Texte intégral
N° RG : 21/02271
N° Portalis :
DBVQ-V-B7F-FDC2
ARRÊT N°
du : 31 mars 2023
Ch. M.
Mme [C] [A]
C/
Mme [P] [J]
M. [H] [T]
SCP Jamann - [Y] -
Conreur-Martin -
Formule exécutoire le :
à :
Me Olivier Chalot
Me Catherine Pappe
SCP Sammut - Croon -
Journé-Léau
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 31 MARS 2023
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 19/00836)
Mme [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004984 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Olivier Chalot, avocat au barreau de Reims
INTIMÉE AU PRINCIPAL ET APPELANTE INCIDEMMENT :
Mme [P] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001437 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Catherine Pappe, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS :
M. [H] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 30 mars 2022 à personne
SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin - désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann -
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Raphaël Croon, membre de la SCP Sammut - Croon - Journé-Léau, avocat au barreau de Reims
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pety, président de chambre
Mme Lefèvre, conseiller
Mme Magnard, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
- 2 -
DÉBATS :
À l'audience publique du 2 mars 2023, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Pety, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [B] [A], né le 11 décembre 1948, est décédé à [Localité 6], le 8 janvier 2013. Il était divorcé de Mme [L] [M] suivant jugement du tribunal de grande instance de Reims du 17 novembre 1967, avec laquelle il avait eu une fille, Mme [C] [A], née l6 juin 1961. Il était également marié en secondes noces, puis divorcé suivant jugement du même tribunal du 15 juin 1988, de Mme [F] [O], avec laquelle il n'a pas eu d'enfant.
Suite au décès de M. [B] [A], un acte de notoriété a été établi par maître [X] [Y] (SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin), le 12 mars 2013, mentionnant Mme [C] [A] comme seule héritière.
Le 1er juillet 2013, Mme [C] [A] a procédé à la vente de la maison ayant appartenu à M. [B] [A] sise [Adresse 2], à M. [H] [T].
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2015, Mme [P] [J], a fait donner assignation à Mme [C] [A] aux fins, vu son acte de naissance comportant mention de sa reconnaissance par M. [B] [A] le 28 juillet 2009, de :
- constater sa qualité d'héritière à la succession de M. [A],
- prononcer l'annulation de l'acte de notoriété établi par Me [X] [Y] en date du 12 mars 2013,
- ordonner l'établissement d'un acte de notoriété rectificatif faisant mention de la qualité d'héritière de Mme [P] [J],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] [A],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner pour y procéder,
- ordonner à Mme [C] [A] de rapporter à la succession l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui lui ont été attribués à ce titre,
- prononcer l'annulation de l'attestation après décès établie par Me [X] [Y] en date du 9 avril 2013 et publiée au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 25 avril 2013 sous la référence 2013 P 3078,
- prononcer la nullité de la vente du bien immobilier sis à [Localité 9] (51), constitué d'une petite maison d'habitation de plain-pied comprenant :
. une cuisine équipée, salon, deux chambres, une salle de bains avec WC, deux garages, sous-sol et jardin, figurant au cadastre sous des références section [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 2], d'une contenance de 4a 19ca,
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. ladite vente ayant été réalisée entre Mme [C] [A], venderesse, et M. [H] [W] [T], acquéreur, suivant acte passé par devant Me [X] [Y], notaire associé à [Localité 6] le 1er juillet 2013, publié au bureau des hypothèques de [Localité 6] le 18 juillet 2013 sous la référence 2013 P 5618,
- dire que ce bien immobilier sera rapporté à la succession de M. [B] [A], lequel l'avait acquis de M. [U] [S], selon acte passé par devant Me [V] notaire à [Localité 8] (51), le 8 avril 2004, publié au bureau des hypothèques de Reims le 29 avril 2004 volume 2004 P n° 3934.
