Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02316
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNYT
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
SA ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 16/11002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Amèle BENTAHAR
ME PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [W] [O]
née le 09 Mars 1946 à [Localité 7])
de nationalité Française
EHPAD [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
2/ Association AT 57 ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE MOSELLE, prise en sa qualité de tuteur de Madame [W] [O] (Jugement du Tribunal d'Instance de Paris 20e, le 29 janvier 2018, N° de minute : 2018 / 78)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Amèle BENTAHAR, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469
APPELANTES
****************
S.A. ABEILLE VIE nouvelle dénomination de la société AVIVA VIE
N° SIRET : 732 020 805
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25205
Représentant : Me Isabelle GUGENHEIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0978
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2011, Mme [W] [O] a souscrit un contrat « Aviva Retraite PERP (plan d'épargne retraite populaire) » auprès de la société Aviva Vie (ci-après, la société Aviva), devenue la société Abeille Vie, à effet au 30 novembre suivant, avec un versement initial de 12 195 euros puis des versements mensuels de 289 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, Mme [O] a informé la société Aviva qu'elle souhaitait procéder au rachat de son contrat.
Par lettre du 27 mars 2013, la société Aviva a informé Mme [O] que son contrat prévoyait la perception des droits, au moment de la retraite, sous la forme d'une rente viagère. Il lui a été indiqué qu'il était possible de percevoir 20% du capital puis de dénouer les 80% restant sous forme de rente viagère brute, ou alors de percevoir l'intégralité du capital sous forme de rente viagère.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2013, réceptionnée le 3 juin suivant, Mme [O] a demandé la résiliation de son contrat et le remboursement de la totalité des sommes, affirmant que son consentement avait été vicié par la conseillère commerciale lors de sa souscription.
Par lettre simple du 3 juillet 2013, la société Aviva a informé Mme [O] de son refus de faire suite à sa demande d'annulation du contrat et de remboursement subséquent.
Par jugement du 13 novembre 2014 du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, Mme [O] a été placée sous curatelle renforcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2014, Mme [O], par l'intermédiaire de son conseil, a mis la société Aviva en demeure d'annuler le contrat Aviva Retraire PERP.
Par lettre du 4 août 2016, la société Aviva a informé le conseil de Mme [O] de l'annulation du contrat et le 6 août 2016, la société Aviva a fait parvenir à Mme [O] un chèque d'un montant de 16 530 euros.
Par acte du 1er septembre 2016, Mme [O] a fait assigner la société Aviva (devenue la société Abeille Vie) devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d'annulation du contrat litigieux et de restitution des sommes versées à ce titre.
Par jugement du 17 novembre 2016 du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, Mme [O] a été placée sous tutelle.
Par conclusions signifiées le 29 décembre 2016, l'ATRE XXe est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité de tuteur de Mme [O].
Par jugement du 29 janvier 2018 du tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, l'ATRE XXe a été déchargée de ses fonctions de tuteur et remplacée par l'association tutélaire de Moselle (ci-après, l'AT 57).
