Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYUZ
O R D O N N A N C E N° 2023 - 168
du 31 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] [K], dûment habilité,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [M] [N]
né le 17 Janvier 2005 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
MINISTERE PUBLIC :
non représenté
Non comparant
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [M] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 Mars 2023 à 16h19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- débouté le Préfet des Pyrénées Orientales de sa demande de prolongation de la rétention administrative et ordonné la mise en liberté de M. [M] [N],
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Mars 2023 par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h04,
Vu la télécopie adressée le 30 Mars 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES l'informant que l'audience publique sera tenue le 31 Mars 2023 à 10 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [M] [N] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu l'appel téléphonique du 30 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience du 31 Mars 2023 à 10 H 30.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h48.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger et indique à l'audience : ' Sur la motivation, on a un arrêt du tribunal administratif qui dit que si il y a une irrégularité de la notification de l'OQTF, elle ouvre la voie au recours contentieux devant le TA mais elle n'a pas d'incidence sur la régularité de l'arrêté. Le JLD n'avait aucun légitimité pour se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement qui relève de la compétence du tribunal administratif. L'administration ne peut pas opposer la fin du délai de 48 heures dans le cadre d'une notification par LRAR. '
L'avocat, Maître Linda AOUADI sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger et est entendu en ses observations : Le JLD a bien basé sa motivation sur l'article 722-3 du CESEDA . Monsieur ne parlait pas français et ne pouvait pas lire le français. Il y a un manque base de légale, l'OQTF n'a pas été notifiée de manière régulière.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré .
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Mars 2023, à 16h04, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 29 Mars 2023 notifiée à 16h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel du préfet
Quatre textes sont utiles à la résolution du litige.
La loi des 16- 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III posent le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ils résultent de ces textes qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l'article L 614-1 du CESEDA que l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
Selon L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention (depuis le transfert opéré par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016).
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.
Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité de la décision d'OQTF, quand bien même son illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cour de cassation, 1ère Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
En l'espèce, dans son ordonnance du 29 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Perpignan a ordonné la mise en liberté de M. [M] [N] reprochant à la préfecture de ne pas lui avoir notifié en langue française l'arrêté du 16 février 2023, portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), alors qu'il est établi que l'intéressé ne comprend pas le français. Il conclut que l'arrêté portant OQTF « qui n'a pas été régulièrement notifié n'est pas exécutoire. Il ne peut dès lors servir de fondement à la mesure de rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant prolonger la rétention administrative du demandeur pour une durée de 28 jours ».
Or, le juge des libertés et de la détention de Perpignan n'avait pas compétence pour contrôler, même par voie d'exception, la régularité de la notification de l'arrêté préfectoral d'OQTF. En effet, la régularité de la notification relève du contrôle du juge administratif.
Le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc faire droit à la requête en contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement d'une notification irrégulière de l'OQTF.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en contestation présentée par M. [M] [N].
Il convient donc d'infrmer la décision du premier juge.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est démuni de tout document d'identité. L'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfants à charge, il n'a pas démontré être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine (Tunisie). Il n'a pas exécuté l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'un an et d'une assignation à résidence de 45 jours, prononcé par le préfet du Cher le 16 février 2023 et notifié par voie postale le 21 février 2023.
Bien qu'ayant eu connaissance de cette mesure, il n'y a pas déféré et reconnaît se maintenir irrégulièrement sur le territoire français. Il n'a pas été en mesure de justifier de sa situation administrative sur le territoire français. Il ressort du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que Monsieur [M] [N] est défavorablement connu des services de police. Il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Pour ce faire, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de Monsieur M. [M] [N],
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens de nullité soulevés par Monsieur [M] [N] ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [M] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 31 mars 2023 à 12h14.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Mars 2023 à 12h14.
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Le greffier, Le magistrat délégué,
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