- déclarer la SCP Jamann [Y] Conreur-Martin prise en la personne de Me [Y], responsable du préjudice subi par Mme [P] [J] consécutif à son éviction de la succession et à la nécessité d'entreprendre des démarches judiciaires pour faire respecter ses droits,
- la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation dudit préjudice,
- la condamner à la garantir des conséquences de la non-restitution éventuelle par Mme [C] [A] des biens et valeurs provenant de la succession, à défaut, subsidiairement, réserver les droits de Mme [P] [J] à cet égard,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin à lui régler la somme de 4 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [J] exposait être née le 24 février 1984 à [Localité 6] de Mme [N] [J] qui l'avait précédemment reconnue par déclaration en date du 8 novembre 1983 et de M. [B] [A] qui l'a reconnue suivant déclaration en date du 28 juillet 2009, soit plus de 25 ans après sa naissance. Elle ajoutait qu'elle avait appris le décès de son père, survenu le 8 janvier 2013, par la presse, et qu'elle avait vainement cherché à connaître le notaire chargé de la succession.
Mme [C] [A] a fait assigner Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Reims en contestation de cette reconnaissance de paternité et, subsidiairement, aux fins d'ordonner toute mesure d'expertise utile.
Par jugement du 31 janvier 2019, et après avoir ordonné une expertise qui concluait que Mme [P] [J] et Mme [C] [A] avaient «99,99 chances sur cent d'avoir le même père», le tribunal de grande instance de Reims a débouté Mme [C] [A] de son action en contestation de paternité.
Par jugement du 24 septembre 2021 (rectifié le 30 décembre 2021), et après avoir sursis à statuer dans l'attente de la décision statuant sur la contestation de paternité, le tribunal judiciaire de Reims a :
- déclaré la qualité d'héritier de Mme [P] [J] dans la succession de son père M. [B] [A], décédé le 8 janvier 2013 à [Localité 6] (51),
- annulé l'acte de notoriété dressé le 12 mars 2013 par Me [X] [Y], notaire associé à [Localité 6], et ordonné au notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [B] [A] de faire procéder à la rectification des actes d'état-civil concernés,
- rejeté la demande de partage judiciaire,
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- débouté Mme [P] [J] de sa demande d'annulation de la vente de l'immeuble d'habitation situé à [Adresse 2] réalisée entre Mme [C] [A] et M. [H] [T] par acte authentique dressé le 1er juillet 2013 par Me [X] [Y] notaire associé à [Localité 6],
- déclaré ladite vente valide et opposable à Mme [P] [J],
- condamné Mme [C] [A] à restituer à la succession la somme de 55 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du bien susvisé, ainsi que les biens mobiliers qui lui ont été attribués,
- condamné Mme [C] [A] à payer à M. [H] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y], à payer à Mme [P] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [C] [A] de ses demandes en dommages et intérêts,
- condamné Mme [C] [A] à garantir la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y], des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %,
- condamné la SCP Jamann [Y] Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y], à garantir Mme [C] [A] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %,
- débouté Mme [P] [J] de sa demande de garantie contre la SCP Jamann [Y] Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y],
- condamné solidairement la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [Y], et Mme [C] [A], à payer à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [C] [A] à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
- condamné solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y], aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pappe et la SCP ACG,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [C] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 21 décembre 2021 recours limité aux dispositions :
- l'ayant condamnée à payer à M. [H] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ayant condamné solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [X] [Y], à payer à Mme [P] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ayant débouté Mme [C] [A] de ses demandes de dommages et intérêts,
- l'ayant condamnée à garantir la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [X] [Y] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30 %,
- ayant condamné la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [X] [Y] à garantir Mme [C] [A] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 %,
- ayant débouté Mme [P] [J] de sa demande de garantie contre la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [X] [Y],
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- l'ayant condamnée solidairement avec la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [Y], à payer à Mme [P] [J] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- l'ayant condamnée à payer à monsieur [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
- l'ayant condamnée solidairement avec la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [X] [Y] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pappe et la SCP ACG,
- ayant débouté les parties de leurs autres demandes et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant conclusions du 16 mars 2022, Mme [C] [A] demande à la cour de la déclarer recevable et fondée en son appel, y faisant droit, d'infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau de :
- débouter Mme [P] [J] et M. [H] [T] de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre,
- les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- débouter la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [Y], de sa demande en garantie à son encontre,
- condamner la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [Y], à la garantir de toutes les condamnations à restitution de prix, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens susceptibles d'être prononcées à son encontre.