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [O], représentée par l'AT 57,
- rejeté la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [O] aux dépens avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 8 avril 2021, Mme [O], représentée par l'AT 57, a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 21 septembre 2022, de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- juger que Mme [O] est retraitée depuis le 1er janvier 2008,
- juger que le contrat d'assurance PERP prévoyait que ledit contrat était soumis à une double obligation relative à l'adhérent : Mme [O] ne devait pas être retraitée et devait avoir moins de 70 ans au moment de la conclusion du contrat,
- juger qu'une des deux conditions citées fait défaut,
- juger que le contrat d'assurance PERP est dépourvu de cause, condition essentielle à la validité d'un contrat,
- juger de l'état d'insanité d'esprit de Mme [O] lors de la conclusion du contrat,
En conséquence,
- annuler le contrat d'assurance PERP pour absence de cause,
- annuler le contrat d'assurance PERP pour défaut de consentement en raison de l'état d'insanité d'esprit de Mme [O],
- juger que la société Aviva et Mme [O] soient replacées en l'état avant la conclusion dudit contrat,
A titre principal,
- juger que le montant investi par Mme [O] est égal à 28 090 euros,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 11 560 euros correspondant au reliquat dû sur les sommes investies par Mme [O],
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 28 090 euros au titre de l'indemnité pour enrichissement sans cause,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 5 331,29 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant investi par Mme [O] à 16 530 euros,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 16 530 euros au titre de l'indemnité pour enrichissement sans cause,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 5 331,29 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice financier et 20 000 euros en raison du préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 5 331,29 euros au titre des dommages-intérêts en raison du préjudice financier et 20 000 euros en raison du préjudice moral,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,
- condamner la société Aviva à verser à Mme [O] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel,
- condamner la société Aviva aux entiers dépens, s'agissant des procédures de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 21 septembre 2022, la société Abeille Vie (anciennement la société Aviva) prie la cour de :
- déclarer Mme [O] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [O] de sa demande de nullité du contrat d'assurances PERP,
- débouter Mme [O] de ses demandes de restitution fondées sur la nullité du contrat et sur l'enrichissement sans cause,
- débouter Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à payer à la société Abeille Vie (anciennement la société Aviva) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat, Mme [O] sollicitait la nullité du contrat Aviva Retraite PERP au motif, d'une part, d'une absence de cause et, d'autre part, de l'insanité d'esprit dont elle était atteinte au moment de la conclusion de l'acte. Le tribunal a retenu que la demande de nullité était sans objet, le contrat litigieux ayant d'ores et déjà été annulé amiablement, ce que démontrait la lettre du 4 août 2016 par laquelle l'assureur avait indiqué procéder à l'annulation du contrat et au remboursement des primes versées compte tenu de l'absence de qualité de Mme [O] pour adhérer au contrat. Par ailleurs, si Mme [O] affirmait que la somme globale investie était de 28 090 euros et sollicitait la restitution du reliquat, déduction faite de la somme de 16 530 euros versée par l'assureur, le tribunal a jugé qu'elle ne justifiait pas de la réalité de ce montant, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, Mme [O] sollicitait la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat, qu'elle évaluait à 28 090 euros. Le tribunal a retenu que Mme [O] ne contestait pas avoir bénéficié d'un versement d'un montant de 16 530 euros et n'établissait pas la réalité des versements au-delà de cette somme, de sorte qu'elle devait être déboutée de sa demande en restitution à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires, Mme [O] sollicitait l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis en raison du comportement fautif de l'assureur, lui ayant fait souscrire un contrat malgré son état de faiblesse. Le tribunal a considéré que si l'assureur avait manqué de vigilance dans la vérification de l'éligibilité de l'assurée à la souscription du produit, Mme [O] ne justifiait pas des préjudices dont elle sollicitait réparation, de sorte que ses demandes indemnitaires devaient être rejetées.
' sur la nullité du contrat souscrit
Mme [O], représentée par son tuteur, fait valoir au soutien de son appel, que :
- le contrat doit être annulé au motif de l'insanité d'esprit et de l'absence de cause ;
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande d'annulation du contrat en considérant qu'il avait été annulé amiablement, alors que seul le juge peut annuler le contrat, compte tenu de la date de souscription de la convention,
- un faisceau d'indices établit qu'elle n'était pas saine d'esprit à la date de souscription du contrat ;
- elle a signé le contrat d'adhésion au PERP à l'âge de 65 ans et alors qu'elle était retraitée depuis le 1er janvier 2008 ; elle n'effectuait plus aucun travail rémunéré ; elle ne remplissait donc pas les deux conditions nécessaires pour pouvoir souscrire un tel contrat, de sorte qu'il est dépourvu de cause ; la société Aviva Vie a reconnu cette situation par courrier du 17 mars 2015,
- la société Aviva a changé sa position et envoyé un chèque à réception du projet d'assignation.
