Texte intégral
JN/DD
Numéro 22/04264
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 20/03081 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HW4Y
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
L'URSSAF D'[Localité 2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
Prise en la personne de son représentant légal et domicilié au dit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L'URSSAF D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2020
rendue par le PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00216
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] (la société contrôlée) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 2], portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF [Localité 2] du 30 novembre 2018 portant sur 8 postes de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 53 387 €, et 3 438 € de majoration de redressement pour absence de mise en conformité,
- un courrier du 27 décembre 2018, par lequel la société contrôlée a fait valoir ses observations,
- une courrier de l'URSSAF [Localité 2] du 4 février 2019, maintenant l'intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 26 février 2019, reçue de la société contrôlée le 27 février 2019, par laquelle l'URSSAF [Localité 2] a réclamé à la société contrôlée les sommes de 53 387 € en principal, 5700 € de majorations de retard, 3 438 € de majoration de redressement, soit au total la somme de 62 525 €.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :
- par courrier de saisine daté du 2 avril 2019 reçu le 24 avril 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), en contestation des chefs de redressement numérotés de 2 à 7 dans la lettre d'observations ;
la commission de recours amiable, par décision du 15 octobre 2019, notifiée le 20 décembre 2019, a décidé de maintenir partiellement la dette, et de valider la mise en demeure du 26 février 2019, pour son nouveau montant de 41'365 € en cotisations et 2440 € en majoration de redressement, auxquelles il convient d'ajouter les majorations de retard afférentes, (article R243-18 du code de la sécurité sociale), après annulation totale des chefs de redressement n° 4 (2038 €), et n° 6 (9984 € en principal outre 998 € à titre de majoration de redressement),
- le 5 juin 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, saisine enregistrée sous le numéro RG n°19/00216,
- le 14 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, en contestation de la décision de rejet de la CRA du 15 octobre 2019, saisine enregistrée sous le numéro RG n°20/00065.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté la société contrôlée de ses demandes,
- ordonné la jonction des procédures n°19/00216 et n°20/00065, sous le n°19/00216,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF [Localité 2], la somme de 49 099,34 € au titre de la mise en demeure du 26 février 2019, représentant :
- les cotisations dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour une somme de 41 365 €,
- les majorations de redressement à hauteur de 2 440€,
- les majorations de retard à hauteur de 5 338 €,
- condamné la société contrôlée à payer à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société contrôlée supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 7 décembre 2020.
Le 22 décembre 2020, déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Pau par RPVA, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [5], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, et de :
' à titre principal,
- réformer la décision de la CRA du 20 décembre 2019 en ce qu'elle la condamne à la somme de 41 365 €,
' à titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 41 365 € la somme due en principal, conformément à la décision de la CRA du 20 décembre 2019,
- ordonner l'abandon de l'ensemble des majorations de retard fixées selon mise en demeure du 26 février 2019,
' en tout état de cause,
- condamner les URSSAF [Localité 2] au versement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF [Localité 2], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'appelante de l'ensemble de ses demandes, et à la condamnation de cette dernière à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n'est pas contestée.
Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 2, 3, 5, 7 dans la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 30 novembre 2018, puis d'examiner s'il y a lieu le surplus des demandes.
1-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 2 dans la lettre d'observations, intitulé « cotisations- rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD », réclamé pour la somme de 7800 €
Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, selon laquelle, par application des dispositions légales ou réglementaires qui y sont visées :
-un joueur salarié, engagé le 18 mai 2015, pour 2 saisons sportives, moyennant un salaire mensuel de 1544 € bruts, a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée déterminée à la date du 30 juin 2016,
-une indemnité transactionnelle de 12'500 € après précompte de la CSG et de la CRDS, a été versée sur son bulletin de paye du mois de juin 2016.
L'URSSAF a considéré, que cette indemnité devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, après avoir été remontée en base brute, ce qui a constitué le redressement contesté.