- condamner in solidum Mme [P] [J] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, prise en la personne de Me [Y], à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Mme [P] [J], la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin et M. [H] [T] aux dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle dont est elle bénéficiaire.
Suivant conclusions du 17 août 2022, Mme [J] forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de partage judiciaire,
- condamné Mme [C] [A] à restituer à la succession la somme de 55 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du bien susvisé sans préjudice ainsi que les biens mobiliers qui lui ont été attribués,
- condamné solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [X] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [P] [J] de sa demande de garantie contre la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin en la personne de Me [X] [Y],
-d ébouté les parties de leurs autres demandes,
et, statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [B] [A],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour de désigner pour y procéder,
- ordonner à Mme [C] [A] de rapporter à la succession l'ensemble des biens et valeurs qui lui ont été attribués à ce titre,
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- condamner à tout le moins Mme [A] à rapporter à la succession de M. [B] [A] la totalité du prix de vente de l'immeuble de [Localité 9], soit la somme de 111 000 euros, sans préjudice des autres éléments d'actifs de la succession,
- condamner solidairement la SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann et Mme [A] à régler à Mme [P] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, consécutif à son éviction de la succession et à la nécessité d'entreprendre des démarches judiciaires pour faire respecter ses droits,
- condamner la SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann à lui régler la somme de 64 261,47 euros en réparation de son préjudice financier, consécutif à son éviction de la succession et à l'insolvabilité de Mme [A], - condamner la SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [C] [A] et la SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions du 27 juin 2022, la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, demande à la cour de ;
- débouter Mme [C] [A] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 24 septembre 2021,
- condamner Mme [C] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état et ses conclusions à M. [T] le 30 mars 2022, à sa personne.
Les conclusions de Mme [P] [J] ont été notifiées à M. [T] le 25 août 2022.
Il n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2023.
* * * *
Motifs de la décision :
I- Sur la demande en partage judiciaire :
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [J] en ouverture d'un partage judiciaire en relevant qu'il n'y avait pas eu de démarches amiables préalables, dans les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile, et qu'il n'y avait donc pas lieu de désigner un notaire aux fins de procéder à un partage judiciaire.
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L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu'«à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».
Mme [J] conteste l'appréciation du premier juge en faisant valoir que, précisément, par courrier adressé au notaire en date des 26 février 2014 et 25 avril 2014, son conseil a, d'une part, informé celui-ci de l'existence d'une cohéritière et, d'autre part, donné son accord pour un rendez-vous commun en son étude avec Mme [A] (avec copie au conseil de celle-ci), laquelle n'a pas donné suite et a, au contraire, par l'intermédiaire de son conseil et par courrier du 22 août 2014, émis les plus expresses réserves quant à la reconnaissance de paternité invoquée.
Pour autant, ces quelques démarches ne sauraient correspondre aux prescriptions de l'article 1360 susvisé, puisqu'elles n'avaient alors pour objectif que de faire reconnaître la qualité d'héritière de Mme [J].
En tout état de cause, et à ce stade de la procédure, force est de relever que la succession a été liquidée et que le bien immobilier appartenant à M. [B] [A] a été vendu. Cette vente, effectuée au profit de M. [T], n'est d'ailleurs plus remise en cause à hauteur de cour.
Il est en outre établi (la démonstration est faite ci-dessous au paragraphe II C 2 b), d'une part, qu'il ne reste plus d'actifs à partager, et, d'autre part, que la capacité de restitution par Mme [A] de la part susceptible de devoir revenir à Mme [J] est pour le moins incertaine.
En tout état de cause, Mme [J] ne peut, tout à la fois, et sans hiérarchiser de demande principale et subsidiaire, solliciter le rapport à la succession de la somme de 110 000 euros (prix de vente de la maison) et la condamnation de Mme [A] à lui régler une somme équivalente à la moitié de l'actif successoral (composé essentiellement dudit prix de vente).
Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances de fait, le litige ne peut se résoudre, en définitive, et le cas échéant, que par des mécanismes de responsabilités, d'indemnisation et d'appel en garantie, comme il sera dit ci-après.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande en ouverture d'un partage judiciaire.