La société Abeille Vie réplique que :
- elle a informé le conseil de Mme [O] qu'elle procédait à l'annulation du contrat et au remboursement des sommes dues, par courrier du 4 août 2016 ; la demande avait été satisfaite avant la délivrance de l'assignation ; le tribunal a rejeté cette demande d'annulation comme sans objet, dans ces conditions, et Mme [O] ne justifiait plus d'un intérêt à son action ;
- les griefs allégués au soutien de la demande du prononcé judiciaire de la nullité du contrat ne sont pas établis ; elle ne rapporte pas la preuve de sa vulnérabilité lors de la souscription du contrat en 2011, ni qu'elle aurait été connue par l'assureur ; Mme [O] n'hésite pas à mettre en cause dans des termes graves l'assureur, par l'intermédiaire de sa salariée, en lui reprochant un abus de faiblesse,
- elle prétend également que le contrat serait dépourvu de cause en l'absence de contrepartie ; tel n'est pas le cas, l'assureur aurait procédé à la mise en oeuvre des garanties si l'assurée n'en avait pas sollicité la nullité ; la souscription d'un PERP par une personne retraitée n'est pas dénuée de tout intérêt et permet la constitution d'une épargne, outre la déductibilité du revenu imposable des cotisations correspondantes ; les relevés de son contrat permettent de constater que son épargne n'était pas négligeable puisqu'elle s'élevait à la somme de 21 862,44 euros, pour la somme de16530 euros investie ; la demande de nullité n'est pas fondée.
Sur ce,
La société Abeille Vie invoque à titre liminaire le défaut d'intérêt à agir de Mme [O], motif pris qu'elle a procédé de façon amiable à l'annulation du contrat et à la restitution des sommes versées. Cette décision prise par la société Abeille Vie de procéder amiablement à la restitution des sommes qu'elle dit avoir reçues ne saurait priver Mme [O] de son droit d'agir, peu important à ce stade le bien fondé de sa prétention.
Les premiers juges ont considéré que cette demande d'annulation du contrat était sans objet, les parties ayant amiablement considéré que la convention était nulle. S'il était habituel que l'annulation d'une convention soit prononcée judiciairement, et si aucun texte n'organisait avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 la possibilité pour les parties de remettre en cause un contrat pour un vice de formation, aucun texte ne privait les parties de la faculté de s'entendre amiablement sur le fait que le contrat formé l'avait mal été et qu'il était en conséquence nul.
La société Abeille Vie a reconnu par courrier du 4 août 2016, que Mme [O] ne remplissait pas les conditions pour souscrire ce contrat.
Il est en effet stipulé à l'article 1 d) paragraphe 3 des conditions générales du contrat que 'l'adhésion est réservée aux personnes physiques âgées de moins de 70 ans et qui ne sont pas retraitées : est considérée comme retraitée toute personne qui remplit la double condition de bénéficier d'une pension au titre d'un régime de base et de ne pas effectuer de travail rémunéré.'
Or, il est mentionné aux conditions particulières que Mme [O] était retraitée à la date de souscription, sans qu'il soit précisé qu'elle poursuivait une activité salariée.
Dans de telles conditions, Mme [O] était fondée à solliciter auprès de son assureur l'annulation du contrat, et cette nullité a été reconnue par la société Abeille Vie par courrier du 4 août 2016, de sorte que le contrat a été annulé à cette date.
Dans de telles conditions, il n'est nul besoin de prononcer judiciairement l'annulation du contrat.
Les premiers juges ont avec pertinence dit la demande d'annulation judiciaire sans objet et seront confirmés de ce chef.
' sur les conséquences de la nullité
Mme [O], représentée par son tuteur, expose qu'elle a versé la somme de 28 090 euros qui doit lui être restituée du fait de la nullité du contrat.
En réponse, la société Abeille Vie explique que les règlements ont été interrompus par son assurée à compter d'avril 2013 et qu'elle a remboursé le montant exact des versements effectués, Mme [O] ne justifiant nullement avoir fait les règlements qu'elle allègue ; ajoutant que Mme [O] a reconnu avoir été intégralement remboursée, par conclusions devant le tribunal, elle considère qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil.
Sur ce,
Il n'est pas en débat que la société Abeille Vie a restitué à Mme [O] la somme de 16 530 euros, comme conséquence du fait que Mme [O] ne remplissait pas les conditions de souscription du contrat et que celui-ci devait faire l'objet d'une annulation.
