Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 75
N° RG 21/03446
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNQ5
S.A.S. FORMUL
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 8 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de NIORT
APPELANTE ET INTIMÉE :
S.A.S. FORMUL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Lysiane KARKI de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE ET APPELANTE :
Madame [M] [J] épouse [R]
née le 01 Novembre 1983 à [Localité 5] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 février 2024,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS FORMUL exploite depuis 1972 une activité de commerce de prêt à porter féminin au sein de différents magasins situés principalement dans le grand ouest, en région parisienne et dans le sud de la France.
Elle a embauché Mme [M] [J] épouse [R] en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 septembre 2001.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 décembre 2010 à effet au 1er janvier 2011, Mme [R] a été embauchée en qualité de responsable au sein du magasin FORMUL situé au centre commercial GEANT de [Localité 4] avec « une qualification de catégorie A1 de statut agent de maîtrise ».
Mme [R] a été successivement placée en arrêt maladie, en congé maternité puis en congé parental du 8 mars 2017 au 1er mars 2018.
A son retour de congé maternité, elle a sollicité une réduction de son temps de travail à 35 heures mais a finalement présenté sa démission le 21 mars 2018.
Le 21 septembre 2018, elle a mis la société FORMUL en demeure de lui communiquer ses documents de fin de contrat et de lui payer notamment les jours de congés payés qui lui restaient à solder au jour de la rupture.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort pour voir dire qu'elle relevait de la catégorie cadre B II et solliciter diverses indemnités au titre de rappels de salaires et de prime de chiffre d'affaires, de congés payés non posés et d'exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Niort a :
- dit que l'action de Mme [R] n'est pas prescrite ;
- dit que Mme [R] est recevable en sa demande de requalification en position cadre ;
- fait droit à la demande d'indemnité de Mme [R] au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents mais, « n'ayant aucun élément », n'a pas pu « en fixer le montant » et a invité Mme [R] à mieux se pourvoir sur le quantum ;
- condamné la société FORMUL à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
¿ 1.321,48 € brut au titre du solde des congés payés non indemnisés lors de la rupture du contrat de travail ;
¿ 120 € brut au titre de la prime sur chiffre d'affaires du mois de mars 2018 ;
¿ 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait droit à la demande d'indemnités de la société FORMUL concernant le préavis non effectué par Mme [R] mais, « n'ayant aucun élément », n'a pas pu « en fixer le montant » et a invité la société FORMUL à mieux se pourvoir sur le quantum ;
- débouté les parties sur le surplus de leurs demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens.
La SAS FORMUL a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 9 décembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS FORMUL demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
¿ écarté la prescription ;
¿ reconnu bien fondée Mme [R] dans sa demande de requalification en position cadre et fait droit à sa demande de rappel de salaire ;
¿ condamné la société FORMUL au paiement de la prime sur « CA » ;
¿ 'été incapable' de fixer le montant de l'indemnité due par Mme [R] au titre de son préavis non exécuté ;
¿ débouté la société FORMUL de ses demandes complémentaires ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
En tout état de cause
- de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- de condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
¿ 3.837,62 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué si sa qualité d'agent de maîtrise est maintenue ;
¿ 8.014,83 € au titre de l'indemnité de préavis non effectué si la cour devait faire droit à sa demande de requalification au statut de cadre ;
¿ 5.000 € au profit de la société FORMUL à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L.1222-1 et L.1237-2 du code du travail et de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive, tenant compte du passif de la salariée ;
¿ 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- d'autoriser la société FORMUL à procéder à la compensation entre les sommes dues par Mme [R] et les éventuelles indemnités restant dues.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 3 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'une indemnité de préavis pouvait être due à la société « SNC » FORMUL en son principe ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société « SNC » FORMUL de sa demande de dommages intérêts et d'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [R] avait le statut de cadre ;
- de le réformer en ce qu'il n'a pas indiqué le coefficient applicable à Mme [R] ;
En conséquence :
- de dire et juger que Mme [R] est « bien fondée » et condamner l'employeur à un rappel de salaire et des congés payés y afférents correspondant à :
¿ 16.689,12 € brut, outre la somme de 1.668,89 € de congés payés y afférents, en application du coefficient B2, « ou »
¿ 9.939,42 € brut outre la somme de 993,39 € de congés payés y afférents, en application du coefficient B1, « ou »
¿ 5.703,12 € brut outre la somme de 570,31 € de congés payés y afférents, en application du coefficient A2, « ou »
¿ 4.444,30 € brut outre la somme de 444,43 € de congés payés y afférents, en application du coefficient A1,
- de confirmer le jugement entrepris sur le principe d'une « allocation d'indemnité » de congés payés mais le réformer sur le quantum ;
En conséquence :
- de dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur à hauteur de 26,5 jours correspondant à :
¿ 2.722,87 € brut avec revalorisation de coefficient ;
¿ 1.975,50 € brut sans revalorisation de coefficient ;
« - confirmer le jugement entrepris sur le principe d'une allocation d'indemnité de congés payés mais le réformer sur le quantum » ;
« En conséquence » :
- dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur à hauteur de 240 € brut sur rappel de prime de « CA » ;
Pour le surplus :
- de réformer le jugement entrepris et en conséquence :
¿ de dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur à des dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, soit 4.000 € ;
- de dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 € ;
- de dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur aux entiers dépens ;
- de dire et juger Mme [R] « bien fondée » et condamner l'employeur à la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte (bulletins de paie, solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement.
SUR QUOI
I ' SUR L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail :
- que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
- que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire qui se prescrivent par 3 ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Le délai de prescription dépend en conséquence de la nature de la demande et doit être examiné de manière distincte en cas de demandes multiples.
En l'espèce, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort par requête reçue au greffe de cette juridiction le 4 décembre 2019.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu'elle a présenté sa démission par courrier dont l'employeur reconnaît avoir eu connaissance le 26 mars 2018 avec demande de dispense de préavis, dispense qui a été refusée par l'employeur, mais qu'elle n'a pas repris le travail passé cette date. La date de rupture du contrat de travail est donc le 26 mai 2018.
S'agissant de la demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, cette demande, soumise à la prescription biennale, est fondée sur l'inexécution par l'employeur de son obligation de classification et de paiement des salaires (classification inférieure, non-paiement de la prime de chiffre d'affaires, effacement des congés payés « ... »).
Le point de départ du délai biennal de prescription de cette demande, fondée sur le principe sur la déloyauté contractuelle, court à compter de la rupture du contrat de travail (26 mai 2018) qui correspond au dernier jour où la salariée en a eu connaissance puisqu'elle lui reproche une mauvaise foi dans l'exécution d'obligations qu'il avait le devoir d'accomplir jusqu'à la fin du contrat de travail, et donc après le 26 mai 2015.
S'agissant des autres demandes formées par Mme [R] au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents, de l'indemnité de congés payés et du rappel de la prime sur chiffre d'affaires :
- ces créances ont une nature salariale de sorte que le point de départ de la prescription triennale à laquelle elles sont soumises court à compter de la date à laquelle chaque créance impayée est devenue exigible, qui constitue la date à laquelle Mme [R] a eu connaissance des manquements de l'employeur à ses obligations, soit à compter du 26 mai 2018 ;
- les demandes de Mme [R] ne portent que sur une période postérieure à mai 2015.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [R] n'étaient pas precrites lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 4 décembre 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que l'action de Mme [R] n'est pas prescrite.
