Texte intégral
C 2
N° RG 22/00245
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGEH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCAT
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00573)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 14 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION TRAVIER TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], né le 20 avril 1972, a été embauché par la société à responsabilité limitée Société d'exploitation Travier transports, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 au 14 août 2014 pour un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur poids lourd, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective des transports routiers.
Un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties dans les mêmes conditions pour la période du 1er au 30 septembre 2014.
A l'issue dudit contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Par lettre en date du 4 août 2017, M. [G] [S] a notifié sa démission à la Société d'exploitation Travier transports.
Il a ensuite de nouveau été embauché par la Société d'exploitation Travier transports à compter du 12 mars 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur grand routier, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective précitée.
Par lettre en date du 29 avril 2019, M. [G] [S] a notifié à la Société d'exploitation Travier transports sa démission.
Imputant sa démission aux nombreux manquements de son employeur à ses obligations, par requête en date du 28 juin 2019, M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement abusif ainsi que de demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La Société d'exploitation Travier transports s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré irrecevable car prescrite la demande d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 6 mai 2016,
- constaté, pour la période non prescrite, que la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées n'est pas rapportée,
- constaté que la Société d'exploitation Travier transports a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [G] [S],
- dit n'y avoir lieu à requalification de la démission en licenciement abusif,
- débouté M. [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société d'exploitation Travier transports de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [G] [S] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 décembre 2021 par M. [G] [S] et le 15 décembre 2021 pour la société d'exploitation Travier transports.
Par déclaration en date du 13 janvier 2022, M. [G] [S] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023, M. [G] [S] sollicite de la cour de':
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constater que l'intégralité des demandes de rappel de salaire de M. [G] [S] sont parfaitement recevables car non prescrites,
Dire et juger que M. [G] [S] doit bénéficier du régime général applicable aux « autres personnels roulants marchandises (conducteurs courtes distances) », et par conséquent,
Dire et juger que le temps de travail mensuel de M. [G] [S] est de 169 heures,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 15 919,92 euros brut outre la somme de 1'591,99 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires non rémunérées,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S], la somme de 2'299,87 euros brut, outre la somme de 229,99 euros brut de congés payés afférents pour les compensations obligatoires en repos trimestriels,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S], la somme de 13'502,70 euros brut à titre de rappel de salaire compte tenu du dépassement du contingent d'heures supplémentaires outre la somme de 1'350,27 euros brut de congés payés afférents,
Dire et juger que la Société d'exploitation Travier transports s'est rendue coupable de travail dissimulé,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 13 629,84 euros net,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 240 euros brut à titre de rappel de prime téléphone,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 10 000 euros net à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dire et juger que la démission de M. [G] [S] doit être considérée comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de la Société d'exploitation Travier transports,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 628,16 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 2 319,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 231,93 euros brut de congés payés afférents,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 4 638,75 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamner la Société d'exploitation Travier transports à verser à M. [G] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, la Société d'Exploitation Travier Transport sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 14 décembre 2021;
Dire et juger que les demandes formées au titre de la contrepartie obligatoire en repos (dépassement du contingent annuel) et les congés payés y afférents sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Débouter M. [G] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées ;
Le condamner à la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur la recevabilité des demandes
' Au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623).
En l'espèce, premièrement, contrairement à ce que soutient l'employeur, retenir que le salarié ne peut revendiquer une créance salariale que dans la limite de trois ans à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, reviendrait à faire abstraction des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail précité selon laquelle «'la demande peut porter ['] lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture'».
Deuxièmement, quoique la loi du 14 juin 2013 qui a modifié les termes de l'article L.3245-1 du code du travail a pour base l'accord national interprofessionnel conclu le 11 janvier 2013, ce dernier accord ne peut être invoqué contre la lettre du texte de la loi, étant rappelé au demeurant que selon l'article 2254 du code civil, les parties ne peuvent aménager conventionnellement la prescription des actions en paiement des salaires.
Troisièmement, M. [S] a rompu une première fois le contrat de travail le liant à la société Travier transports en notifiant une première démission le 4 août 2017.
Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud'hommes le 28 juin 2019 notamment aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, soit dans le délai de trois ans à compter de la date à compter de laquelle la dernière créance salariale au titre de ce premier contrat de travail est devenue exigible.
