Texte intégral
N° RG 19/04906 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILUE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 15 Novembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENNEVAL (SDM)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [V] a été engagé par la société de distribution de Menneval (SDM) en qualité de boucher par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 1989.
Par avenant à effet au 1er janvier 2013, le salarié a été nommé aux fonctions de responsable adjoint boucherie statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 31 janvier 2018.
Par requête du 15 octobre 2018, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en contestation son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 15 novembre 2019, le conseil a dit que le licenciement de M. [P] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la société SDM à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes :
licenciement abusif : 45 857,17 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 20 577,60 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 703,52 euros,
indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis : 470,35 euros,
-condamné la société SDM à remettre à M. [P] [V] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un solde de tout compte conforme à la décision, débouté M. [P] [V] de sa demande d'astreinte, condamné la sciété SDM à verser à M. [P] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [P] [V] de sa demande pour licenciement discriminatoire et vexatoire, ainsi que du reste de ses demandes, débouté la société SDM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le remboursement par la société SDM aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à M. [P] [V] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné la société SDM aux entiers dépens.
La société SDM a interjeté appel le 13 décembre 2019.
Par conclusions remises le 25 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société SDM demande à la cour, à titre principal, de juger le licenciement de M. [P] [V] fondé sur une faute grave, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [P] [V] les sommes suivantes :
licenciement abusif : 45 857,17 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 20 577,60 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 703,52 euros,
indemnité compensatrice de congés payés au prorata du préavis : 470,35 euros,
-à remettre à M. [P] [V] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire et un solde de tout compte conformes à la présente décision, à verser à M. [P] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner à M. [P] [V] de rembourser l'ensemble des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, juger que M. [P] [V] ne justifie pas de son préjudice et ramener ses demandes à de plus justes proportions.
Par conclusions remises le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [P] [V] demande à la cour d'accueillir ses écritures, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, débouter la société SDM de toutes ses demandes, et, y ajoutant, condamner la société SDM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [P] [V] d'avoir dégradé l'ambiance de la boucherie libre service par son comportement depuis environ un an et plus particulièrement depuis l'arrivée d'un nouveau responsable au sein du rayon, qu'il n'a pas accepté, d'avoir le 29 mars 2017 demandé aux bouchers d'effectuer une manoeuvre interdite consistant à passer un peu moins de 100 kg de boeuf d'un lot ayant une DLC au 1er avril 2017 en créant un lot sur une autre marchandise dont la DLC était fixée au 15 avril 2017, ce qui est constitutif d'une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise qu'il a délibérément falsifié.
M. [P] [V] conteste les faits qui lui sont reprochés, faisant valoir pour les faits de mars 2017 qu'il n'est pas démontré l'imputabilité de la mise en rayon incriminée alors que d'autres personnes ont accès et participent à la mise en rayon et notamment ses supérieurs, s'interrogeant sur la chronologie de la procédure de licenciement et sur la réelle motivation de l'employeur de rompre le contrat de travail alors que l'employeur n'a pas pris attache avec la DDPP, ni porté plainte alors que les faits reprochés sont constitutifs d'une infraction pénale, s'étonnant également que l'employeur n'ait pas été informé plus tôt de ces faits concernant lesquels il n'a pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement, expliquant n'avoir aucun intérêt personnel à la dite fraude.
En qualité de responsable adjoint boucherie statut agent de maîtrise, M. [P] [V] devait seconder le responsable de rayon et en son absence, se substituer à lui pour :
- gérer le personnel affecté au rayon
- organiser le travail du laboratoire
- acheter les produits et matières premières
- gérer, organiser et approvisionner les rayons du secteur boucherie
- maintenir l'offre permanente et promotionnelle
- remonter les commandes clients
- assurer le service de vente auprès de la clientèle
- respecter et faire respecter les règles relatives à :
. l'hygiène des matériels et locaux de travail
. la qualité des produits et services
. la sécurité de ses subordonnés
. la législation sociale
. la législation économique et commerciale de son rayon
- respecter et appliquer les engagements qualité E. Leclerc.
Il avait participé à une formation 'Maîtriser la sécurité des aliments dans son rayon' dispensée le 7 décembre 2016.