II ' SUR LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
La SAS FORMUL demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification professionnelle en position de cadre formée par Mme [R].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement, la charge de la preuve de la qualité de cadre incombant au salarié demandeur ;
- que l'ancienne classification professionnelle au sein de la convention collective nationale de l'Habillement Maisons à Succursales de Vente au Détail fixait les catégories selon des lettres ;
- que selon l'article 2 de l'avenant Cadres Convention collective nationale du 30 juin 1972, étaient considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente ;
- qu'en l'espèce, les fonctions de responsable de magasin attribuées à Mme [R], définies dans son contrat de travail et acceptées par la salariée, correspondaient au statut d'agent de maîtrise ;
- que le cadre a notamment pour mission d'organiser et de gérer une unité de travail importante ou plusieurs unités de travail et/ou d'apporter une contribution individuelle d'expert ;
- que Mme [R] ne démontre pas en quoi elle possédait des compétences techniques et sociales ou qu'elle a eu à résoudre des problèmes variés et complexes ;
- qu'elle produit trois témoignages d'anciennes salariées qui certifient avoir été reçues par elle pour un entretien d'embauche mais qu'elle ne détaille pas les tâches qu'elle aurait effectuées autres que celles élémentaires requises pour toute responsable « de boutique » ou les tâches qu'elle aurait effectuées démontrant sa maîtrise en gestion commerciale, ressources humaines, marketing ou en matière administrative ;
- qu'elle ne démontre pas qu'elle pouvait prétendre au statut de cadre classification B II de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes au titre de la classification professionnelle.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a reconnu le statut de cadre aux motifs :
- qu'elle s'est vue appliquer la catégorie ETAM et le coefficient A1 alors que l'avenant cadre du 30 juin 1972 prévoit en son article 2 que 'Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente' ;
- qu'elle a dirigé le magasin de [Localité 4] qui était dépourvu de directeur de sorte qu'elle était le lien direct entre le magasin et la hiérarchie de la société FORMUL ;
- qu'elle était chargée de recruter des salariés, de signer les contrats de travail de ses collaboratrices, d'organiser le magasin en lien avec la responsable régionale, de noter les heures effectuées par les membres du personnel du magasin et de les répercuter à la société FORMUL, d'animer l'équipe quant aux objectifs à réaliser ;
- qu'elle « avait » à ce titre :
¿ la gestion d'une unité de travail correspondant au magasin puisqu'elle n'avait que le responsable régional pour référent ;
¿ la maîtrise des litiges clients et devait donc résoudre à ce titre des problèmes variés et complexes ;
¿ la responsabilité de l'animation de l'équipe et du suivi des résultats, ce qui correspond à la mise en place d'un plan d'action et à ce que la société FORMUL demande à tout responsable de magasin au vu de ses annonces ;
- qu'elle exerçait donc dans les faits des fonctions lui permettant de prétendre au coefficient B2 revendiqué et aux salaires et primes d'ancienneté correspondant à ce coefficient, la grille des rémunérations et primes ayant évolué dans le temps.
Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 30 décembre 2010 prévoit que la convention collective applicable est la convention nationale des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.
Cette convention a été révisée par un accord conclu le 20 juin 2016 mais l'arrêté du 21 mars 2017, portant extension de cet accord, prévoit que l'extension et les effets de cet accord prennent effet à compter de la date de publication dudit arrêté, soit à compter du 28 mars 2017.
Dès lors, la convention collective applicable en l'espèce, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de travail du 31 décembre 2010, prévoit au titre de la classification du personnel d'encadrement :
- que la qualification d'agent de maîtrise catégorie A1 correspond, dans la filière vente, aux fonctions de chef de magasin ou de rayon et qu'elles consistent à :
** assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais sans aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur ;
** animer, coordonner et contrôler une équipe de vendeurs ;
** continuer à effectuer des ventes et dynamiser les ventes de son équipe ;
** appliquer et faire appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort et au suivi de l'état du stock ;
** régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues ;
- que la qualification d'agent de maîtrise catégorie B correspond, dans la filière vente/achats, aux fonctions de responsable de magasin ou de rayon et qu'elle consiste, en plus d'assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), à assurer la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, à suivre l'état des stocks et procéder au réapprovisionnement et à l'achat de nouveaux articles ;
- que le classement en position de cadre (catégorie C ou D) correspond à des fonctions à plus grandes responsabilités que celles confiées à un agent de maîtrise de catégorie B.