La société contrôlée, pour contester le redressement, fait valoir que :
-les indemnités mentionnées à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 12, lequel renvoie à l'article 80 duodecies du code général des impôts, sont en principe comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale,
-cependant, elles peuvent en être exclues, « si l'employeur apporte la preuve qu'elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice »,
- la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elle résulte de 2 arrêts rendus le 15 mars 2018 ( pourvoi n° 17-11'336 et 17-10'325), rompt avec la jurisprudence invoquée par l'URSSAF, s'agissant d'un arrêt du 6 juillet 2017 (cassation civile 2e, 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17'959),
-ainsi « l'employeur peut être exonéré de cotisations au titre d'une somme non mentionnée à l'article 80 duodecies du code général des impôts, à condition toutefois de démontrer que ladite indemnité concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice »,
-au cas particulier, le salarié subit un préjudice moral, constitué par la perte de chance de pouvoir jouer au football, jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée (30 juin 2017 ), un préjudice financier, constitué par la non perception des salaires jusqu'à cette date, ainsi d'ailleurs que le mentionne expressément l'accord transactionnel, en ce qu'il prévoit que cette indemnité « compense l'ensemble des sommes, salaires, accessoires de salaire, préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture des contrats de travail du salarié au sein du club ».
L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions détaillées, contenues en page 5 à 13 de ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
L'indemnité transactionnelle a été versée au mois de juin 2016.
L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, pose en son alinéa 1, le principe selon lequel les rémunérations, dont il précise la définition, versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, sont soumises à cotisations sociales, et prévoit également certaines exceptions au principe, notamment en son alinéa 10, excluant de l'assiette des cotisations, dans une limite de 2 fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, non imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.
Or, les sommes accordées, même à titre transactionnel, en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il est constant que les sommes versées à titre indemnitaire, ne sont pas assimilables à des rémunérations, telles que visées par l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales.
À ce titre, la jurisprudence invoquée par l'appelante, ne constitue donc pas un revirement de jurisprudence, mais la simple application des principes posés par l'article L242-1.
En conséquence, il convient d'apprécier, si comme le soutient l'appelante, les éléments du dossier permettent de retenir que l'indemnité transactionnelle litigieuse a été versée à titre indemnitaire.
La production du « protocole d'accord de rupture d'un contrat de travail », établit que les parties ont convenu de rompre, à la date du 30 juin 2016, le contrat à durée déterminée conclu entre elles le 18 juin 2015 pour une durée de 2 saisons sportives, moyennant le versement au salarié, en 5 mensualités, de 2500 € chacune, d'une somme d'un montant de 12'500 € nets, après déduction du précompte de la CSG et de la CRDS.
Le protocole, en son article 2, prévoit expressément que ce versement est effectué par la société appelante :
« en contrepartie de la renonciation à toute action, instance et d'un commun accord, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des sommes, salaires, accessoires de salaire, préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, l'exécution et de la rupture des contrats de travail » du salarié au sein du club.
De même, en son article 3, il rappelle notamment que le paiement de l'indemnité transactionnelle et des sommes visées aux présentes, remplit le salarié de tous ses droits et demandes résultant notamment de :
« la conclusion et de l'exécution de ses contrats de travail au sein de la société [5], rappels de salaire, avantages individuels de toutes natures, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantages en nature, frais professionnels, indemnités de toute nature, sans que cette liste soit exhaustive ».
Par ailleurs, aucun élément ne vient confirmer l'existence d'une faute grave imputable au salarié concerné par ce protocole.
Les termes de cet accord, rapportés aux circonstances de l'espèce, ne permettent pas de considérer que la convention avait un caractère exclusivement indemnitaire, ni dans sa totalité, ni partiellement et pour quelle part, le simple fait d'intégrer au titre de la contrepartie de la somme allouée, la compensation de « préjudices matériels et moraux », étant insuffisant à cet égard.
La contestation est jugée non fondée, conformément à la décision du premier juge.