A l'appui de ses griefs, l'employeur verse au débat les attestations de :
-Mme [D] [K] qui le 13 décembre 2017 relate que depuis le départ de sa collègue [F], elle a beaucoup de travail et accomplit des heures supplémentaires ni payées ni récupérées comme étant seule à faire l'emballage et la mise en rayon. Elle dénonce un changement de comportement de M. [P] [V] à l'arrivée de M. [C] chef de la boucherie, en ce qu'il délaisse des tâches qu'il accomplissait précédemment, que lorsqu'elle lui posait une question, il lui répondait qu'il n'était pas chef et la dirigeait vers son supérieur, qu'il préfère déléguer certaines tâches comme le ménage du laboratoire ; depuis le départ de M. [C], il fait l'emballage jusqu'à 9h00 puis plus rien prétextant qu'il a des choses à faire, de sorte qu'elle a fini par craquer la semaine précédant la rédaction de son attestation et en a parlé à « M. [S] ». Elle conclut en disant que l'esprit d'équipe n'existe plus ;
- M. [Y] [W], boucher qui déclare dans un écrit du 11 janvier 2018 que le comportement et l'état d'esprit de M. [P] [V], son supérieur s'est dégradé depuis une petite année, surtout à l'arrivée en octobre d'un nouveau responsable, faisant tout pour ne pas l'aider, qu'il a assisté à une 'engueulade' entre le salarié et M. [C] qui lui reprochait son mauvais état d'esprit et de ne rien faire pour aider l'équipe, que M. [C] est parti fin novembre car il ne pouvait travailler avec M. [V] dans l'équipe ; que le salarié n'aidait pas la collègue affectée à l'emballage et notamment le 8 décembre 2017, ce qui lui a permis de constater qu'il était arrivé à un point de non retour et ne changerait jamais. Il se souvient par ailleurs d'une dispute avec M. [I] boucher au sujet d'un lot de viande qui arrivait à la date de péremption et qu'il a fait passer sur un numéro de lot avec 10 jours de date. Lorsque lui-même lui a fait une remarque à ce sujet, il lui a répondu sèchement qu'il faut le passer, ce qu'il n'a pas aimé mais a préféré le garder pour lui. Enfin, il critique la manière dont il gérait les stocks de viande, évoque ses arrivées tardives, ses pauses à rallonge ;
- M. [Z] [I], boucher qui, le 8 janvier 2018, explique que depuis deux ans, M. [P] [V] ne s'impliquait plus dans son travail et leur faisait subir ses humeurs, évoque ses pauses à rallonge, le non- respect de ses heures de travail, l'absence d'aide apportée et notamment du 3 au 6 janvier 2018 alors que la foire au porc impliquait un grand volume de viandes à traiter, il démotivait l'équipe en allant se plaindre auprès d'un collègue, il essayait de les monter les uns contre les autres, il dénonce ses méthodes de travail quant à la gestion des stocks, lui reproche de ne jamais prendre les couteaux pour aider, de ne pas apporter son soutien à l'emballage, notamment le 8 décembre 2017 puisqu'alors qu'il restait 14 échelles à l'emballage à 11h00, il n'en a emballé qu'une seule jusqu'à son départ à 12h30.
Il évoque un incident les ayant opposé le 29 mars au cours duquel M. [P] [V] lui reprochait de faire un travail de 'merde', de sorte qu'il est parti en pause pour se calmer. Le même jour, il leur a demandé de passer 100 kg de boeuf du lot 70835035 ayant une DLC au 1er avril 2017 sous un autre numéro avec une autre date.
Il ajoute qu'il avait déjà observé une telle manoeuvre le 26 novembre 2016 mais n'avait pas osé en parler à la direction, que ne supportant plus l'attitude de M. [P] [V], il avait contacté la DDPP en avril 2017 pour dénoncer le trafic et sans nouvelles, il les avait relancé en août 2017, apprenant alors qu'une enquête était en cours.
M. [P] [V] met en cause la valeur probante des deux dernières attestations, rédigées sur un même papier d'un cahier à grands carreaux et invoquant les conditions de leur établissement.
Néanmoins, alors que MM. [W] et [I] décrivent dans des termes qui leur sont propres des faits qu'ils ont personnellement constatés, peu importe que le support soit commun, le lieu de la rédaction (domicile ou lieu de travail) et la date de l'établissement de leur écrit, étant précisé que la démission en date du 5 décembre 2017 avec accomplissement de son préavis d'un mois par M. [I] n'est pas de nature à atténuer les faits qu'il décrit et qu'il a constaté au cours de l'exécution de son contrat de travail.
Il n'y a pas lieu de s'étonner de la précision des faits décrits plusieurs mois après leur survenance dès lors que de manière contemporaine, M. [I] avait dénoncé les faits frauduleux à la DDPP en apportant les précisions nécessaires pour lui permettre d'exercer son contrôle (numéros de lot, DLC, fournisseur ).
Il convient d'observer que la plainte déposée par M. [P] [V] le 27 juin 2019 à l'encontre de MM. [I] et [W] a été classée sans suite.
L'absence de plainte pénale ou de démarche auprès de la DDPP suite à la révélation des faits par l'employeur ne permet pas d'en déduire leur inexistence, tout comme l'absence de contrôle interne relativement au lot concerné, lequel n'est nécessairement qu'aléatoire au regard du volume traité, que par ailleurs des instructions claires sont données pour éviter toute fraude et que les responsables de rayon ont des obligations en terme de respect des règles applicables en matière de qualité des produits et services, comme mentionné dans le contrat de travail.
Enfin, alors qu'il est établi que le salarié percevait une gratification de bilan, dès lors en lien avec la rentabilité, il ne peut être soutenu qu'il n'avait pas d'intérêt à éviter une perte de marge sur des marchandises dont la date limite de consommation était proche.
Pour corroborer les faits de mars 2017, dont il n'est pas sérieusement remis en cause qu'ils ont été porté à la connaissance de l'employeur dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, il est produit les courriels par lesquels cette fraude avait été dénoncée le 29 mars 2017 à la DDPP de l'Eure visant expressément M. [V] et les lots concernés, ainsi que les factures correspondantes et les cumuls de pesée correspondant au lot en cause.
Selon la facture afférente au lot 70835035, la DLC était fixée au 1er avril 2017 pour un poids totale de viande de boeuf de 253,585 kgs.
La quantité vendue telle qu'elle résulte des pesées cumulées s'élève à 144,714 kgs soit un solde de 108,871 kgs.
Selon la dénonciation faite à la DDPP, la reprise de poids est passée sous le numéro de lot R1241531.
Selon la facture, le lot R1241531, d'un poids total de 277,565 kg, avait une DLC fixée au 15 avril 2017.
Le concernant le cumul de pesées s'est élevé à 274,272 kg, auquel s'est ajoutée une reprise de pesée pour un poids total de 83,344 kgs.
Il n'est pas discuté que la reprise de pesée intervient à titre exceptionnel, notamment lorsqu'un emballage a été abîmé et implique d'un produit qui a déjà été pesé ne soit pas comptabilisé une deuxième fois dans la pesée.
Il en résulte qu'une reprise de pesée sur un même lot ne peut concerner 30 % de ce lot.
Aussi, les éléments de comparaison permettent d'établir que les faits qui avaient été dénoncés aux services compétents reposent sur des éléments matériels les corroborant.
Cette manoeuvre a permis de passer sous un autre numéro de lot de la viande qui atteignait sa date limite de consommation sous un lot dont celle-ci expirait plus tardivement.
Alors que lors du signalement de ces faits, M. [V] a été seul mis en cause, que MM. [W] et [I] confirment en des termes circonstanciés cette mise en cause de leur supérieur, qui leur a donné les consignes pour procéder à l'opération dénoncée, l'imputabilité est établie, sans qu'il puisse être argué d'une volonté avérée de nuire au salarié, à défaut de révélation des faits auprès de l'employeur lorsqu'ils ont été commis.
Ainsi, ce fait constitutif d'une tromperie sur la qualité de la marchandise vendue susceptible d'avoir des conséquences sur la santé des acheteurs de nature à engager la responsabilité pénale et civile de l'employeur est d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie à lui-seul la rupture du contrat de travail, sans que l'ancienneté conséquente du salarié ne soit de nature à en atténuer la gravité.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la cour dit que le licenciement pour faute grave dont la procédure est régulière, le salarié ayant été convoqué en entretien préalable de sorte qu'il a pu s'expliquer sur les faits reprochés, est fondé et déboute M. [P] [V] de l'ensemble des demandes subséquentes.
Sur la demande de restitution des sommes versées
L'employeur demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'il a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [P] [V] est condamné aux entiers dépens y compris de première instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SDM les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [P] [V] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [P] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Déboute les parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [V] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffièreLa présidente