Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6B
N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6B
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2024
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Février 2024 à 14h46.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le 11 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
PREFET DES ALPES MARITIMES
représenté par Me Gregory ABRAN, avocat au barreau de NICE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 13 février 2024 à xxxxx par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame ida farkli, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le xxxxx Monsieur [M] [O] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à xxxxx.
La décision de placement en rétention a été prise le xxxx par le préfet de Alpes-Maritimes et notifiée le même jour à xxxxx.
Par ordonnance du 12 Février 2024 à 14h46 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de Alpes-Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [M] [O].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le xxxx à xxxxx.
Le xxxx à xxxx le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du xxxx ont été faites à :
- Monsieur [M] [O] à xxx
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à xxx
- M. le préfet de Alpes-Maritimes à xxxx
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à xxxx par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [M] [O].
Il résulte de la procédure que Monsieur [M] [O] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [M] [O]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 14 février 2024 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 6]
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2024
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR6B
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [M] [O]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 13 Février 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 12 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 14 février 2024 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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