Il s'évince de ces motifs qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner Mme [A] à restituer «à la succession» la somme de 55 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier (comme l'a fait le premier juge qui a ordonné un rapport dans le partage d'une succession qu'il n'ouvrait pourtant pas), ni de faire droit à l'appel incident de Mme [J] sur ce point pour voir porter le montant de ce rapport à succession à 110 000 euros, aucune succession n'étant rouverte.
Il sera en revanche statué ci-dessous au titre de l'indemnisation devant revenir, le cas échéant, à Mme [J] du fait de son éviction de la succession.
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II- Sur l'action en responsabilité diligentée par Mme [J] :
Par application de l'article 1382 du code civil tel qu'il était en vigueur à la date des faits (nouvellement article 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la première et le second.
A) Sur la faute imputée à Mme [A] :
Le premier juge a retenu la responsabilité de Mme [A] en considérant que, bien que les attestations versées aux débats par cette dernière tendent à corroborer l'absence de connaissance, à tout le moins officielle, de l'existence d'une autre fille de M. [A], l'emploi de l'expression «notre père» dans les conversations entre Mme [J] et Mme [A] sur le réseau social Facebook en 2012 et 2013 permettait d'établir que Mme [A] connaissait indéniablement cette filiation paternelle avant le décès de M. [A], dont l'état de santé était fragile.
Mme [A] conteste vivement cette motivation et fait valoir, en substance :
- que jamais son père M. [B] [A] ne lui a indiqué, ni à ses proches, avoir eu une autre enfant issue de relations hors mariage,
- qu'elle a effectivement fait la connaissance de Mme [J] en 2011 au cours d'une soirée, qu'il s'agissait pour elle de la fille d'une amie de son père, sans qu'elle lui ait dit, ni même laisser entendre, qu'elle pouvait être sa demi-soeur,
- que Mme [J] ne s'est jamais comportée comme la fille de M. [A], en ce sens qu'elle ne lui a pas rendu visite alors même qu'elle le savait hospitalisé en 2012,
- qu'il appartenait à Mme [J] de se révéler d'une façon ou d'une autre, et qu'elle-même ne peut être tenue pour responsable à la fois de ce qui a manifestement constitué un secret de famille et de l'ambiguïté de Mme [J] qui aurait alimenté le caractère occulte de son existence et de sa filiation,
- qu'au jour de l'ouverture de la succession de son père, elle ne pouvait avoir connaissance de la reconnaissance qui avait été faite par lui de Mme [J] en 2009,
- qu'aucune faute ne peut dès lors lui être reprochée.
Elle produit aux débats diverses attestations de proches, de ses enfants notamment, tous indiquant n'avoir jamais eu connaissance d'une autre enfant de M. [B] [A].
D'autres attestations témoignent cependant de ce que certains étaient dans la confidence.
Mme [Z] [I], dont l'attestation est produite en pièce n°12 par Mme [A] elle-même, témoigne de ce que «M. [B] [A] décédé le 8 janvier 2013 était bien mon oncle et qu'il avait bien deux filles Mme [C] [A] et Mme [P] [J] qu'il n'y avait pas de contacts entre eux mais qu'il l'avait bien reconnue à la mairie».
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La soeur de Mme [P] [J] témoigne de ce qu'elle connaissait M. [B] [A] «qui était à l'époque le petit ami de notre maman. Ensemble ils ont eu un enfant [P] puis se sont séparés. Je connaissais l'existence de la première fille de M. [A] mais je ne l'ai jamais rencontrée. M. [A] ne s'est jamais occupé de [P] mais il ne l'oubliait pas car ils se contactaient régulièrement. En 2009, il a émis le souhait auprès de notre mère de reconnaître [P]. Maman a évidemment accepté. Lors du décès de M. [A] j'ai accompagné ma soeur à la cérémonie religieuse avec notre tante maternelle».
Mme [K] [J], mère de [P] [J], témoigne aussi de ce que M. [A] venait régulièrement voir [P] et que cette dernière se rendait aussi souvent chez sa grand-mère paternelle, avec laquelle elle avait de bonnes relations.