Dès lors, l'action de M. [S] n'est pas prescrite pour ses demandes au titre des salaires pour la période entre le 4 août 2014 et le 4 août 2017, correspondant à la date de trois ans avant la rupture du contrat de travail.
Quatrièmement, s'agissant ensuite des prétentions au titre des créances salariales correspondant au second contrat avec le même employeur qui s'est exécuté à compter du 12 mars 2018 jusqu'à une seconde rupture intervenue par la notification d'une nouvelle démission le 29 avril 2019, l'action diligentée le 28 juin 2019 est intervenue dans le délai de trois ans à compter de la date à compter de laquelle la dernière créance salariale au titre du second contrat de travail est devenue exigible.
Dès lors, l'action de M. [S] n'est pas prescrite pour ses demandes au titre des salaires pour la période du 12 mars 2018 au 29 avril 2019.
Ainsi, infirmant le jugement entrepris, la cour déclare recevable la demande au titre des heures supplémentaires à compter du 4 août 2014.
' Au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires est la conséquence de celles ayant pour objet un rappel d'heures supplémentaires non payées.
Elle est par conséquent déclarée recevable en appel.
II ' Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, premièrement, au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [S] verse aux débats l'intégralité de ses bulletins de paie à compter d'août 2014 et des rapports d'activité conducteur sur la même période à l'exception de ceux de novembre 2014, mars et juillet 2015 avril et mai 2016 qu'il a réclamés en vain à son employeur, étant observé que ce dernier produit ceux de janvier à août 2017 puis de mars 2018 à mai 2019.
Surtout, à partir de ces premières pièces, il a renseigné des tableaux qui semaines après semaines, mois après mois et années après années mentionnent les heures supplémentaires dont il réclame le paiement entre août 2014 et mars 2019.
Pour comprendre, il expose dans ses écritures les modalités de calcul qu'il a appliquées en faisant référence à la législation applicable.
Enfin, il communique deux attestations d'anciens collègues pour établir que l'employeur leur demandait d'enregistrer les temps de chargement et déchargement en période de repos alors que ces périodes pendant lesquelles ils travaillaient à charger ou décharger constituaient du temps de travail effectif.
Ainsi, M. [S] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement.
Deuxièmement, l'employeur ne verse pas de nouveaux éléments mais se fonde implicitement sur les données du chronotachygraphe pour faire valoir que les décomptes opérés par le salarié sont faux. Il produit encore neuf attestations de salariés pour établir sa probité.
Troisièmement, il ressort de l'analyse de ces éléments que la question de l'existence ou non d'heures supplémentaires repose sur celle de la manipulation du chronotachygraphe numérique pour l'enregistrement des temps de repos.
A cet égard, la seule affirmation de l'employeur selon laquelle c'est le salarié qui règle le chronotachygraphe numérique pour enregistrer les temps de repos ne permet pas d'en déduire qu'il n'y a pas eu d'opérations de chargement ou déchargement effectuées par le salarié pendant que l'appareil comptabilisait du temps de repos alors que M. [S] fait valoir que c'est l'employeur qui lui demandait d'agir ainsi.
Les deux attestations produites par le salarié évoquent d'ailleurs la consigne consistant à régler en temps de repos le temps de chargement ou déchargement pourtant effectué par le conducteur afin de respecter la législation relative aux temps de conduite des chauffeurs routiers.
La seule circonstance que l'un des deux auteurs ait également un litige prud'homal en cours avec l'employeur n'est pas suffisante pour ôter toute valeur probante à son attestation, laquelle est au demeurant corroborée par la seconde attestation.
S'agissant des neuf attestations produites par l'employeur, elles s'avèrent très générales et portent sur la question du respect par l'employeur de la législation applicable, du paiement du salaire ou des heures supplémentaires, des temps d'attente dans les usines, des temps de conduite ou sur l'entreprise de manière générale. Elles n'abordent ainsi pas directement le problème précis du réglage du chronotachygraphe pendant le temps de chargement ou déchargement lorsqu'il est effectué par le salarié lui-même.
Par ailleurs, l'employeur ne produit pas une quelconque note ou consigne donnée aux salariés pour le réglage du chronotachygraphe et plus généralement sur la comptabilisation du temps passé par le salarié à charger ou décharger son camion par opposition au temps pendant lequel les opérations de chargement ou déchargement sont effectuées par des tiers.