Mme [O], qui prétend, avoir effectué des versements mensuels pour un montant supérieur à la somme qui lui a été restituée, doit établir la réalité de cette affirmation. Elle procède cependant par allégations, sans verser aucune pièce démontrant la réalité des versements mensuels au-delà de mars 2013.
Il est exact de surcroît qu'elle avait reconnu devant les premiers juges, par voie des conclusions en réponse n° 1 signifiées devant le tribunal 'avoir été intégralement remboursée par la société Aviva Vie', expliquant alors qu'il lui avait été possible de vérifier ses comptes bancaires. La société Abeille Vie est fondée à invoquer qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, et Mme [O] n'établit ni même ne prétend que ce propos a été tenu à la suite d'une erreur de fait.
La demande de Mme [O] tendant à être remboursée de sommes autres que celles déjà restituées par la société Abeille Vie est rejetée. Le jugement est également confirmé de ce chef.
' sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause :
La demande présentée à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour le cas où l'annulation du contrat ne serait pas accueillie, est sans objet et ne sera pas examinée plus avant.
' sur la demande de dommages-intérêts
Mme [O], représentée par son tuteur, fait valoir que :
- la société Aviva Vie a commis une faute, non un simple manque de vigilance ; elle lui a sciemment proposé un contrat auqu'elle ne pouvait souscrire du fait de sa qualité de retraitée, ce en profitant de son état de faiblesse, à l'occasion d'un démarchage à domicile; pendant 3 ans, la société Aviva Vie a refusé de restituer les sommes versées, l'obligeant à délivrer une assignation devant le tribunal de Nanterre,
- il est établi qu'elle présentait une altération cognitive lors de l'examen neurologique et il ne peut être contesté qu'elle était affaiblie au moment de la signature du contrat ;
- cette faute est extra-contractuelle du fait de la nullité du contrat, et lui a causé un préjudice financier, son budget étant diminué de façon importante chaque mois, de sorte qu'elle a dû se priver ; le préjudice financier doit être évalué en tenant compte de la valeur de rachat du PERP.
- elle a aussi subi un stress important et une angoisse permanente, en menant cette action, alors qu'elle a été trompée par la société Aviva Vie ; son état de santé s'est dégradé ces dernières années, au point d'être placée sous curatelle, puis sous tutelle ; ces préjudices découlent directement de la faute commise.
En réponse, la société Abeille Vie rétorque que :
- Mme [O] ne rapporte pas la preuve de sa vulnérabilité qui aurait été connue de l'assureur lors de la souscription du contrat ; aucune limite d'âge n'est prévue pour l'adhésion et une personne retraitée peut adhérer à un PERP ; l'assureur a considéré qu'elle était éligible et aurait pu ne pas accueillir sa demande dans un cadre amiable ;
- elle ne justifie pas du quantum du préjudice allégué ; elle ne peut prétendre obtenir la valeur de rachat au 30 décembre 2015, alors qu'elle a demandé la nullité du contrat dès 2013 ; elle ne peut prétendre calculer un préjudice financier comme si elle avait bénéficié du contrat s'il avait été maintenu,
- son préjudice moral n'est pas non plus établi ; elle ne démontre pas que la situation a conduit à l'aggravation des problèmes de dépendance à l'alcool, ni à la dégradation de son état de santé.
Sur ce,
Mme [O] recherche la responsabilité extra-contractuelle de la société Abeille Vie, compte tenu de l'annulation du contrat souscrit.
Il lui appartient d'établir l'existence d'une faute en relation causale avec le préjudice qu'elle dit subir, sur le fondement de l'article 1382, aujourd'hui numéroté 1240, du code civil.
Les conditions dans lesquelles le contrat a été souscrit par Mme [O], à l'occasion d'un démarchage à domicile, révèlent un manque de vérification manifeste, alors que la première des précautions que devait prendre le conseiller en visite chez Mme [O], était de s'assurer que celle-ci réunissait bien les conditions d'éligibilité à un tel plan d'épargne, avant même d'examiner si un tel investissement était approprié à sa situation financière et à ses besoins.
Avoir fait signer ce contrat, sans s'assurer de la nature des revenus que percevait Mme [O], et sans vérifier qu'elle avait toujours une activité salariée, contrôle qui s'imposait compte tenu de son âge et du fait qu'elle se disait retraitée, caractérise une faute, qui ne peut s'analyser en une simple négligence.
La vulnérabilité qu'invoque Mme [O], si elle était établie, serait de nature à aggraver la faute commise. Cependant, aucune des pièces versées ne permet d'étayer suffisamment l'affirmation selon laquelle l'état de santé de l'assurée aurait déjà, à la date de conclusion du contrat, soit en 2011, été dégradé au point d'altérer son discernement et ses facultés cognitives. De plus, et surtout, il n'est pas plus établi que cette situation aurait été connue de l'assureur, et qu'à tout le moins à l'occasion du rendez-vous au domicile de Mme [O], cet état n'aurait pu échapper à la conseillère.
Les pièces médicales que verse Mme [O] démontrent la dégradation de son état de santé, et l'altération de ses facultés, les constatations médicales ayant été effectuées en 2014 et 2016. Cependant, ces éléments, s'ils peuvent permettre de penser que les difficultés rencontrées par Mme [O] existaient à la date du contrat litigieux, ne sont pas probants du fait que la dépendance alcoolique dont elle souffre avait altéré déjà ses facultés mnésiques et cognitives, ni surtout qu'elle aurait été visible par toute personne normalement attentive.
Il est établi en conséquence qu'une faute a été commise par la société Abeille Vie, sans qu'il soit démontré que les circonstances dans lesquelles le contrat a été signé constituent un facteur d'aggravation de la faute.
Mme [O] prétend que cette faute lui a occasionné un préjudice à la fois financier et moral.
S'agissant du préjudice financier allégué, il est certain qu'elle a placé au jour de la souscription une somme importante sur le plan d'épargne et ensuite investi, chaque mois jusqu'en mars 2013, la somme de 279 euros placée sur ce PERP, somme dont elle n'a pu jouir. Pourtant, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas placé, sur un autre support, ces mêmes sommes. Elle prétend qu'elle a été privée de ces montants, sans établir que cet argent lui était nécessaire au mois le mois et que son immobilisation sur un placement d'épargne lui a occasionné du tort.
Il est également exact qu'elle n'a pas bénéficié, du fait de l'annulation du contrat, des fruits des placements effectués. Cependant, cette conséquence résulte non pas de la faute commise, mais bien du choix qu'elle a fait de faire annuler ce contrat. Elle ne peut prétendre à la valeur de rachat du contrat au 30 décembre 2015, alors qu'elle a sollicité l'annulation du contrat, qui a pour conséquence de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
En revanche, la découverte de ce qu'elle avait signé un contrat dont elle ne remplissait pas les conditions, a pu être facteur de stress pour Mme [O], ce d'autant que la société Abeille Vie a d'abord été très opposée à la discussion, affirmant au contraire que le contrat avait été régulièrement souscrit, pour finalement revenir sur cette position à la réception du projet d'assignation.
De surcroît, Mme [O] a pu craindre de ne pas bénéficier des fruits de ce placement si elle en poursuivait le cours. Il est certain à la lecture des courriers que la société Abeille Vie n'a pas cherché à la rassurer à ce titre, alors qu'en lui expliquant que certes le contrat n'avait pas été souscrit régulièrement, mais qu'elle bénéficierait des effets de ce type de produit quand bien même, comme elle l'affirme dans les écritures signifiées par son conseil devant la cour, elle aurait pu être suffisamment tranquillisée et choisir de conserver le produit au lieu d'en solliciter l'annulation.
Ces éléments démontrent la réalité du préjudice moral qu'elle allègue, en lien avec la faute commise par la société intimée et justifient que la société Abeille Vie soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros.
' sur les autres demandes
La société Abeille Vie est condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure.
Elle est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ses dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Abeille Vie à payer à Mme [W] [O], représentée par son tuteur, l'AT 57, la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Abeille Vie à payer à Mme [W] [O], représentée par son tuteur, l'AT 57 la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure,
Condamne la société Abeille Vie aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,