Surtout, il résulte des échanges sur le réseau Facebook, visés par le premier juge, qu'au cours du mois d'avril 2012, alors que M. [B] [A] était hospitalisé, Mme [P] [J] a pris de ses nouvelles auprès de Mme [A] dans les termes suivants : «bonsoir [C] je m'excuse de t'envoyer un message, j'ai tj pas de nouvelle de notre père entre (guimer) je m'inkiete sylvete ma dit k il avais encore un cancer repond s'il te plais les message ke je lui envoi il repond pas». Mme [A] lui a donné des nouvelles de l'opération subie. La conversation reprend ensuite en juillet 2012, à l'occasion d'une autre opération de M. [A]. Puis, le 2 janvier 2013, Mme [J] adresse ses voeux de bonne année à Mme [A] en ajoutant : «j'ai tj pas de nouvelle du pere c rien j'espère qu'il va mieux bisous». Ce message restera sans réponse. M. [B] [A] décédera le 8 janvier 2013. Mme [P] [J] apprendra la nouvelle par le journal. Le 10 janvier Mme [J] adresse à Mme [A] le message suivant : «(....) même si on n'ai pas proche t'aurai pu me prévenir». Mme [A] répond deux heures plus tard : «comme tu dis si bien on n'est pas proche dans ces moments là ce n'est pas aux plus éloignés que l'on pense mais j'ai respecté le choix de mon père qui ne voulai pas qu'on te donne de nouvelles». Mme [J] répond : «sa veut dire quoi ton message que mon père ne voulait pas prendre de mes nouvelle».
L'appelante se contente de dire que ces échanges ne seraient pas éclairants et qu'ils laisseraient planer une ambiguïté. Pour autant, Mme [J] s'y présente clairement comme la fille de M. [A] et, à aucun moment dans l'échange, Mme [A] ne semble surprise ou s'offusquer de cette présentation, ni ne la conteste ou l'interroge.
La connaissance qu'avait Mme [C] [A] de ce que son père avait manifestement une autre fille est aussi corroborée par son comportement ultérieur : lorsque le notaire, avisé de l'existence d'une seconde fille, a proposé un rendez-vous commun, elle n'a pas donné suite. Elle a réagi par une action en contestation de paternité alors qu'un acte de reconnaissance avait été établi par son père en 2009. Or, quand bien même Mme [J] n'eût pas été la fille biologique de M. [A], elle demeurait héritière du fait de cette reconnaissance de paternité. Cette action judiciaire a entraîné un sursis à statuer dans l'instance introduite par Mme [J], de sorte que, d'une situation découverte en 2013, et à raison notamment de ce sursis à statuer et des multiples renvois opérés, ce n'est qu'en septembre 2021 que le tribunal judiciaire a pu se pencher sur la situation en termes de responsabilités et d'effets successoraux, ce qui n'est pas sans conséquences comme il sera dit ci-après.
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Mme [A] fait encore valoir qu'aucune faute ne peut être retenue à son endroit et en veut pour preuve le fait que, dans le cadre de la procédure en contestation de paternité, la demande en dommages et intérêts formée par Mme [J] à son encontre a été rejetée. Toutefois, il s'est alors uniquement agi pour le juge d'examiner si Mme [A] avait commis un abus de droit en contestant la paternité de [B] [A] à l'égard de [P] [J], et non de déterminer si elle avait commis une faute au moment de l'ouverture de la succession de son père en taisant l'existence de Mme [J], les deux demandes n'ayant pas le même objet.
La cour retient donc, comme l'a fait le premier juge, l'abstention fautive de Mme [C] [A] lors de l'ouverture de la succession, considérant qu'elle aurait dû informer le notaire de l'existence, à tout le moins potentielle, d'une seconde héritière, en la personne de Mme [P] [J].
B) Sur la faute imputée à l'office notarial :
L'article 730-1 du code civil énonce que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire. Cet acte vise l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites tels les actes de l'état civil. Le texte prévoit, en son dernier alinéa, qu'il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès.