La lecture attentive des rapports d'activité et des bulletins de paie versés au dossier ne permet pas d'objectiver la prise en compte de ce temps durant lequel le salarié travaille à charger ou décharger son véhicule en l'absence d'explications de l'employeur. Au demeurant, la société Travier transport demeure taisante sur l'affirmation du salarié selon laquelle en réalité le temps de repos effectif chaque jour s'élevait à une heure et demie.
Il est indifférent que M. [S] n'ait pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires au cours de la relation de travail ou qu'il soit revenu travailler pour le même employeur après avoir démissionné une première fois.
En outre, les derniers décomptes du salarié prennent en compte l'existence d'heures d'équivalence mentionnées dans le contrat de travail en date du 12 mars 2018 et l'employeur ne développe aucun moyen utile relativement à la législation applicable et au calcul opéré par le salarié.
Il est ainsi établi que M. [S] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, observation faite qu'en retenant une durée réelle forfaitaire de repos de seulement une heure et demie par jour alors que le temps comptabilisé par le chronotachygraphe est variable, le salarié a majoré au moins en partie de manière indue le temps de chargement ou déchargement, infirmant le jugement entrepris, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 7 959 euros brut au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 795,90 euros brut au titre des congés payés.
III -Sur la demande au titre des compensations obligatoires en repos trimestriels
En application de l'article R. 3312-48 du code des transports, les seules heures supplémentaires (et non les heures d'équivalence) précédemment retenues ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestriels.
Infirmant le jugement entrepris eu égard au rappel de salaire reconnu sur diverses heures non rémunérées, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 1'149 euros brut au titre des compensations obligatoires en repos trimestriels outre la somme de 114,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
IV ' Sur la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
En application des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail mais également de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, il est établi que M. [S] a effectué des heures supplémentaires hors contingent.
La société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 6 751 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel, outre la somme de 675,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
V ' Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L. 8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.
En l'espèce, d'une première part, l'élément matériel du travail dissimulé est établi eu égard au fait que l'employeur n'a pas porté sur les bulletins de paie les heures supplémentaires de travail effectuées par le salarié.
D'une seconde part, l'intention délibérée est suffisamment établie par M. [S] dès lors qu'il est démontré que l'employeur demandait à son salarié de régler le chronotachygraphe sur repos pendant les opérations de chargement et déchargement auxquelles il participait activement et que ce faisant, de manière volontaire et consciente, l'employeur ne rémunérait pas du temps de travail.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 13'629,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
VI ' Sur la demande de rappel d'une prime téléphone
En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.
Pour être qualifiée d'usage, présenter un caractère obligatoire pour l'employeur et constituer un élément normal et permanent du salaire, la gratification doit réunir trois critères cumulatifs : être constante dans son attribution, c'est-à-dire versée un certain nombre de fois ; fixe, c'est-à-dire calculée toujours selon les mêmes modalités même si son montant est variable ; et générale, c'est-à-dire attribuée à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de salariés.
Il appartient au salarié qui invoque un usage, de rapporter la preuve de son existence et de son étendue et à l'employeur d'établir que l'avantage ne présente pas les caractéristiques d'un usage. Contrairement à l'usage, la tolérance n'oblige pas l'employeur qui peut à tout moment revenir sur celle-ci.
La dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite.
En l'espèce, quoique le salarié invoque l'existence d'un usage au titre duquel l'employeur a versé une prime de téléphone en 2015 et 2016, l'employeur établit au contraire que ladite somme ayant été versée que deux années de suite, elle ne présente pas le caractère de fixité pour être qualifiée d'usage.
M. [S] est par conséquent débouté de sa demande au titre du rappel d'une prime téléphone.
VII ' Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur à cette obligation d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article D. 3312-63 du code des transports, le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, précise le total cumulé des heures supplémentaires et des compensations obligatoires en repos acquises par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, comporte obligatoirement, pour les personnels de conduite, sans préjudice des dispositions des articles R. 3243-1 à R. 3243-5 et D. 3171-13 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
1° La durée des temps de conduite ;
2° La durée des temps de service autres que la conduite ;
3° L'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
4° Les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
5° Les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
En l'espèce, le salarié verse aux débats les bulletins de paie remis par l'employeur lesquelles ne mentionnent pas la durée des temps de conduite, la durée des temps de service autre que la conduite, l'ensemble de ces temps représentant le temps de service rémunéré, récapitulé mensuellement ou encore les informations relatives aux compensations obligatoires en repos acquises en fonction des heures supplémentaires accomplies.
