Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/16400 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNTV
Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 juillet 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80277
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline KONTER, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/022359 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2007, la société [5], aux droits de laquelle est venue la SA [5], a consenti un bail commercial portant sur un local de 21,40m² situé à [Localité 2] au profit de M. [E] pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2007.
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2013, M. [E] a cédé son droit au bail à M. [Z] [N].
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 18 juin 2018, a condamné M. [N] à payer à la SA [5] la somme provisionnelle de 13.573,46 euros au titre du solde des loyers et charges arrêtés au 29 septembre 2020, a dit qu'en sus du paiement du loyer courant, M. [N] pourra s'acquitter de la provision fixée moyennant 24 mensualités d'égal montant et a dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés. Il a dit également que, à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle ou d'un seul loyer courant à échéance, la clause résolutoire reprendra immédiatement ses effets et l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie.
Par exploit du 19 octobre 2021, la SA [5] a fait signifier la déchéance du terme de l'échéancier accordé par le juge des référés.
Par exploit du 21 octobre 2021, la SA [5] a délivré à M. [N] un commandement de quitter les lieux.
Le 6 novembre 2021, la SA [5] a établi un procès-verbal de difficulté. Le 3 décembre 2021, l'assistance de la force publique a été requise.
Par une requête parvenue au secrétariat-greffe le 13 décembre 2021, M. [N] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux ainsi qu'un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 6 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes formulées par M. [N] ;
dit en conséquence que le commandement de quitter les lieux signifié à M. [N] le 21 octobre 2021 peut produire son plein et entier effet ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu l'importance particulière de l'arriéré locatif de M. [N] ainsi que le non-respect des délais de paiement dont il avait bénéficié.
Par procès-verbal du 8 août 2022, M. [N] a été expulsé des lieux.
Par déclaration du 20 septembre 2022, enregistrée le 5 octobre 2022, M. [N] a formé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, M. [N] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
lui accorder un délai supplémentaire de 36 mois à compter de la décision à intervenir pour le règlement de la somme dont il est redevable auprès de la SA [5] au titre du solde des loyers et charges arrêtés à la date du 28 mars 2022 et autoriser son maintien dans les lieux le temps de ce délai ;
Subsidiairement,
lui accorder un délai supplémentaire de 24 mois à compter de la décision à intervenir pour le règlement de la somme dont il est redevable auprès de la SA [5] au titre du solde des loyers et charges arrêtés à la date du 28 mars 2022 et autoriser son maintien dans les lieux le temps de ce délai ;
À titre infiniment subsidiaire,
lui accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour le règlement de la somme dont il est redevable auprès de la SA [5] au titre du solde des loyers et charges arrêtés à la date du 28 mars 2022 et constater l'accord de la SA [5] pour lui octroyer ce délai et autoriser son maintien dans les lieux durant ce délai ;
En tout état de cause,
suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours du délai accordé ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2023, la SA [5] demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [N], pour tardiveté au regard de la notification du jugement ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif ;
rejeter l'appel interjeté par M. [N] ;
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner M. [N] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner M. [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de ses avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 9 février 2023, la cour a soumis à la contradiction des parties le moyen, soulevé d'office, tiré du défaut d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
Le 14 février 2023, le conseil de M. [N] a rétorqué que sa déclaration d'appel avait été transmise à la cour par la procédure disponible sur le RPVA et qu'il avait joint, à cette procédure RPVA, une déclaration d'appel rédigée par ses soins, comprenant expressément les chefs de jugement critiqués, de même que la décision entreprise ; qu'ainsi la déclaration d'appel transmise à la cour le 20 septembre 2022 comprenait expressément les chefs du jugement critiqués.
L'intimée n'a pas adressé d'observations.
MOTIFS
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du décret du 25 février 2022, une annexe à la déclaration d'appel, énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, est autorisée.
Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ. 13 janv. 2022, n°20-17.516) exige, dans le cas où l'appelant complète sa déclaration d'appel par un document, que celui-ci fasse corps avec elle et que celle-ci y renvoie.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [N] se borne à dire que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans énoncer ces derniers. Elle ne renvoie à aucune annexe. Si l'appelant a adressé parallèlement, le même jour, un acte rédigé par ses soins, intitulé « déclaration d'appel » et énonçant les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel remplie par l'appelant sur le RPVA n'y faisant aucune référence, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel. Ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la M. [N].
Dès lors qu'il succombe en son appel, M. [N] devra supporter les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi que le paiement à l'intimée d'une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce d'autant qu'il a fait appel le 20 septembre 2022, alors que sa demande de délais pour quitter les lieux était manifestement sans objet puisqu'il avait fait l'objet d'une expulsion selon procès-verbal du 8 août précédent.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ;
Condamne M. [Z] [N] à payer à la Sa [5] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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