L'accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications professionnelles prévoit par ailleurs :
- que la classification en agent de maîtrise de niveau 1 (AM1) correspond à un emploi :
** qui requiert les connaissances acquises lors d'une formation initiale ou continue de niveau Bac + 1 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une validation des acquis de l'expérience (VAE) ou une certification professionnelle ;
** qui nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples liées à l'activité ;
** qui nécessite une responsabilité d'organisation et d'animation d'équipe et/ou une responsabilité technique, administrative ou commerciale ;
** dont l'exercice peut impacter le résultat ou l'efficacité de l'unité de travail à laquelle il appartient ;
** qui entraîne, en termes d'autonomie, la prise de décisions courantes dans le cadre des procédures globales existantes et de contrôles ponctuels de la hiérarchie ;
** qui nécessite une capacité de transmission de savoir-faire vis-à-vis des collaborateurs ;
- que la classification AM 2 correspond à un emploi :
** qui requiert les connaissances acquises lors d'une formation initiale ou continue de niveau Bac + 2 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle ;
** qui nécessite la maîtrise de compétences techniques multiples ;
** qui nécessite une responsabilité de gestion et d'animation d'équipe de petite taille et/ou une responsabilité technique, administrative ou commerciale ainsi qu'une responsabilité quant à l'atteinte d'objectifs en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats ;
** dont l'exercice a un impact sur le résultat de l'ensemble de l'unité de travail sur laquelle il s'exerce ;
** qui suppose une autonomie nécessaire à la prise individuelle de décisions courantes dans le cadre global des procédures existantes ; les contrôles de la hiérarchie s'exercent sur le résultat de l'activité ;
** qui nécessite une capacité d'animation et de transmission de savoir-faire ;
- que la catégorie cadre 1 correspond à un emploi :
** qui requiert les connaissances acquises lors d'une formation initiale ou continue de niveau Bac + 2 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle équivalente validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle ;
- qui nécessite la maîtrise de techniques appropriées et la capacité à résoudre des problèmes variés et complexes qui peuvent avoir des interactions les uns avec les autres ;
** qui comprend une mission de gestion d'une unité de travail moyenne (en effectif, chiffre d'affaires...) et/ou une contribution individuelle d'expert et qui nécessite la responsabilité de l'atteinte d'objectifs propres à l'unité de travail en utilisant ou en sollicitant les moyens adéquats et en élaborant les plans d'actions nécessaires ;
** qui a un impact sur le résultat de l'unité de travail sur laquelle il s'exerce ;
** qui nécessite la prise autonome de décisions se rapportant à l'unité de travail et le report, pour le reste, à la hiérarchie en proposant systématiquement des solutions ;
** qui nécessite l'exercice d'actions de management et/ou la transmission de savoir-faire ;
- que la catégorie cadre 2 correspond à un emploi :
** qui requiert les connaissances acquises lors d'une formation initiale ou continue de niveau Bac + 3 (ou un titre à finalité professionnelle de niveau équivalent) dans la filière concernée ou une expérience professionnelle confirmée dans l'emploi validée ou non par une VAE ou une certification professionnelle ;
** qui nécessite la maîtrise de compétences techniques et sociales et la capacité à résoudre des problèmes variés et complexes ayant la plupart du temps des interactions avec d'autres périmètres de la société ;
** qui comprend une mission d'organisation et de gestion d'une unité de travail importante ou de plusieurs unités de travail et/ou une contribution individuelle d'expert ;
** qui nécessite une responsabilité de l'atteinte d'objectifs pour un périmètre large ou exigeant une expertise importante en utilisant ou sollicitant les moyens adéquats et en élaborant les plans d'actions nécessaires ;
** qui peut avoir des conséquences directes sur la performance de l'activité concernée au sein de l'entreprise ;
** qui nécessite la prise individuelle des décisions relevant de son périmètre, le contrôle s'opérant sur les objectifs donnés ;
** qui nécessite des capacités éprouvées de management et de transmission du savoir-faire.
Dès lors, s'il résulte des pièces versées aux débats (pièce n°12 de Mme [R]) que la salariée est titulaire du BAC sans autre qualification, il convient de constater que la convention collective applicable en 2010 ne prévoyait aucune obligation de diplôme lorsqu'elle a été employée au magasin de [Localité 4] et que la convention collective dans sa version en vigueur le 28 mars 2017 lui permet de se prévaloir d'une expérience professionnelle de 10 ans dans la vente, expérience qu'elle a de surcroît acquise en travaillant exclusivement pour le compte de la SAS FORMUL à partir de 2001.
Par ailleurs, le contrat de travail du 31 décembre 2010 énumère les fonctions et attributions qui lui ont été dévolues en tant que « responsable » dans le magasin de [Localité 4], et non pas de « responsable de magasin », et ne prévoit pas qu'elle pourra procéder à l'achat de nouveaux articles alors que ce critère est déterminant dans la classification en catégorie B selon la convention collective applicable lors de la signature de ce contrat.
