Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° J 22-21.555
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
1°/ la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Aéro bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],
ont formé le pourvoi n° J 22-21.555 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [O], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Y] [E],
2°/ à l'Office national des forêts, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure [Y] [E],
4°/ à M. [C] [O],
5°/ à Mme [R] [K], épouse [O],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et Garonne, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Heli Bearn, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société XL Insurance Company SE, société anonyme de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), venant aux droits de la compagnie d'assurance Axa Corporate Solutions Assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
10°/ au Centre hospitalier de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à Mme [P] [E], domiciliée chez Mme [H] [O], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, de la société Aéro bois, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H] [O], épouse [E], de M. [E], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [E], de M. et Mme [O], de Mme [P] [E], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc- Groupama d'Oc et la société Aéro bois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc- Groupama d'Oc et la société Aéro bois et les condamne à payer à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros et à Mme [H] [O], épouse [E], M. [E], tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] [E], M. et Mme [O], Mme [P] [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.
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