En défense, l'employeur n'allègue pas avoir accompagné les bulletins de paie d'un document annexé mensuellement contenant ces informations, observation faite que la production de rapports d'activité en cours de procédure est insuffisante pour compenser les manquements antérieurs de l'employeur à ses obligations réglementaires.
Le salarié établit ainsi un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, lequel manquement lui a directement causé un préjudice en ne lui permettant pas de s'assurer qu'il était rempli de ses droits chaque mois au titre de toutes les heures de travail effectuées.
Infirmant le jugement entrepris, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 1'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
VIII ' Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture
D'une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur. Le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque. S'agissant de la contemporanéité du litige entre le salarié et l'employeur à la démission sans réserve, rendant celle-ci équivoque, s'analyse comme toute contestation émise par le salarié dans les jours, les semaines et jusqu'à tout le moins deux mois, après la démission.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
D'une seconde part, la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, la lettre de démission de M. [S] en date du 29 avril 2019 ne mentionne aucun manquement de l'employeur.
Cependant, dans son courrier en date du 18 juin 2019 accompagnant le solde de tout compte et les documents de fin de contrat, l'employeur indique au salarié «'nous ne comprenons toujours pas votre lettre du 22 mai 2019'» après lui avoir rappelé, d'une part, qu'une première démission est intervenue le 12 août 2017, date à laquelle ils étaient «'en très bons termes'», et d'autre part, qu'ensuite, c'est le salarié qui l'a sollicité pour reprendre son poste dans l'entreprise.
Or, il s'infère de cette pièce que de manière contemporaine à sa démission, le salarié a formulé a minima son mécontentement à l'employeur.
Par ailleurs, alors que le préavis s'est achevé le 6 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 28 juin 2019, soit dans un délai de deux mois à compter de sa lettre de démission, alléguant de multiples manquements de l'employeur.
La démission est par conséquent équivoque.
Ensuite, il a été précédemment retenu que les divers manquements de l'employeur se sont étendus sur l'ensemble de la durée du contrat de travail et qu'ils portent sur l'existence d'heures travaillées et non rémunérées. La condition de gravité des manquements est par conséquent suffisamment établie.
Comme indiqué précédemment, l'employeur ne peut minimiser l'importance de ses manquements en faisant observer que le salarié est revenu travailler à son service de son propre chef après une première démission.
Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IX - Sur les prétentions indemnitaires
Premièrement en application des dispositions des articles L. 1234-9 du code du travail et R. 1234-2 du même code, compte tenu de son ancienneté de plus d'un an, et en l'absence de moyens utiles en défense, infirmant le jugement entrepris, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 628,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement.
Deuxièmement, en application de l'article 5 de la convention collective nationale des transports routiers, et compte tenu de son ancienneté d'un an, infirmant le jugement entrepris la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2'319,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 231,94 euros brut au titre des congés payés afférents.
Troisièmement, en application de l'article L.1235-3 du code du travail compte tenu de l'ancienneté de plus d'un an du salarié et en l'absence de justificatifs relatifs à sa situation ultérieure à l'égard de l'emploi, infirmant le jugement déféré, la société Travier transport est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2'319,38 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
X - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Travier transports, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre d'infirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société Travier transport à payer à M. [S] la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE recevable en appel la demande au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre du rappel d'une prime téléphone,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de M. [G] [S] au titre des heures supplémentaires à compter du 4 août 2014,
REQUALIFIE la démission de M. [G] [S] en date du 29 avril 2019 en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Travier transport à payer à M. [G] [S] les sommes de':
- 7 959 euros brut (sept mille neuf cent cinquante-neuf euros) au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
- 795,90 euros brut (sept cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés,
- 1'149 euros brut (mille cent quarante-neuf euros) au titre des compensations obligatoires en repos trimestriels,
- 114,90 euros brut (cent quatorze euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre des congés payés afférents,
- 6 751 euros brut (six mille sept cent cinquante-et-un-euros) au titre de la contrepartie obligatoire en repos du fait du dépassement du contingent annuel,
- 675,10 euros brut (six cent soixante-quinze euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents,
- 13'629,84 euros net (treize mille six-cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1'000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 628,16 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2'319,38 euros brut (deux mille trois cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 231,94 euros brut (deux cent trente-et-un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre des congés payés afférents,
- 2'319,38 euros brut (deux mille trois cent dix-neuf euros et trente-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'600 euros (deux mille six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Travier transport aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président