Dès lors, le simple fait que les bulletins de paie de Mme [R] mentionnent, de janvier 2015 à mars 2017, la qualification de « responsable de magasin » ne suffit pas à démontrer qu'elle exerçait effectivement ces fonctions, qui ne correspondent pas à ce qui est mentionné dans son contrat de travail, et ce d'autant que ces mêmes bulletins de paie visent dans la case « catégorie » la mention « A1 » (qui correspondait à la catégorie des agents de maîtrise alors en vigueur).
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] exerçait des fonctions d'agent de maîtrise catégorie A1 selon l'accord du 12 octobre 2006 relatif à la classification de sorte qu'elles ne lui permettent pas de prétendre au statut de cadre.
S'agissant de la période du 29 mars 2017 au 25 mai 2018, la cour observe que dans l'accord du 20 juin 2016 relatif aux classifications, les fonctions de responsable de magasin peuvent correspondre aux catégories AM1, AM2 ou cadre 1 à 3, de sorte que, contrairement à ce que soutient Mme [R], les fonctions de responsable de magasin, à les supposer établies, ne correspondent pas forcément à une qualification de cadre.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet :
- de considérer que le magasin FORMUL situé au centre commercial GEANT de [Localité 4] avait un effectif ou une activité commerciale tels qu'il puisse être assimilé aux unités de travail « moyenne » ou « importante » visées dans les catégories des cadres, étant rappelé que l'effectif du magasin de [Localité 4] était, selon les plannings produits par la salariée, de 3 personnes Mme [R] incluse ;
- d'établir, comme le soutient Mme [R], qu'elle exerçait des fonctions pouvant être assimilées à une gestion du personnel, étant observé que les 3 attestations qu'elle produit ne font que démontrer qu'elle a procédé pour le compte du magasin à des entretiens de recrutement de salariés ou stagiaires, ce qui ne peut être sérieusement assimilé aux fonctions de gestion de ce personnel.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] ne rapporte pas la preuve que ses fonctions correspondaient à l'une quelconque des catégories de cadre telles que définies dans l'accord du 20 juin 2016.
S'agissant des catégories AM1 et AM2 prévues par cet accord, le contrat de travail du 30 décembre 2010 prévoit des fonctions et attributions :
- de vente correspondant à la catégorie AM1 en ce qu'il vise principalement des missions de respect de la politique commerciale de l'entreprise, de maîtrise des techniques de vente, de mise en place de la vente assistée, de fidélisation et priorisation de la clientèle, d'analyse des résultats et des indicateurs de performance et de réalisation des objectifs définis par la direction ;
- de « manager sur le terrain » correspondant, d'une part, à la catégorie AM1 en ce qu'il vise des fonctions d'animation, de formation et de développement des compétences de l'équipe de travail et d'organisation du travail et, d'autre part, à la catégorie AM2 en ce qu'elle avait des fonctions d'amélioration des résultats par la mise en place de plans d'actions ;
- d'animation du point de vente qui correspondent à la catégorie AM1 en ce que le contrat prévoit notamment, outre le respect du merchandising de l'enseigne, une autonomie dans la réalisation de ce marchandising (ce qui relève de la technique commerciale) ;
- d'organisation correspondant à la catégorie AM1 en ce que le contrat vise des tâches relevant principalement de l'organisation (entretiens de recrutement, élaboration des plannings, remplacement d'un salarié absent) et de l'animation d'une très petite équipe de travail ;
- l'exercice de responsabilités technique, administrative ou commerciale (en l'espèce vérification et connaissance des stocks, réactivité en cas d'imprévu notamment de livraison, tenue de caisse irréprochable, élaboration de plannings adapté à l'activité et aux objectifs du magasin, traitement des documents administratifs dans les délais, transparence et communication vis-à-vis de la hiérarchie), ce qui correspond à la catégorie AM1qui implique « l'exercice de responsabilités techniques, administrative ou commerciale ».
Il résulte de ce qui précède que les fonctions exercées à titre principal par Mme [R] avant comme après le 28 mars 2017 correspondent à la classification d'agent de maîtrise A1 puis AM1 de sorte qu'elles ne permettent pas de lui reconnaître le statut de cadre.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Mme [R] « est recevable dans sa demande de requalification en position de cadre » et il sera dit qu'elle avait la classification d'un agent de maîtrise de catégorie A1/AM1.
III ' SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LA SALARIEE
A- SUR LE RAPPEL DES SALAIRES ET DE CONGES PAYES Y AFFERENTS
Le jugement déféré a fait droit à la demande d'indemnité concernant le rappel de salaires et de congés payés y afférents mais l'a « invitée » « à mieux se pourvoir » quant au montant de l'indemnisation au motif qu'il ne disposait « d'aucun élément ».
Ce jugement ne peut donc qu'être infirmé de ce chef puisqu'il appartenait aux premiers juges, s'ils considéraient ne pas avoir assez d'éléments pour fixer le montant des rappels de salaire et de congés payés y afférents, de procéder à une réouverture des débats pour solliciter les observations ou précisions des parties sur ce point.
S'agissant des rappels de salaires, si Mme [R] fait valoir qu'elle aurait dû être rémunérée comme cadre et décline plusieurs demandes alternatives selon la catégorie de cadre susceptible d'être retenue par la cour, il a été précédemment indiqué que l'intéressée avait le statut d'agent de maîtrise de sorte qu'il ne peut être fait droit à ses demandes de ce chef.
La cour observe à cet égard :
- que les accords du 26 avril 2012, du 11 avril 2016 et du 5 avril 2017 relatifs aux salaires minimaux et aux primes prévoient pour les agents de maîtrise de catégorie A des salaires minimaux d'un montant de 1.502 € en 2012, 1.620 € en 2016 et 1.636 € en 2017 ;
- que les salaires bruts versés à Mme [R] étaient d'environ 1.760 € de janvier 2015 jusqu'à sa démission à effet au 26 mai 2018.
Mme [R] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents.
B- SUR LES CONGES PAYES NON PRIS
A titre liminaire, la cour observe :
- que la SAS FORMUL reconnaît en page 16 de ses conclusions être redevable de la somme de 1.328,41 € correspondant à 17,5 jours de congés payés non posés par la salariée de sorte qu'elle ne peut pas valablement solliciter le débouté des demandes de Mme [R] sur ce fondement ;
- que le litige entre les parties porte principalement sur les 9 jours de congés payés non posés par Mme [R] avant son congé maternité, l'employeur soutenant qu'elle a posé ces 9 jours de congés au cours du mois de mars 2018 tandis que la salariée le conteste.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail que le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Il appartient à l'employeur de prendre des mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances échangées entre l'employeur et Mme [R] quant à la date de reprise de son travail à l'issue de son congé parental, que la date de cette reprise a été fixée au 1er mars 2018 et aucun élément ne démontre que Mme [R] aurait posé des congés du 1er au 10 mars 2018 comme le soutient l'employeur.
Il convient à cet égard de préciser que le simple fait que le bulletin de paie de mars 2018 de Mme [R] mentionne qu'elle aurait posé 9 jours de congés à cette période ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité de cette affirmation, qui est contestée, et il appartenait à l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, d'instaurer un système lui permettant de se préserver une preuve des congés pris par la salariée en cas de contestation.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] est bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses congés payés à hauteur de 26,5 jours, soit 1.975,50 € brut « sans revalorisation de coefficient », étant précisé que le bulletin de paie de Mme [R] du mois de mars 2018 prévoit un montant brut de 70,986 € par jour de congé.
Le jugement déféré, qui n'a octroyé à Mme [R] que la somme de 1.321,48 € de ce chef, sera donc infirmé.
C- SUR LA PRIME DE CHIFFRE D'AFFAIRES
La SAS FORMUL conclut au débouté de la demande formée sur ce fondement aux motifs que cette prime n'est pas contractuelle et que Mme [R], qui était absente depuis un an et demi de son poste de travail, ne démontre pas en quoi elle était légitime à percevoir une prime sur le chiffre d'affaires réalisé par d'autres salariés de la boutique à laquelle elle appartenait.
Mme [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a reconnu le droit de percevoir cette prime mais son infirmation s'agissant du quantum de 120 € et elle demande à la cour de fixer l'indemnisation due au titre de cette prime à 240 €.
Sur ce, le contrat de travail du 31 décembre 2010 ne prévoit pas de prime de chiffre d'affaires au titre de la rémunération de Mme [R].