Le notaire doit, en application de ce texte, transmettre un avis de mention à l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte de décès, aux termes duquel il précise la date à laquelle l'acte de notoriété a été établi, le nom et le lieu d'exercice du notaire qui l'a reçue, le numéro de son office.
Me [Y] ne conteste pas avoir omis de réaliser cette formalité légale.
Si cette formalité avait été remplie, elle aurait permis à Mme [J], par la consultation de l'acte de décès, de remonter au notaire chargé de la succession.
Or, il est constant que Mme [J] a entrepris des démarches pour savoir quel était le notaire chargé de la succession de son père. Elle a, notamment, écrit à la chambre interdépartementale qui lui a répondu, le 13 mai 2013, en l'avisant de ce que sa demande était diffusée à l'ensemble des notaires de la cour d'appel de Reims. En octobre 2014, la chambre interdépartementale lui a confirmé avoir bien procédé à cet avis à tous les notaires de son ressort. Manifestement, Me [Y] n'a pas répondu à cette diffusion, étant précisé que l'acte de vente de la maison du défunt a été régularisé le 1er juillet 2013, soit postérieurement aux premières démarches entreprises par Mme [J] pour tenter d'identifier quel était le notaire chargé de la succession.
La SCP notariale, qui poursuit la confirmation du jugement, reconnaît son comportement fautif en lien avec ces deux omissions.
La faute commise par Mme [C] [A] et celle commise par le notaire, non contestée, ont, toutes deux, assurément concouru aux dommages invoqués par Mme [J].
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C) Sur les préjudices de Mme [J] :
a) préjudice moral :
Il est certain que les fautes sus-établies à l'encontre de Mme [A] et du notaire ont concouru au préjudice subi par Mme [J] qui s'est trouvée évincée de la succession de son père, ce qui lui a nécessairement causé, indépendamment des conséquences successorales et patrimoniales qui seront examinées ci-dessous, un préjudice moral, d'une part, au plan symbolique et, d'autre part, en lien avec tous les tracas inhérents à la nécessité d'avoir dû engager une procédure pour voir reconnaître son statut d'héritière.
La cour confirme le principe de la responsabilité concurrente du notaire et de Mme [A] à cet égard, mais réduit l'indemnisation devant revenir à Mme [J] à la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral stricto sensu, étant précisé que les conséquences de son éviction de l'actif successoral sont examinées ci-dessous, de même que ses droits à frais irrépétibles. Mme [J] est par conséquent déboutée de l'appel incident formé pour voir augmenter cette indemnisation.
Il est constant que le préjudice moral subi par Mme [J] est causé par les fautes concurrentes de Mme [A] et du notaire. Ils doivent à cet égard être tenus in solidum et non solidairement comme le prévoit le jugement, puisque leurs responsabilités concurrentes résultent ni de la loi ni d'une convention.
Le jugement est infirmé en ce sens.
b) préjudice financier au titre de la part successorale :
Comme il a été dit ci-dessus, et dès lors qu'aucun partage judiciaire n'est ouvert, les demandes de rapport à succession n'ont pas lieu d'être et la cour examine par conséquent la demande d'indemnisation formée à l'endroit de Mme [A] par Mme [J] (à raison de la non-perception de sa part successorale), sous la garantie du notaire.
En effet, les fautes concurrentes de Mme [A] et du notaire, établies ci-dessus, ont indéniablement eu pour effet de priver Mme [J] de la possibilité de venir à la succession de M. [B] [A], laquelle était bénéficiaire.
Mme [J] sollicitait, devant le premier juge, la condamnation de l'étude notariale à la garantir des conséquences de la non-restitution éventuelle par Mme [C] [A] des biens et valeurs provenant de la succession de M. [B] [A].
Le premier juge l'a déboutée de ce chef de demande en relevant qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, ni ne démontrait un préjudice actuel et certain.
Mme [J] répond que sa demande est fondée, comme pour ce qui concerne sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, sur les dispositions de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) et que la faute est également la même que celle ci-dessus développée.
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L'étude notariale se borne à solliciter la confirmation du jugement et ne fait aucune observation complémentaire sur la demande de Mme [J] tendant à ce qu'elle soit tenue de la garantir de la non-restitution par Mme [A] de sa part successorale.
Il est constant que la faute du notaire a empêché Mme [J] de se faire connaître en temps utiles, ce qui a eu pour conséquence, d'une part, la nécessité d'entamer la procédure pour faire valoir ses droits entraînant le préjudice moral sus-évoqué, mais surtout et d'autre part, un préjudice financier tiré de l'incapacité de Mme [A] à restituer les fonds et valeurs reçus dans le cadre de la succession.
En l'absence des fautes sus-évoquées, et même dans l'attente de l'issue de la procédure engagée en contestation de paternité, le notaire aurait «gelé» la situation, sans procéder à la vente de la maison et au versement des fonds entre les mains de Mme [A].
Il est indéniable que Mme [J] se heurtera à des difficultés pour percevoir la moitié de l'actif qu'elle était en droit de recueillir dans la succession de son père.
En effet, il n'est pas contestable que Mme [A] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent litige, comme ce fut le cas dans le cadre de la procédure en contestation de paternité. Sa situation personnelle au plan financier est donc fort modeste.
Si Mme [A] ne donne effectivement aucune indication sur le sort des fonds qu'elle a perçus, elle corrobore toutefois cette impossibilité de restitution en soulignant qu'elle se trouve elle-même dans une situation inextricable.
Il résulte des pièces produites, non contestées, qu'il dépendait de la succession de M. [B] [A] :
. la maison du défunt vendue pour un prix de 111 000 euros,
. trois comptes bancaires, dont un livret A et un LEP, pour un montant de
17 473,28 euros,
. le forfait mobilier pour 6 423,66 euros.
Déduction faite des droits de succession et des frais funéraires, l'actif successoral net s'élevait à la somme de 128 522,94 euros (pièce n°13).
La part qui aurait dû revenir à Mme [J] s'élève donc à 64 261,47 euros.
Eu égard aux développements ci-dessus, Mme [A] et l'étude notariale sont donc condamnées, in solidum, au paiement de cette somme entre les mains de Mme [J].
Le jugement est infirmé en ce sens.
III- Sur l'action en responsabilité diligentée par M. [T] :
M. [T] (qui n'a pas constitué avocat à hauteur de cour), soulignait devant le premier juge avoir été particulièrement choqué et désemparé par l'assignation en justice reçue en mars 2015, deux ans après avoir acquis la maison de M. [B] [A]. Il dénonçait l'arrêt de tous
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ses projets, n'osant pas disposer de son bien compte-tenu des incertitudes pesant sur l'issue de la procédure. Il reprochait à Mme [A] d'avoir engagé une action en contestation de paternité à l'égard de Mme [J] et d'avoir par conséquent conclu plus de quatre ans après l'assignation.
Le premier juge a considéré que le silence de Mme [A] sur l'existence de Mme [J], dont elle n'ignorait pas la filiation, constituait une faute à l'origine de l'instance, dont le lien de causalité avec le préjudice moral de M. [T], lié aux aléas de cette procédure, alors qu'il était investi dans les travaux de sa nouvelle maison, comme l'attestent certaines personnes de son entourage, et les nombreuses factures de matériel produites, était établi et non sérieusement contesté.
Le premier juge a condamné Mme [A] à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral.
Mme [A] demande à la cour de débouter M. [T] de toute demande de dommages et intérêts à son endroit, et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SCP notariale à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
La cour, qui retient, au vu des motifs ci-dessus exposés, la faute commise par Mme [A], fait sienne l'analyse du premier juge, en ce que le silence conservé par elle par devant le notaire s'agissant de l'existence de sa demi-soeur est directement en lien avec l'incertitude majeure dans laquelle s'est trouvé l'acquéreur du bien immobilier du défunt pendant de nombreuses années.
La cour retient toutefois aussi, au vu des développements ci-dessus, que, comme pour Mme [J], la faute du notaire a également concouru au préjudice subi par M. [T].
Il s'ensuit que Mme [A] et le notaire doivent être tenus in solidum de la réparation du préjudice de M. [T].