2-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 3 dans la lettre d'observations, intitulé « assujettissement et affiliation au régime général-sous-traitance », réclamé pour la somme de 2947 €
L'inspecteur du recouvrement, au vu des éléments qui lui ont été soumis, a considéré que les sommes versées par la société contrôlée en 2015, à M. [H], au titre d'une « convention de prestation de services », constituaient en réalité des salaires, et devaient être soumis à cotisations, dans la limite des sommes qui n'avaient pas été soumises à cotisations (dès lors que M. [H], immatriculé en tant qu'auto entrepreneur, avait soumis ces revenus à des déclarations sociales partielles).
Pour s'y opposer, la société contrôlée fait valoir en substance que :
-en application des dispositions de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription des cotisations et contributions sociales étant de 3 ans, les éléments listés par l'URSSAF, lors du contrôle, portant sur les années 2013 et 2014, devront être écartés des débats car prescrits,
-le contrat conclu avec M. [H], exclut expressément il s'agisse d'un contrat de travail, de même qu'est exclu tout lien quelconque de subordination entre le prestataire, et la société, prévoyant au contraire que la mission sera exercée en totale indépendance, sans le moindre contrôle de quelque nature que ce soit par la société, le contrat prévoyant expressément qu'il s'agit d'une condition substantielle du contrat sans laquelle les parties ne se seraient jamais engagées,
- l'article L8221-6 du code du travail, pose une présomption selon laquelle, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation,
- ce texte trouve à s'appliquer à M. [H], qui a le statut d'auto entrepreneur, qui dirigeait d'autres sociétés dans le monde du football, et exerçait également une activité de conseil et de management,
- l'URSSAF échoue à renverser cette présomption, par la démonstration d'un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre, étant observé que si M. [H] avait eu le statut de salarié, il aurait dû être bénéficiaire d'informations telles que visées par la directive européenne 91/533 du 14 octobre 1991 : JOCE L 288, ce qui n'a pas été le cas,
- M. [H] n'avait aucun lien de subordination permanent avec la société contrôlée, travaillait pour d'autres clubs, ne recevait aucune directive de la part du président de la société contrôlée, dirigeait un partenariat avec le [8], organisait seul les recrutements, disposait d'une latitude très importante, exerçait parallèlement d'autres missions pour d'autres clubs ou associations, n'était pas au quotidien au club, vivait dans le département de [Localité 3] et non à [Localité 4], adressait également à la société contrôlée les factures afférentes à ses nuitées à [Localité 4], n'était pas soumis à des horaires de travail précis, ni à un lieu de travail ou à un poste précis, si bien qu'il disposait d'une totale indépendance, et n'avait donc aucun lien de subordination permanente avec la société contrôlée,
- il était convenu d'une facturation de la prestation, par une somme forfaitaire annuelle de 14'400 € TTC versée sur 12 mois, à majorer à hauteur de 20 % du montant des sommes encaissées par la société contrôlée, à l'occasion soit de la cession d'un joueur, soit de la réalisation de contrat de sponsoring ou de partenariats commerciaux,
- le contrat de prestation de service a été résilié par la société contrôlée le 25 janvier 2015.
Sur ce,
Selon l'article L8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 19 décembre 2014 au 01 septembre 2017),
« I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° (')
3° (');
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie. »
Ainsi, le juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles et doit s'attacher, en cas de litige, à identifier l'existence d'un lien de subordination. En effet, si l'article L. 8221-6 du code du travail pose le principe d'une présomption de non-salariat, notamment au bénéfice des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux, cette présomption applicable également aux personnes bénéficiant du statut d'auto-entrepreneur est une présomption simple, qui peut donc être renversée.
Au cas particulier, il est constant que M. [H] faisait l'objet d'une inscription en qualité d'auto entrepreneur, et bénéficiait de la présomption légale de non salariat posée par l'article L8221-6-1 du code du travail qui vient d'être rappelé.