Il ressort toutefois des bulletins de paie qu'elle verse aux débats (1er janvier 2015 au 31 mars 2018) qu'elle a perçu une prime sur chiffre d'affaires aux mois de septembre et décembre 2015 et au cours de certains mois de l'année 2016 (janvier à mai inclus puis octobre à décembre).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient Mme [R], le versement de cette prime n'avait aucun caractère « constant, général et fixe ».
De même, et contrairement à ce que soutient Mme [R], le tableau EXCEL qu'elle produit en pièce n°11, qui ne mentionne en termes de « CA » que l'année 2017, n'est pas de nature à démontrer qu'elle peut se prévaloir d'une prime de chiffre d'affaires au titre du mois de mars 2018.
Le jugement déféré sera donc infirmé du chef de cette demande et Mme [R] sera déboutée de toutes ses demandes sur ce fondement.
D- SUR L'EXECUTION FAUTIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL
La SAS FORMUL sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
Mme [R], qui n'invoque aucun fondement juridique au soutien de cette demande, sollicite l'infirmation du jugement déféré de ce chef et l'allocation d'une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur exécute de mauvaise foi le contrat de travail.
L'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts à condition que la partie qui l'invoque démontre un préjudice spécifique causé par un manquement à la bonne foi.
En l'espèce, Mme [R] soutient que l'employeur n'a pas « respecté les obligations qui sont les siennes et tenant notamment au paiement du salaire (classification inférieure à celle qui aurait dû être appliquée, non versement de la prime CA, effacement des congés payés, ...).
Or, Mme [R], qui a été déboutée de ses demandes au titre de la classification et du versement de la prime de chiffre d'affaires, ne démontre pas en quoi le comportement de la SAS FORMUL aurait été fautif à son égard sur ces points.
S'agissant du non-paiement de l'intégralité des congés payés auxquels elle pouvait prétendre, soit 26,5 jours, Mme [R] invoque un « préjudice nécessairement indemnisable » sans pour autant démontrer en quoi le manquement de l'employeur à son obligation de payer les sommes dues à ce titre lui a causé un préjudice autre que celui qui est déjà indemnisé par la condamnation de l'employeur à lui payer lesdites sommes.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
III ' SUR LES DEMANDES FORMEES PAR L'EMPLOYEUR
A- SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Le jugement déféré a fait droit sur le principe à la demande d'indemnisation de la SAS FORMUL concernant l'indemnité compensatrice de préavis mais l'a « invitée » « à mieux se pourvoir » quant à son montant au motif qu'il ne disposait d'« aucun élément » pour le fixer.
Le jugement déféré doit donc être infirmé de ce chef.
La SAS FORMUL sollicite la somme de 3.837,62 € sur ce fondement si Mme [R] est déboutée de sa demande de classification en tant que cadre, cette somme correspondant à deux mois de salaires, en ce comprises les primes d'ancienneté mensuelles, aux motifs :
- que la salariée n'a pas respecté le délai de préavis de 2 mois prévu par la convention collective applicable à son contrat de travail qui lui imposait de travailler jusqu'au 25 mai 2018 ;
- que le caractère abusif de la rupture par Mme [R] de son contrat de travail sans respect de la période de préavis, alors qu'elle avait obtenu satisfaction sur ses demandes de retour anticipé de congé parental et une augmentation de salaire, a non seulement nécessité de trouver une vendeuse de manière précipitée mais a également désorganisé la boutique.
Mme [R] conclut au débouté de cette demande aux motifs :
- que l'employeur, qui a embauché une nouvelle salariée dès le 2 avril 2018, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier du fait du non-respect du délai de préavis ;
- qu'il n'a pas présenté de demande distincte tendant à voir dire que sa démission était abusive.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1237-1 du code du travail que le salarié qui démissionne est tenu d'effectuer un préavis, ce préavis étant de 2 mois pour les agents de maîtrise selon la convention collective applicable en l'espèce.
Durant la période de préavis, les relations de travail sont maintenues et chacune des parties doit continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail.
