Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 23/02411 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLU
MI : 23/00001935
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le05/04/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le05/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 26 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
DEBOUT
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD
Assureur de la SARL DEBOUT
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
MAAF ASSURANCES
Assureur de l’EURL ALAIN SALANDRE
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] et désigné Monsieur [B] pour y procéder.
Suivant actes des 31 octobre 2023 et 2 et 3 novembre 2023 la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a fait assigner la SARL DEBOUT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DEBOUT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL ALAIN SALANDRE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de joindre la présente procédure avec l’instance enrôlée auprès de la deuxième section du juge des référés sous le numéro 23/00913.
Au soutien de sa demande, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS expose que la SAS DE ALMEIDIA au contradictoire de laquelle a été ordonnée l’expertise selon ordonnance du 04 décembre 2023, a sous-traité les lots couvertures et étanchéité à la SARL DEBOUT, assurée auprès D’AXA FRANCE IARD et à L’EURL ALAIN SALANDRE, assurée auprès de la MAAF, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
En réplique, la SA MAAF sollicite le débouté de la demande de la MAF, faute d’intérêt légitime et sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose que la MAF ne démontre pas que le lot couverture et étanchéité a été sous-traité à L’EURL SALANDRE.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DEBOUT demande de constater que la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DEBOUT, s’en remet à justice sur la demande d’expertise commune formulée par la MAF.
Bien que régulièrement assignée, la SARL DEBOUT n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL DEBOUT a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Il convient à titre liminaire de rejeter la demande formée par la MAF de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/00913, cette dernière étant éteinte.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MAAF
Il apparaît prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA MAAF en tant qu’assureur de L’EURL ALAIN SALANDRE, étant précisé que la demanderesse fournit aux débats un document annexe au marché de travaux confié à la SARL DE ALMEIDA ET FILS dans lequel L’EURL ALAIN SALANDRE apparait en qualité de sous-traitant. Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la SARL DEBOUT auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’attestation L’EURL ALAIN SALANDRE auprès de la MAAF, le mail de la SARL DEBOUT attestant avoir réalisé des travaux en sous traitance pour la société ALMEIDA ET FILS et l’annexe au marché de travaux de la société ALMEIDA ET FILS dans lequel L’EURL SALANDRE est identifiée en qualité de sous-traitant, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL DEBOUT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DEBOUT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL ALAIN SALANDRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec celle référencée sous le numéro RG 23/00913.
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL ALAIN SALANDRE
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance du 04 décembre 2023 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables à la SARL DEBOUT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL DEBOUT et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de L’EURL ALAIN SALANDRE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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