Pour examiner si cette présomption peut être renversée, il convient de déterminer si les éléments du dossier établissent qu'il fournissait directement ou par personne interposée, des prestations au donneur d'ordre, dans des conditions le plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Au soutien de cette analyse, l'inspecteur du recouvrement a considéré que le prestataire de services était considéré comme « directeur technique », bénéficiait d'une rémunération fixe mensuelle, exclusivement versée par la société contrôlée, bénéficiait d'un véhicule pour l'exécution de ses missions, mis à disposition par la société contrôlée, était très impliqué dans l'activité de la société contrôlée, ainsi que retranscrit par divers articles de presse, pour en conclure, que les fonctions qu'il exerçait étaient effectuées sous un lien de subordination.
La lettre d'observations fait état d'une convention de prestation de services, en date du 1er mai 2013, que l'appelante, bien qu'elle la vise sous sa pièce n° 4, ne produit pas, mais dont il est constant qu'elle consistait à permettre à la société contrôlée de placer, orienter les jeunes joueurs formés par le club, auprès de différents clubs, de recruter de nouveaux joueurs, de rechercher des sponsors et partenaires commerciaux, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 14'400 €, payable par mensualités de 1200 € chacune.
Si cette mission est précise, et qu'elle laisse à la société contrôlée, le pouvoir de décision, il n'en demeure pas moins que les éléments du dossier ne démontrent nullement, qu'elle s'exécutait sous la subordination de la société contrôlée, alors même qu'il n'est produit aucun élément en ce sens, et qu'il n'est pas davantage produit d'éléments, établissant un quelconque pouvoir de sanction, de la société contrôlée, sur M. [H].
Il doit être rappelé qu'aucun élément ne vient contredire la société contrôlée, lorsqu'elle soutient que son prestataire était domicilié à [Localité 7], soit à distance de la société contrôlée, laquelle ne constituait nullement le lieu d'exercice de sa mission, qu'il n'était soumis à aucun horaire précis ou contraint, et qu'il accomplissait cette mission en toute indépendance.
L'implication de M. [H], dans l'activité footballistique, est une constante de son parcours professionnel, ainsi que la société contrôlée le démontre, puisqu'après avoir été footballeur international, il est ensuite devenu entraîneur, puis directeur sportif, et que le premier juge, n'est pas contesté, en ce qu'il a retenu qu'il bénéficiait de sa pension de retraite, en parallèle de l'activité litigieuse, excluant à ce titre une quelconque « subordination financière », si bien que contrairement à ce que retenu par l'URSSAF, ces éléments ne tissent aucun faisceau d'indices susceptibles d'établir un lien de subordination.
De même, le seul fait que M. [H] ait bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule pour l'exercice de sa mission, ainsi que d'honoraires annuels dont les parties ont convenu de les verser par mensualités, ne permettent pas de retenir qu'il exerçait sa mission sous la subordination de la société contrôlée.
C'est donc à tort, que l'URSSAF a considéré que la convention de prestation de services, devait être requalifiée en contrat de travail, et que les rémunérations versées à ce titre, devaient être soumise à cotisations.
Ce chef de redressement sera annulé, par infirmation du jugement déféré.
3-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 5 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels non justifiés-principes généraux »réclamé pour la somme de 1227 €
L'inspecteur de recouvrement, par l'étude de la comptabilité, a relevé de nombreuses lignes comptables relatives à des frais professionnels ne faisant l'objet d'aucune justification.
Le redressement a consisté, au visa de la réglementation applicable rappelée sans contestation par la lettre d'observations, et particulièrement l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, et l'arrêté du 20 décembre 2002, à réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales, les montants non justifiés, détaillés selon annexe jointe à la lettre d'observations.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, la société contrôlée fait valoir qu'il s'agit d'une vérification par extrapolation, que les tableaux présentés sont identiques et sans relations entre eux, et qu'elle justifie de la réalité des frais exposés, s'agissant de frais de carburant en vue d'effectuer des déplacements.
L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
'La lettre d'observations, précise que ce chef de redressement, a été opéré au vu de « l'étude de la comptabilité », ce qui est corroboré s'il en était besoin, à défaut d'éléments contraires, par le tableau produit en annexe, récapitulant les frais non justifiés, selon leur date, leur numéro de compte, pour les années contrôlées.
