Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/383
Rôle N° RG 22/08012 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJQ
[B] [Z]
C/
[W] [Y]
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE
- Me Joseph MAGNAN
- Me Maylis-marie SECHIARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DIGNE-LES-BAINS en date du 11 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00854.
APPELANTE
Madame [B] [Z], née le 29 Janvier 1965 à à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Nicolas UZAN, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [W] [Y], né le 04 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, agent mandataire indépendant du réseau IAD France dont le siège social est [Adresse 5]
Plaidant par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 28 septembre 2016, M. [W] [Y] a vendu à Mme [B] [Z] un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], au prix de 265 000 euros.
A la suite d'une inondation ayant affecté son bien au mois de décembre 2019, entraînant une impossibilité d'occuper le bien, par exploit d'huissier délivré le 17 septembre 2021, Mme [B] [Z] a assigné le vendeur, ainsi que M. [L] [D], agent immobilier, en annulation de la vente, restitution du prix, et condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions en date du 5 janvier 2022, M. [L] [D], a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer en l'attente de la production par la demanderesse de l'offre définitive d'achat du bien objet du litige par la mairie de [Localité 6].
Par conclusions en date du 28 février 2022, M. [W] [Y] a également saisi le juge de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'assignation faute de publication sur le fondement des article 28 4° c) et 30-5 Du décret du 4 janvier 1955, ainsi que du prononcé du sursis à statuer pour les mêmes motifs que M. [L] [D].
Par ordonnance rendue en date du 11 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
- déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [Z], faute de publication sur le fondement des article 28 4° c) et 30-5 Du décret du 4 janvier 1955,
- condamné Mme [B] [Z] à verser à M. [W] [Y] et M. [L] [D] la somme de 800 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles,
- condamné Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance, recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, Mme [U] [Z] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fait droit aux moyens et prétentions de M. [W] [Y] et de M. [L] [D] , en rejetant les moyens et demandes reconventionnelles de Mme [U] [Z], et en ce qu'elle a déclaré irrecevable son action, l'a condamnée aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 1er août 2022, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel,
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] [Y] et M. [L] [D] de l'intégralité de
leurs demandes,
- la déclarer recevable son action,
- déclarer recevable l'ensemble de ses autres demandes ne tendant pas à voir la vente annulée et le prix de vente restitué,
- rejeter la demande de sursis à statuer de M. [L] [D],
- débouter M. [L] [D] de ses demandes subsidiaires devenues sans objet de sursis à statuer et d'irrecevabilité de son action en l'absence de justification de la publication au service chargé de la publicité foncière de son assignation délivrée le 17/09/2021 tendant à voir prononcer la nullité de la vente immobilière ainsi que celle tendant à la restitution du prix de vente initial,
- renvoyer l'affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
- débouter M. [W] [Y] et M. [L] [D] de leurs demandes au titre de l' article 700 CPC et des dépens, formulées tant en première instance qu'en appel,
- les condamner solidairement in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que seule la demande tendant à la résolution de la vente peut être sanctionnée par une irrecevabilité et non son action dans son ensemble et rappelle qu'elle avait informé les défendeurs qu'une vente était en cours de négociation avec la mairie de [Localité 6].
Elle indique que cette vente a eu lieu le 22 février 2022.
Elle ajoute que les demandes initiales de condamnation du vendeur et de l'agent immobilier, en indemnisation notamment du préjudice financier consécutif aux inondations, et en réparation de son préjudice moral, sont des demandes autonomes des demandes en nullité pour dol et restitution du prix de vente.