L'exécution du préavis est une obligation qui s'impose à chacune des parties au contrat de travail, quelqu'en soit le mode de rupture, et tout manquement entraîne le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sauf si l'autre partie a manifesté sa volonté d'y renoncer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que Mme [R] a démissionné par courrier que l'employeur reconnaît avoir reçu le 26 mars 2018 ;
- qu'elle a sollicité par la même occasion la possibilité d'être dispensée de la période de préavis ;
- que, par courrier du 30 mars 2018, l'employeur lui a fait savoir qu'il n'entendait pas renoncer au délai de préavis.
Dès lors, et dans la mesure où il est constant que Mme [R] a cessé de travailler à partir du 1er avril 2018 alors qu'elle avait l'obligation d'effectuer son préavis jusqu'au 25 mai 2018 inclus, le jugement déféré sera infirmé du chef de l'indemnisation due à la SAS FORMUL au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et Mme [R] sera condamnée à payer à la SAS FORMUL la somme de 3.610,22 € bruts correspondant aux salaires bruts qu'elle aurait perçus tels que calculés dans les fiches de paie des mois d'avril et mai 2018 établis par l'employeur majorés du montant de 2 primes d'ancienneté mensuelle.
B- SUR LA RUPTURE ABUSIVE ET LA PROCEDURE ABUSIVE
Les premiers juges, saisis sur le seul fondement de l'article L.1237-2 du code du travail, ont débouté la SAS FORMUL de sa demande au titre de la rupture abusive.
Mme [R] sollicite la confirmation de cette décision tandis que la SAS FORMUL demande à la cour de condamner la salariée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de « dommages et intérêts sur le fondement des articles L.122-1 L.1237 du code du travail et de l'article 32-1 du CPC pour procédure abusive tenant compte du passif de la salariée ».
Sur ce l'article L. 1237-2 du code de travail que la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
La seule inexécution du préavis ne confère pas à la rupture un caractère abusif en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En l'espèce, la SAS FORMUL fait valoir au soutien de sa demande que la démission de Mme [R] est abusive en ce qu'elle a été soudaine et source de désorganisation.
Or, le fait pour un salarié de présenter sa démission sans exécuter son délai de préavis ne suffit pas à conférer à celle-ci un caractère abusif de sorte que l'argumentation de la SAS FORMUL ne peut pas prospérer, étant observé que l'inexécution du délai de préavis est nécessairement source de désorganisation et ne peut qu'impliquer un recrutement en urgence pour palier à l'absence du salarié démissionnaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS FORMUL de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
S'agissant du grief tiré de la procédure abusive, la cour observe que la SAS FORMUL ne développe aucune argumentation au soutien de cette prétention.
Il sera toutefois rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
Dès lors, la SAS FORMUL qui succombe partiellement à l'instance en ce qu'elle est condamnée à paiement au titre notamment des congés payés non indemnisés, ne peut pas valablement soutenir que Mme [R] a abusé de son droit d'agir en justice.
Le jugement déféré sera donc complété en ce que la SAS FORMUL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C- SUR LA COMPENSATION
Conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS FORMUL de ce chef.
IV ' SUR LES AUTRES DEMANDES
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la SAS FORMUL de remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa signification et sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] « du surplus de ses demandes », en ce nécessairement comprise celle-ci.
Par ailleurs, et dans la mesure où elles succombent toutes deux partiellement dans leurs demandes, il y a lieu :
- de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS FORMUL à payer la somme de 1.000 € à Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que l'action de Mme [M] [J] épouse [R] n'est pas prescrite ;
- débouté Mme [M] [J] épouse [R] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'inexécution fautive du contrat de travail ;
- débouté la S.A.S. FORMUL de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Confirme le jugement déféré de ces trois chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute Mme [M] [J] épouse [R] de sa demande de reconnaissance du statut de cadre ;
Dit que Mme [M] [J] épouse [R] avait la classification d'agent de maîtrise de catégorie A1 puis AM1 ;
Déboute Mme [M] [J] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents ;
Déboute Mme [M] [J] épouse [R] de l'ensemble ses demandes au titre de la prime « CA » ;
Condamne Mme [M] [J] épouse [R] à payer à la S.A.S. FORMUL la somme de 3.610,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance ;
Déboute Mme [M] [J] épouse [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Déboute la S.A.S. FORMUL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les parties au titre de la présente décision ;
Condamne S.A.S. FORMUL à remettre à Mme [M] [J] épouse [R] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 20 € par document et par jour de retard passé ce délai, et ce pendant soixante jours ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,