Il est donc contraire aux éléments du dossier, pour la société contrôlée, de soutenir que l'inspecteur de recouvrement aurait eu recours à la méthode dite « par sondage et extrapolation », prévue à l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale.
'De même, l'URSSAF a reconnu, dès sa lettre du 4 février 2019, que ce tableau a été dupliqué à tort en annexe, sans que les bases de réintégration ne soient doublées, si bien qu'il n'est permis de tirer aucune conséquence juridique du fait que le tableau ait été dupliqué à tort.
'Selon l'article L242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations.
L'article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 2, prévoit que les frais professionnels, constituent une exception à cette règle d'assujettissement.
La qualification de remboursement de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ».
Par ailleurs, l'article 2 de cet arrêté prévoit que :
« L'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ».
Au cas particulier, il s'agit de remboursement de dépenses réellement engagées, et l'employeur est tenu d'en produire les justificatifs afférents.
L'inspecteur de recouvrement, a estimé les dépenses non justifiées, faute de factures permettant de constater la réalité de la charge.
À l'occasion de la présente procédure, la cour considère que la note de frais en règlement de démarches effectuées pour le transfert du joueur [Y] [X], d'une équipe congolaise, à l'équipe de la société contrôlée, et ayant donné lieu à un transfert de fonds internationaux( western Union) pour la somme de 1000 € en 2017, est justifiée par la note de frais produite (pièce 6 verso) par l'appelante, et n'a pas être réintégrée dans l'assiette de calcul.
Pour le surplus, et conformément à l'analyse de l'inspecteur de recouvrement, faute de factures justifiant le règlement des frais litigieux, le redressement doit être maintenu.
Ainsi, par modification des calculs opérés par l'URSSAF pour l'année 2017, par minoration de l'assiette de calcul (-1000 €), il s'en déduit que ce poste de redressement, est ramené à la somme de 264 € (au lieu de 831 €), selon le tableau ci-dessous.
Ce tableau se substitue à celui opéré par l'URSSAF, pour l'année 2017, en page 12 de la lettre d'observations, si bien que le chef de redressement est au total validé pour la somme de 660 €, au lieu de celle de 1227 € réclamée.
Le premier juge, qui a confirmé ce poste de redressement pour le tout, sera partiellement infirmé.
4-Sur la contestation du chef de redressement numéroté 7 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométrique) », réclamé pour la somme de 24 393 €
Il est expressément renvoyé à la lettre d'observations, par laquelle au visa des textes applicables, l'URSSAF rappelle notamment que :
-il a été constaté que la société contrôlée, indemnise ses salariés au moyen d'indemnités kilométriques, lorsqu'ils utilisent leur véhicule personnel dans le cadre de leurs déplacements professionnels,
-les limites d'exonération sont dépassées, concernant M. [M] [G],
-les indemnités forfaitaires (rubrique 890200-indemnités kilométrique), ne sont pour la plupart, pas justifiées, le contrôleur ayant observé que :
- ces indemnités forfaitaires sont identiques pour certains salariés, malgré des arrêts maladie, et sont forfaitaires,
-les copies de carte grise n'ont pas été présentées, ou ne concernent pas les joueurs, mais des membres de leurs familles,
-les quelques états justificatifs présentés pour 2 joueurs, sur 5 mois de l'année 2016, ne portent pas la date de déplacement, ni notes de péage malgré l'éloignement de la destination, mentionnent un montant forfaitaire identique chaque mois, sans détail des déplacements, présente des incohérences (cumul des indemnités kilométriques, plus dépenses de carburant),
-en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002,
-selon l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale »,
- l'exonération pour être admise, suppose de justifier du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectué à titre professionnel, de la puissance du véhicule par le biais de la carte grise, laquelle doit être nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié ou pacsé,
-si en principe, (article premier de l'arrêté du 20 décembre 2002), les allocations forfaitaires versées aux ('), PDG de la SA' ne peuvent être exonérées à titre de cotisations, la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, précise :
« À titre de simplification, lorsque ces personnes utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les frais professionnels peuvent être déduits sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale »,
-l'article 6 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, prévoit que le barème est désormais limité à 7 chevaux.
-lorsque les indemnités kilométriques sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l'assiette des cotisations à moins que l'employeur ne justifie de l'utilisation de l'allocation conformément à son objet,
-l'exonération suppose que soient justifiés le moyen de transport utilisé par le salarié, le nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, la puissance du véhicule, par production de la carte grise, laquelle doit être au nom du bénéficiaire ou de son conjoint marié pacsé.
L'inspecteur du recouvrement a en conséquence procédé à redressement par intégration des frais versés et non justifiés, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement, la société contrôlée fait valoir que :
- le contrôle n'a effectivement concerné que 2 joueurs (M. [R] et M. [C]),
- pour le surplus, il s'agit de la mise en 'uvre de la méthode de sondage, sans respecter la procédure prévue à cet effet par les articles R 243-59-2 et suivants du code de la sécurité sociale, de nature à entraîner la nullité du redressement,
-il est inexact d'indiquer que certains joueurs ont des indemnités identiques,
-elle justifie de la réalité des frais exposés.
L'URSSAF s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
'La lettre d'observations, précise que ce chef de redressement, a été opéré au vu des « indemnités kilométriques » versées aux joueurs, sous la rubrique « 890200-indemnités kilométriques », et au vu du dépassement des limites d'exonération des barèmes fiscaux, s'agissant du président du club, ce qui est corroboré s'il en était besoin, à défaut d'éléments contraires, par :
- le tableau produit en annexe (pièce n° 11 de l'URSSAF), récapitulant nominativement pour chaque joueur concerné, de même que pour le président du club, les frais non justifiés, selon l'année durant laquelle ils ont été exposés, au titre des années contrôlées,
-le courrier de l'inspecteur de recouvrement, du 10 octobre 2018, par lequel il a,
au titre de l'instruction de ce chef de redressement, sollicité des justificatifs, ou des pièces complémentaires, destinés à permettre à la société contrôlée de justifier des indemnités kilométriques allouées au président du club, ainsi qu'aux joueurs.
Il est donc contraire aux éléments du dossier, pour la société contrôlée, de soutenir que l'inspecteur de recouvrement aurait eu recours à la méthode dite « par sondage et extrapolation », prévue à l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale.
'Les éléments produits à la présente procédure, sous la forme de documents intitulés « frais de déplacement », ont pour certains, déjà été produits à l'inspecteur de recouvrement, ainsi qu'il en fait état dans sa réponse du 4 février 2019, page 23.
Il est cependant exact, conformément aux observations de l'inspecteur de recouvrement, que ces documents, manifestement remplis pour chaque joueur, par la même personne, ne mentionnent pas les dates de déplacements, mais seulement les destinations des déplacements, pour chaque mois concerné.
Et les documents produits, sans la moindre synthèse, s'agissant des feuilles de présence ou d'absence des joueurs, d'un calendrier 2015, où figurent par apposition de croix, les jours de « match », sans précision des équipes participantes, ni du lieu de la manifestation, sont insuffisants à permettre d'établir que les frais de déplacement réglés par la société contrôlée, sur la base des documents intitulés « notes de frais », correspondent bien à des frais professionnels.
De même, l'attestation en date du 27 février 2018, établie par le président du club, ne saurait suffire à justifier a posteriori, le caractère professionnel des frais qui lui ont été remboursés et qui ont fait l'objet du chef de redressement litigieux.
Dans ces conditions, les frais ne sont pas davantage justifiés, et le redressement doit être confirmé, nonobstant le fait que sont désormais produites à la présente instance, les cartes grises des véhicules utilisés par M.[U], M. [S], M. [P], M.[K].
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a jugé la contestation non fondée.
5-Sur la demande de remise de majorations
Cette demande est formée par l'appelante sans aucun visa textuel, et se fonde sur sa totale bonne foi.
L'urssaf s'y oppose, rappelant que la législation de sécurité sociale est d'ordre public, si bien que les bénéficiaires ne peuvent ni renoncer à son application, ni se soustraire aux obligations qu'elle impose, alors même que ses majorations, sont dues de plein droit, ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts évalués par les juridictions, lesquelles ne peuvent en conséquence ni les modérer ni les augmenter.
Sur ce,
La demande n'est pas fondée, au vu des dispositions de l'article R243-19, dans sa version applicable à la date de la mise en demeure litigieuse, (en vigueur du 24 novembre 2016 au 1er janvier 2020), selon lesquelles :
« Les majorations et pénalités prévues aux articles (...) R. 243-16 et (...) sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations. »
Le premier juge sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
6-Sur le montant des sommes dues
Il résulte des éléments du dossier, suite à la présente décision, que le redressement porte sur une somme en principal de 37'851 €, représentant 70,9 % de la réclamation initiale, selon le tableau suivant :
Réclamation lettre d'observations
Sommes dues
chef de redressement n° 1
1367 €
1367 €
Chef de redressement n° 2
7800 €
7800 €
Chef de redressement n° 3
2947 €
0 €( annulé par la présente décision)
Chef de redressement n° 4
2038 €
0 €(annulé par la CRA)
Chef de redressement numéro 5
1227 €
660 € (selon minoration par la présente décision)
Chef de redressement n° 6
9984 €
0 €(annulé par la CRA)
Chef de redressement n° 7
24'393 €
24'393 €
Chef de redressement n° 8
3631 €
3631 €
Total
53'387 €
37'851 €
La commission avait réduit le montant des cotisations dues à la somme de 41'365 € soit une minoration de 77,48 % des demandes initiales.
De même, elle avait minoré en conséquence, les réclamations initiales au titre des majorations de retard et de redressement (respectivement de 5700 €, et de 3438 €), aux sommes de 5338 €, et 2440 €.
Le total des sommes dues, tel qu'il résulte de la présente décision, représente 70,9 % des demandes initiales, soit une nouvelle diminution de 6,58 %, qui sera appliquée aux majorations de retard et de redressement, dont les montants dûs sont en conséquence fixés aux sommes suivantes :
Majorations de retard : 4986,76 €,
Majorations de redressement : 2279,45 €.
Enfin, il convient de déduire la somme de 43,66 € correspondant au paiement que l'URSSAF reconnaît avoir reçu pour l'année 2015, et qui se déduira prioritairement sur les majorations de retard, dont le montant restant dû doit donc être porté à la somme de 4943,10 €.
Il s'en déduit que la condamnation sera prononcée pour les sommes suivantes :
-37'851 € en principal,
-4943,10 €, au titre des majorations de retard,
-2279,45 €, à titre des majorations de redressement.
7-Sur les frais irrépétibles et les dépens
La succombance respective des parties, justifie de ne pas prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 23 novembre 2020, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SA [5], de ses demandes s'agissant :
1-de ses contestations des chefs de redressement suivants :
- chef de redressement numéroté 2 dans la lettre d'observations, intitulé « cotisations- rupture forcée du contrat de travail : rupture anticipée d'un CDD », réclamé pour la somme de 7800 €,
-chef de redressement numéroté 7 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels- limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnité kilométrique) », réclamé pour la somme de 24 393 €,
2-de sa demande « d'abandon » de l'ensemble des majorations de retard visées par la mise en demeure.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Annule le chef de redressement numéroté 3 dans la lettre d'observations, intitulé « assujettissement et affiliation au régime général-sous-traitance », réclamé pour la somme de 2947 €,
Annule partiellement, le chef de redressement numéroté 5 dans la lettre d'observations, intitulé « frais professionnels non justifiés-principes généraux » réclamé pour la somme de 1227 €, et ramène la somme due à 660 €,
Condamne la SA [5], à payer à l'URSSAF [Localité 2], au titre de la mise en demeure du 26 février 2019, les sommes suivantes :
-37'851 € en principal,
-4943,10 €, au titre des majorations de retard,
-2279,45 €, à titre des majorations de redressement.
Dit n'y avoir lieu à prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à supporter tout les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,