Elle ajoute que ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février dernier, la demande en nullité de la vente a été maintenue à titre infiniment subsidiaire, si le prix de vente ne lui était pas versé par la mairie, et confirme que le prix de la vente lui a bien été versé à ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans le cadre de l'instance pour ce motif.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 12 juillet 2022, M. [W] [Y] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rappelant les textes relatifs à la publication des demandes en justice tendant à obtenir l'annulation d'une convention portant mutation de droits réels immobiliers, il indique que ces textes ne distinguent pas l'action de la demande, et qu'en l'espèce les demandes indemnitaires formées sont strictement liées à sa demande principale en annulation de la vente immobilière.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 8 septembre 2022, M. [L] [D] demande à la cour de :
- confirmer les termes de l'ordonnance d'incident entreprise, notamment en ce qu'elle a condamné Mme [B] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance,
et statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la demande formée par Mme [B] [Z] en l'absence de justification de la publication au service chargé de la publicité foncière de son assignation délivrée le 17/09/2021 tendant à voir prononcer la nullité de la vente immobilière ainsi que celle tendant à la restitution du prix de vente initial,
Subsidiairement,
- renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions au fond des intimés,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,ainsi que les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Maylis Sechiari, Avocat, aux offres de droit
Il expose que bien que la vente de la maison litigieuse ait eu lieu et que Mme [B] [Z] en ait perçu le prix, celle-ci a maintenu dans ses dernières écritures au fond sa demande tendant au prononcé de la nullité de la vente, de sorte que sa demande reste irrecevable faute de publication, comme l'a jugé le juge de la mise en état.
MOTIFS
Aux termes de l'article 28 4° c) du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort doivent obligatoirement publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles.
Il est constant que seules sont visées dans ce texte les demandes et non les actions en justice.
Or, la demande en justice peut se définir comme la traduction ou la mise en oeuvre procédurale de la prérogative constitutive du droit d'action. Il en résulte que le droit d'agir existe indépendamment de la demande.
Il est également acquis en droit que les demandes liées ou subséquentes aux demandes qui doivent faire l'objet d'une publication encourent la même sanction que la demande tendant à la résolution ou à l'annulation d'une vente immobilière.
En l'espèce, Mme [B] [Z] expose justement que les demandes indemnitaires formulées à l'égard des deux défendeurs tendant à la répartion du préjudice matériel et financier subi consécutivement aux inondations, ou la demande en réparation de son préjudice moral qu'elle estime dû aux agissements des défendeurs notamment, constituent des demandes autonomes de ses demandes en nullité de la vente.
Par conséquent, le premier juge a injustement déclaré irrecevable l'action intentée par Mme [B] [Z] au motif que la demande en nullité de la vente, formulée à titre subsidiaire, n'a pas fait l'objet d'une publication telle que prévue par le texte sus-mentionné.
Bien qu'il s'agisse d'une formalité régularisable en cours d'instance, il n'est pas contesté par l'appelante que celle-ci n'a pas fait procédé à la publication de son assignation, ni de ses conclusions récapitulatives.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains le 11 mai 2022 ayant déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [Z] et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la demande telle que présentée dans les conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2022, sollicitant, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la nullité de la vente et les demandes de condamnation découlant directement de cette demande en nullité, soit la demande tendant à la condamnation de M. [Y] à restituer à Mme [B] [Z] le prix de la vente, soit 265 000 euros, ainsi que la demande tendant à la condamnation in solidum de M. [W] [Y] et M. [L] [D] à lui payer la somme de 81 534,29 euros en réparation de son préjudice matériel et financier au titre de la plus-value de la valeur de la maison résultant de l'intégralité des travaux réalisés et payés par elle, cette demande étant présentée à titre infiniment subsidiaire comme découlant de la demande de nullité.
Ses autres demandes doivent, en revanche, être déclarées recevables.
Succombant, M. [W] [Y] et M. [L] [D] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [W] [Y] et M. [L] [D] seront par ailleurs condamnés in solidum à régler à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains rendue le 11 mai 2022, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande telle que présentée dans les conclusions récapitulatives notifiées le 24 février 2022, sollicitant, à titre infiniment subsidiaire le prononcé de la nullité de la vente ainsi que les demandes de condamnation découlant directement de cette demande en nullité, soit la demande tendant à la condamnation de M. [Y] à restituer à Mme [B] [Z] le prix de la vente, soit 265 000 euros, ainsi que la demande tendant à la condamnation in solidum de M. [Y] et M. [D] à lui payer la somme de 81 534,29 euros en réparation de son préjudice matériel et financier au titre de la plus-value de la valeur de la maison résultant de l'intégralité des travaux réalisés et payés par elle,
Déclare recevables les autres demandes formées par Mme [B] [Z],
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [Y] et M. [L] [D] in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Condamne M. [W] [Y] et M. [L] [D] in solidum à régler à Mme [B] [Z] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT