Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00367 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJZU
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La S.A.R.L. JEF2
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La S.C.P. NFALAW AVOCATS, anciennement dénommée NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, substitué à l'audience par Me Laclavière Pierre.
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 20 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Au cours de l'année 2015, la SARL JEF 2 et son gérant, M. [Y] [K], qui avaient déjà été assistés auparavant, de 2007 à 2012, par la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés, aujourd'hui dénommée SCP NFALAW, lui ont confié la défense de leurs intérêts dans deux dossiers :
- le dossier JEF 2 'préjudice' relatif à l'indemnisation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance de locaux situés à Deauville qui avaient été donnés à bail à la société JEF 2 par Mme [H], puis Mme [M], dont elle avait été expulsée par jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 13 juin 2008, avant d'y être réintégrée par arrêt de la cour d'appel de Caen du 23 octobre 2008,
- le dossier JEF 2 'éviction' relatif à une procédure portant sur un congé avec refus de renouvellement de bail et offre d'une indemnité d'éviction délivré par Mme [M].
Le 3 juillet 2015, une convention d'honoraires afférente au dossier JEF 2 'préjudice' a été conclue qui prévoyait le règlement des notes d'honoraires antérieures à cette affaire, et pour celle-ci le paiement d'une provision de 15 000 euros HT, le remboursement des frais d'expertise et débours avancés pour le compte du client, et en cas d'appel, le paiement d'un honoraire fixe de 10 000 euros HT, et d'un honoraire complémentaire de résultat de 20 % HT, sur les sommes encaissées par la société JEF 2 et M. [K].
Par jugement rendu le 9 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux, s'agissant du préjudice subi par la société JEF 2 et M. [K], a :
- déclaré Mme [M] intégralement responsable du préjudice subi par la SARL JEF 2 et M. [K] ;
- fixé à 384 418 euros le préjudice subi par la SARL JEF 2 du fait de son éviction prématurée et à 74 593,60 euros le préjudice personnel distinct subi par M. [K],
- condamné Mme [M] au paiement de la somme de 384 418 euros à la SARL JEF 2 et de celle de 74 593,60 euros à M. [K] à titre de dommages et intérêts, sommes qui produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné Mme [M] à payer à la SARL JEF 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par arrêt rendu le 07 février 2019, la cour d'appel de Caen statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Me [R] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle a, s'agissant du préjudice subi par la société JEF 2 et M. [K]:
- confirmé le jugement rendu le 9 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Lisieux en ce qu'il a :
- déclaré Mme [M] intégralement responsable du préjudice subi par la SARL JEF 2 et M. [K] ;
- condamné Mme [M] à payer à la SARL JEF 2 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] aux dépens ;
- l'a réformé pour le surplus et statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
- a condamné Mme [M] à payer à la SARL JEF 2 la somme de 76 625,81 euros en réparation de la marge brute perdue et à M. [K] la somme de 74 593,60 euros au titre de la perte de rémunération ;
- a condamné Mme [M] à payer la somme de 10 000 euros à la SARL JEF 2.
Par arrêt rendu le 12 mars 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SARL JEF 2 et M. [K] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 7 février 2019.
Aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties pour le dossier 'éviction'.
Par courriel du 14 octobre 2019, M. [K] a dessaisi la société d'avocats des dossiers confiés.
Par courrier reçu le 16 décembre 2019, la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés, aujourd'hui dénommée SCP NFALAW, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires à hauteur de la somme de 88 745,32 euros HT pour la société JEF 2, déduction faite d'un règlement partiel de 16 666,67 euros HT, soit un solde de 72 765,32 euros HT, et à hauteur de la somme de 14 990,72 euros HT pour M. [K].
Par décision contradictoire du 3 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a:
- fixé les honoraires dus à la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés par la société JEF 2 :
* pour le dossier 'préjudice' à la somme de 32 337,91 euros HT au titre des diligences ;
* pour le dossier 'éviction' à la somme de 38 682,25 euros HT, de laquelle seront déduits les règlements de 16 666,67 euros HT intervenus, soit un solde d'honoraires de 22 015,59 euros HT,
En conséquence,
- condamné la société JEF 2 à payer à la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés la somme de 54 353,49 euros HT, laquelle sera majorée de la TVA applicable, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision;
- débouté la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés de sa demande relative à l'honoraire de résultat dans l'attente d'une décision définitive ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 août 2020, dont la SCP Nataf Fajgenbaum & Associés a signé l'AR le 5 août 2020 et qui est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour la société JEF2 et n'a pas été retourné pour M. [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er septembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, la société JEF 2 a formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 20/00367.
Par courrier reçu le 21 avril 2021, la SCP NFALAW, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation de la totalité de ses honoraires.
Par décision du 30 novembre 2021, le bâtonnier de Paris a :
- fixé à la somme de 17 725,16 euros HT, dix-sept mille sept cent vingt-cinq euros seize, le montant total des honoraires de résultat dus à la SCP NFALAW par la SARL JEF 2 ;
- fixé à la somme de 14 918,72 euros HT, quatorze mille neuf cent dix huit euros soixante douze, le montant total des honoraires de résultat dus à la SCP NFALAW par M. [K] ;
- condamné en conséquence la SARL JEF 2 à verser à la SCP NFALAW la somme de 17 725,16 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, soit 21 270,19 euros TTC ;
- condamné M. [K] à verser à la SCP NFALAW la somme de 14 918,72 euros HT, avec intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 20 %, soit 17 902,46 euros TTC ;
- condamné la SARL JEF 2 et M. [K], in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais de justice, en cas de signification de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er décembre 2021, dont elles ont accusé réception le 3 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, la société JEF 2 a formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/00634.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [K] a également formé un recours contre cette décision.
Cette affaire a été distribuée sous le numéro RG 21/00636.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 octobre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 19 septembre 2022 dont l'AR est revenu non signé pour la SCP NFALAW, dont la SARL JEF 2 a accusé réception le 20 septembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' pour M. [K].
Les trois parties étaient représentées à l'audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 octobre 2022, la société JEF 2 et M. [K] demandent, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, de :
- les recevoir en leurs appels respectifs,
- les déclarer bien-fondés, y faisant droit,
- infirmer la décision du bâtonnier du 3 août 2020 dont appel en ce qu'elle a :
- fixé les honoraires dus à la SCP NFALAW (anciennement Nataf Fajgenbaum & Associés) par la société JEF 2 :
* pour le dossier 'préjudice' à la somme de 32 337,91 euros HT au titre des diligences ;
* pour le dossier 'éviction' à la somme de 38 682,25 euros HT, de laquelle seront déduits les règlements de 16 666,67 euros HT intervenus, soit un solde d'honoraires de 22 015,59 euros HT,
- condamné la société JEF 2 à payer à la SCP NFALAW (anciennement Nataf Fajgenbaum & Associés) la somme de 54 353,49 euros HT, laquelle sera majorée de la TVA applicable, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, ainsi que des frais éventuels de signification de la décision ;- infirmer la décision du bâtonnier du 30 novembre 2021 dont appel en ce qu'elle a :
- fixé les honoraires de résultat dus à la SCP NFALAW pour le dossier 'préjudice' :
* par la société JEF 2, à la somme de 17 725,16 euros HT,
* par M. [K], à la somme de 14 918,72 euros HT,
- condamné la société JEF 2 et M. [K] à payer à la SCP NFALAW respectivement les sommes de 17 725,16 euros HT et 14 918,72 euros HT, majorées de la TVA applicable, des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- condamné la société JEF 2 et M. [K] à payer à la SCP NFALAW la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/00367, 21/00634 et 21/00636,
Il limine litis,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir de la cour d'appel de Versailles portant sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP NFALAW (RG n° 22/02608),
À titre principal,
Pour le dossier 'préjudice' :
- déclarer irrecevable l'appel incident et l'appel provoquée formé par la SCP NFALAW, en ce que la décision du bâtonnier du 3 août 2020 l'a déboutée de sa demande d'honoraire de résultat,
- juger que la convention d'honoraires du 3 juillet 2015 n'est pas valide et est dépourvue de tout effet tant à l'égard de la société JEF 2 que de M. [K],
- ordonner la mise hors de cause de M. [K],
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire fixe à l'égard de la société JEF 2 portant sur la somme totale de 32 337,91 euros HT,
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire de résultat à l'égard de la société JEF 2 portant sur la somme totale de 17 725,16 euros HT,
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire de résultat à l'égard de M. [K] portant sur la somme totale de 14 918,72 euros HT,
Pour le dossier 'éviction' :
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire fixe à l'égard de la société JEF 2 portant sur la somme totale de 38 682,25 euros HT,
À titre subsidiaire,
Pour le dossier 'préjudice' :
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire fixe à l'égard de la société JEF 2 portant sur la somme totale de 32 337,91 HT,
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire de résultat à l'égard de la société JEF 2 portant sur la somme totale de 17 725,16 euros HT,
- débouter la SCP NFALAW de sa demande de fixation d'honoraire de résultat à l'égard de M. [K] portant sur la somme totale de 14 918,72 euros HT,
En tout état de cause,
- débouter la SCP NFALAW de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SCP NFALAW à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 20 octobre 2022, la SCP NFALAW (anciennement dénommée Nataf Fajgenbaum & Associés) demande au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 ancien du code civil de :
- confirmer la décision du bâtonnier du 3 août 2020 en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus par la SARL JEF 2 au titre des diligences et frais à la somme de :
* 32 337,91 euros HT pour le dossier JEF 2 'préjudice',
* 22 015,59 euros HT pour le dossier JEF 2 'éviction',
- infirmer la décision du bâtonnier du 3 août 2020 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande relative à l'honoraire de résultat,
- confirmer la décision du bâtonnier du 30 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- condamner la SARL JEF 2 à lui payer la somme de 72 078,66 euros HT, outre la TVA d'un montant de 14 361,71 euros, soit 86 440,37 euros TTC, décomposée comme suit :
* 32 337,91 euros HT, outre la TVA d'un montant de 6 413,56 euros, soit 38 751,47 euros TTC au titre des honoraires de diligences et frais dans le dossier JEF 2 'préjudice',
* 17 725,16 euros HT, outre la TVA d'un montant de 3 545,03 euros, soit 21 270,19 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier JEF 2 'préjudice',
* 22 015,59 euros HT, outre la TVA d'un montant de 4 403,12 euros, soit 26 418,71 euros TTC au titre des honoraires de diligences et frais dans le dossier JEF 2 'éviction',
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 14 918,72 euros HT, outre la TVA d'un montant de 2 983,74 euros, soit 17 902,46 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier JEF 2 'préjudice',
- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la SARL JEF 2 et M. [K] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la jonction :
En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, il existe entre l'affaire distribuée sous le numéro RG 20/00367 relative au recours formé par la société JEF 2 à l'encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 3 août 2020 et les affaires distribuées sous les numéros RG 21/00634 et 21/00636 relatives aux recours respectivement formés par la société JEF 2 et M. [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 30 novembre 2021 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Les instances numéros RG 21/00634 et 21/00636 seront donc jointes à l'instance n° RG 20/00367.
Sur la demande de sursis à statuer :
La société JEF 2 et M. [K] sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la décision définitive à intervenir de la cour d'appel de Versailles portant sur la responsabilité professionnelle de la SCP NFALAW. Ils exposent avoir introduit devant le tribunal de grande instance de Versailles, par assignation en date du 18 décembre 2020, une action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la SCP NFALAW, actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles. Ils font valoir que ce tribunal a retenu en première instance l'existence de fautes professionnelles de la part de la société d'avocats qui a été condamnée à indemniser le préjudice subi par ses anciens clients. Ils soulignent que l'action en responsabilité civile professionnelle engagée contre la SCP NFALAW, actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, aura une incidence directe sur la solution du présent litige car elle permettra de déterminer la réalité des diligences effectuées par la société intimée, en particulier si des diligences inutiles ont été réalisées, ou si aucune diligence n'a été effectuée.
La SCP NFALAW s'oppose à cette demande de sursis à statuer. Elle fait valoir que la question de sa responsabilité et celle des honoraires sont parfaitement indépendantes l'une de l'autre au motif, notamment, que dans le dossier JEF 2 'préjudice', les honoraires avaient été fixés forfaitairement pour la procédure d'appel et qu'il n'y a donc pas eu d'honoraires facturés spécifiquement au titre de l'appel incident déclaré irrecevable. Elle estime que l'irrecevabilité de l'appel incident n'emporte aucune déchéance du droit aux honoraires qui étaient en outre forfaitaires et affirme qu'il n'y a eu aucune diligence inutile.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer, ou non, un sursis à statuer s'il estime qu'une décision à venir dans le cadre d'une autre instance est de nature à influer sur la solution du litige qui lui est soumis, et ce dans un cadre général de bonne administration de la justice.
En l'espèce, par exploit d'huissier du 18 décembre 2020, la société JEF 2 et M. [K] ont engagé une action en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal de grande instance de Versailles à l'encontre de la SCP NFALAW au motif que cette dernière aurait commis des fautes professionnelles dans les deux dossiers confiés 'préjudice' et 'éviction', notamment dans le dossier préjudice, pour défaut de signification de conclusions d'appel incident dans les délais et négligences dans l'évaluation des frais de justice (pièce des requérants n° 1).
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de grande instance de Versailles a, notamment, condamné la société d'avocats à payer à la société JEF 2 et M. [K] la somme de 21 236,40 euros en réparation de la perte de chance subie (pièce des requérants n° 2).
Il est constant que cette procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles.
Comme l'indiquent à juste titre les requérants, cette procédure est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du présent litige s'agissant de déterminer les diligences de la société d'avocats et leur éventuelle inutilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les requérants dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur le litige dont est saisi la cour d'appel de Versailles (RG n° 22/02608).
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés dans l'attente de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et par mise à disposition par le greffe,
Ordonne la jonction des instances distribuées sous les numéros RG 21/00634 et 21/00636 à l'instance distribuée sous le numéro RG 20/00367 et dit que l'affaire se poursuivra sous ce seul numéro ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu'à ce que la cour d'appel de Versailles ait définitivement statué sur l'action en responsabilité civile professionnelle de la SCP NFALAW ;
Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 06 juin 2023 à 9 heures 30 en salle CAMBACERES (Escalier Z, 2e étage - [Adresse 1]) pour faire le point de la procédure pendante devant la cour d'appel de Versailles et décider des éventuelles suites à donner à la présente instance ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE