Texte intégral
MINUTE N° 22/308
Copie exécutoire à :
- Me Dominique serge BERGMANN
- Me Bruno HUCK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04323 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6H
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de saverne
APPELANTE :
Madame [T] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [M] [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno HUCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 4 octobre 2021 dans une instance opposant Madame [R] [F] à Monsieur [B] [M] [E] RG 20/299 ;
Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2021 par Madame [R] [F] à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, en date du 19 octobre 2021;
Vu les conclusions d'appel notifiées le 15 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 9 décembre 2021 ;
Vu l'avis délivré par le greffe le 20 avril 2022 à l'appelante rappelant l'obligation résultant de l'article 1635 bis P du code général des impôts et impartissant un délai pour y satisfaire, à peine du prononcé d'office de l'irrecevabilité de l'appel faute pour elle de justifier pour le 9 mai 2022 de l'acquittement du timbre fiscal prévu à cet article ou d'une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'absence de réponse à cet avis ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € est dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
Le défaut de paiement de ce droit entraîne, sauf à ce que l'appelant justifie bénéficier de l'aide juridictionnelle, l'irrecevabilité de l'appel conformément aux dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
Il sera relevé en l'espèce que la partie appelante, qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 octobre 2021, ne justifie pas s'être vue accorder l'aide juridictionnelle par l'instance compétente ni n'a fourni aucun élément d'information sur l'issue de la procédure qu'elle a initiée en dépit de la demande qui lui en a été expressément faite le 20 avril 2022.
Elle n'a pas davantage justifié de l'acquittement du timbre prévu à l'article 1635 bis P sus visé.
Il en résulte que l'appel n'est pas recevable.
Madame [R] [F] sera donc condamnée aux dépens et à payer à la partie intimée la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE l'appel irrecevable,
CONDAMNE Madame [R] [F] à payer à Monsieur [B] [M] [E] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment