentionne que l'appelante va se rapprocher de sa grand-mère pour récupérer un jeu de clé du portail qu'elle lui fera parvenir. Or, madame [F] ne justifie pas de cette transmission ultérieure.
De plus, l'étroitesse du chemin ne permettait pas un acheminement normal des matériaux et un dégagement des gravas. Un véhicule stationné sur une petite esplanade, annexée à un petit bâtiment sur l'[Adresse 4], réduisait dans une proportion importante l'accès à l'impasse pour les piétons et les équipements. L'huissier concluait que l'impasse était ' très difficilement accessible, voir totalement inaccessible pour le passage des matériaux ou évacuation de gravats'.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, et par voie de conséquence à fixation de créance, au titre de la reprise des travaux.
Enfin, en l'état de la liquidation judiciaire de la société Renov'Patrimoine, donc de sa cessation d'activité, il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
L'équité commande d'allouer à madame [F] une indemnité de 2 000 €, au titre de ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée au passif.
De même, les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la société Renov'Patrimoine.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour défaut de reprise des travaux et à fixation d'une nouvelle astreinte,
FIXE la créance de madame [U] [F] au passif chirographaire de la société Renov'Patrimoine à :
- 6 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 30 juin 2020,
- 2 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- outre le montant des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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