Sur le montant de ce préjudice, la cour entend limiter l'indemnisation devant revenir à M. [T] à la somme de 4 000 euros, son préjudice lié stricto sensu aux inquiétudes d'une situation instable étant suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité d'un tel montant.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
IV- Sur les rapports entre les débiteurs :
Les condamnations au titre des préjudices subis par Mme [J] et M. [T] (préjudices moraux et préjudice financier en lien avec l'éviction de la succession) sont prononcées in solidum, de sorte que les créanciers pourront actionner l'un ou l'autre des débiteurs, pour le tout.
Pour ce qui concerne les rapports entre les deux débiteurs, l'appréciation du premier juge qui retient (jugement rectificatif du 30 décembre 2021) une proportion, non critiquée par aucune des parties, de 70% (Mme [A]) et 30% (notaire), est adéquate et sera confirmée.
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V- Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [A] :
Mme [A] soutient que la présente procédure ne procède que du comportement de Mme [J] et des manquements du notaire, qui la placent dans une situation inextricable, la succession étant aujourd'hui réglée.
Elle réclame à ce titre leur condamnation in solidum à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le premier juge a très exactement retenu :
- d'une part, que Mme [A] ne saurait sérieusement reprocher au notaire de ne pas avoir effectué des investigations aux fins d'identification d'autres successibles alors que le silence fautif sur l'existence de Mme [J] lui était imputable,
- d'autre part, qu'elle dénonçait, de façon tout à fait singulière, le comportement de Mme [J] comme étant à l'origine de son préjudice moral, alors que cette dernière a été contrainte de saisir la juridiction aux fins d'établir sa qualité d'héritière en combattant la présomption attachée à l'acte de notoriété dressé à la demande de Mme [A] qui a gardé le silence sur son existence et a refusé tout contact postérieur avec le notaire pour régulariser la situation.
Le sens du présent arrêt, confirmatif en ce qui concerne la faute imputable à Mme [A], qui n'établit de son côté aucun comportement fautif de Mme [J] ou du notaire à son endroit, conduit logiquement à la débouter de sa demande en dommages et intérêt au titre d'un préjudice moral.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en l'ensemble de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf à dire, s'agissant de l'octroi d'une somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles à M. [T], que Mme [A] y est tenue in solidum avec la SCP notariale.
Le sens du présent arrêt conduit :
- à mettre l'intégralité des dépens d'appel à la charge de Mme [C] [A] et de la SCP notariale, qui succombent pour l'essentiel,
- à débouter, en équité, la SCP Notariale de sa demande en frais irrépétibles dirigée contre Mme [A].
Mme [J], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne sollicite aucune indemnité de procédure à l'encontre de l'appelante.
Elle demande, en revanche, que la SCP notariale soit tenue de lui régler la somme de 4 000 euros en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ce texte prévoit que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 % a titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
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Il est alloué au conseil de Mme [J] une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
* * * *
Par ces motifs,
- Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions ayant :
. condamné Mme [C] [A] à restituer à la succession la somme de 55 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la maison de [Localité 9],
. condamné Mme [C] [A] à payer à M. [H] [T] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné solidairement Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [Y] à payer à Mme [P] [J] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. débouté Mme [P] [J] de sa demande en garantie contre la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin prise en la personne de Me [Y],
. condamné Mme [C] [A] à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- Condamne Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, in solidum, à payer à M. [H] [T] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Condamne Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, in solidum, à payer à Mme [P] [J] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rapport à la succession de la somme de 55 000 euros correspondant à la moitié du prix de vente de la maison de [Localité 9], ni de la somme de 110 000 euros correspondant à la totalité du prix de vente comme le sollicite Mme [P] [J] par appel incident ;
- Condamne Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, in solidum, à payer à Mme [P] [J] la somme de 64 261,47 euros en réparation de son préjudice financier tiré de son éviction de la succession de M. [B] [A] ;
- Condamne Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, in solidum, à payer à M. [H] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions querellées ;
Y ajoutant,
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- Condamne la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, à payer au conseil de Mme [P] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Déboute la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann de sa demande en frais irrépétibles ;
- Condamne Mme [C] [A] et la SCP Jamann - [Y] - Conreur-Martin, désormais dénommée SCP Marc Jamann et Marie Dory-Jamann, in solidum, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT