Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2024
N° RG 21/05508
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXCA
AFFAIRE :
M. [P] [I]
C/
S.A. SOGECAP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/04932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Maître Laure TRIC de la SELEURL LAURE TRIC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2509
APPELANT
***************
S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Laurence GERARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E], décédée le [Date décès 2] 2002, avait souscrit plusieurs bons de capitalisation auprès de la société d'assurances Sogecap, dont deux portant les n°6965 et 6966 souscrits anonymement le 18 février 2002.
M. [P] [I], neveu de Mme [E], a hérité du bon U n°6965.
Par lettre du 10 novembre 2004, il a été interrogé par l'administration fiscale sur la destination des retraits effectués sur le compte de la défunte ouvert à la Société Générale de Cambrai au cours des années 2001 et 2002.
Par lettre du 16 novembre 2004, M. [I] a indiqué que le retrait de la somme de 15 260 euros effectué le 14 février 2002 était dû à la souscription par Mme [E] des deux bons de capitalisation n°6965 et 6966 série U auprès de la société Sogecap, répertoriés sur la déclaration de succession.
Par lettre du 13 septembre 2012, la société Sogecap a informé M. [I] de ce que le titre de capitalisation n°6965 avait été souscrit anonymement, et le 27 septembre 2012, l'intéressé a contesté sa position, en exposant que l'assureur lui ayant indiqué que ce bon était nominatif, il avait été déclaré et taxé ainsi par les services fiscaux. La société Sogecap a refusé de rembourser le bon n°6965 à M. [I] sous forme nominative.
Par acte d'huissier du 10 mai 2017, M. [I] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation au paiement de la somme de 9 878,57 euros en remboursement du bon série U n°6965, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier, outre 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [I] ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [I] à payer à la société Sogecap une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [I] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si M. [I] soutenait que la société Sogecap avait commis une faute contractuelle en lui fournissant de fausses informations quant à la nature nominative ou anonyme des bons litigieux, ce qui avait abouti à l'établissement d'une déclaration de succession erronée, l'intéressé ne justifiait pas du montant des impositions par lui réglées au titre de ces bons, ni du supplément d'impositions qui lui aurait été infligé.
Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement et prie la cour, par ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé l'action non prescrite ;
- réformer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
* condamner la société Sogecap à lui rembourser le bon série U n° 6965 pour un montant en principal de 9 878,57 euros, majoré des intérêts de retard au taux légal pour la période du 27 février 2012 (date du terme) jusqu'à la date du remboursement ;
* condamner la société Sogecap aux entiers dépens, dont les émoluments dus à l'huissier de justice au titre des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ;
* condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Sogecap aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, il expose :
- que le contrat de capitalisation ne se dénoue pas au décès du souscripteur si bien qu'il s'est retrouvé co-contractant de la société Sogecap ;
- qu'il lui avait été indiqué par celle-ci que les bons en question avaient fait l'objet d'une souscription nominative, et non pas anonyme, si bien qu'il avait établi une déclaration fiscale en ce sens ;
- que la déclaration de succession par lui régularisée mentionnait par erreur qu'il s'agissait de bons nominatifs, comme indiqué par la société Sogecap, alors qu'il s'agissait de bons anonymes, qui comme tels échappaient aux droits de succession ;
- que comme il est dit à l'article R 196-1 LPF, il ne peut plus contester ces droits ;
- que son préjudice est constitué par les impositions payées en trop.
Par ses dernières écritures du 14 janvier 2022, la société Sogecap prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- déclarer mal fondé M. [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, qu'à supposer établie la faute que la partie adverse lui impute, son préjudice ne saurait être égal à la valeur totale du bon de capitalisation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023.
MOTIFS
Un bon ou contrat de capitalisation peut être nominatif ou au contraire anonyme. Lorsqu'il est nominatif, il est en général établi au nom du souscripteur, mais il peut désigner un autre bénéficiaire. Lorsqu'il est anonyme (ou au porteur), le bon ou le contrat peut être transmis à des tiers sans aucune formalité (le bénéficiaire est le porteur du bon ou contrat). Ce choix est irrévocable.
En l'espèce, Mme [E] a souscrits les deux bons litigieux, portant les n° 6965 et 6966, d'une valeur de 7 630 euros chacun, le 18 février 2002 sous forme anonyme, ainsi que cela était mentionné en lettres capitales sur l'imprimé tandis qu'aucun nom n'y figurait. Il résulte de la lecture de la déclaration de succession de l'intéressée qu'ont été portés à l'actif de celle-ci les deux bons, sans qu'il soit précisé s'ils étaient anonymes ou non. Or il s'avère que les bons en question étaient bien anonymes. C'est donc à tort que M. [I], dans sa lettre du 27 septembre 2012, puis dans celle du 31 mai 2013, a prétendu que sa tante avait déclaré son identité pour les bons n° 6965 et 6966. L'intéressé peut d'autant moins en disconvenir que par lettre du 4 octobre 2012, la société Sogecap lui avait indiqué que le bon n° 6965 avait été souscrit sous forme anonyme.
Il n'en demeure pas moins que la société Sogecap a manqué à ses obligations en indiquant à M. [I] de façon erronée, dans son courrier du 23 mai 2003, que les bons en question étaient souscrits de façon nominative, et en indiquant au notaire, le 14 août 2003, avoir communiqué à M. [I] les renseignements relatifs à l'opposition au paiement des bons souscrits par Mme [E] en révélant son identité à la souscription. L'intimée a elle-même reconnu ces erreurs dans une lettre du 4 octobre 2012, faisant allusion à une "erreur de formulation". Elle est ainsi responsable des erreurs commises lors du traitement fiscal de la succession de Mme [E].
La question du préjudice souffert par M. [I] reste à trancher. Jusqu'au 31 décembre 2017, les intérêts générés par les bons anonymes étaient soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 60 % sur les intérêts, outre 2 % appliqués d'office sur le montant du versement unique au titre de l'ISF le cas échéant. En revanche, les bons nominatifs donnaient lieu, dans le cadre du règlement de la succession, à des droits sur la valeur de rachat du contrat au jour du décès et en fonction du lien de parenté existant entre le de cujus et le gratifié, ce dernier devenant le nouveau détenteur du bon de capitalisation. En cas de vente, ils donnaient lieu, soit à une intégration des produits issus du rachat dans les revenus soumis aux impôts sur ces derniers, soit à un prélèvement forfaitaire libératoire. La fiscalité applicable à ces deux sortes de bons était donc différente.
Le tribunal a relevé à juste titre que le préjudice ne saurait être égal à la valeur totale des bons en question. Pas plus à hauteur de cour que lors des débats de première instance, M. [I] ne verse aux débats des documents fiscaux probants qui seraient de nature à démontrer que les impositions qu'il a eu à régler sont en définitive plus importantes en raison de l'erreur commise par la société Sogecap. Il ne justifie pas davantage du quantum des sommes en cause.
L'appelant ne démontrant pas le montant de son préjudice, le jugement est confirmé.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme à la société Sogecap en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 11 juin 2021 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Sogecap en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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