Texte intégral
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 février 2024
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° Z 23-60.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024
Mme [Y] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-60.098 contre le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal de première instance de Papeete (contentieux des élections professionnelles, 2ème chambre), dans le litige l'opposant à l'EPIC Vanille de Tahiti, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
En présence de :
La confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), dont le siège est [Adresse 1].
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC Vanille de Tahiti, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete le 21 avril 2023, Mme [V], munie d'un pouvoir spécial signé le 19 avril par Mme [M], a déclaré former, au nom de cette dernière, un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 13 avril 2023, au profit de l'EPIC Vanille de Tahiti.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2023, Mme [M] déclare se désister du pourvoi formé par elle.
3. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juin 2013, la SCP Célice, Texidor, Périer déclare accepter le désistement du pourvoi.
4. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi.
Irrecevabilité du mémoire ampliatif invoquée par la défense
Vu les articles 984 et 989 du code de procédure civile :
5. Le 28 avril 2023, M. [I] a déposé au greffe de la Cour de cassation un mémoire ampliatif au nom de la confédération syndicale CSIP. Un tel mémoire, alors que le pourvoi n'a été formé qu'au nom de Mme [M] et qu'il n'est justifié d'aucun pouvoir spécial pour le faire au nom de la confédération, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qui y sont invoqués.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE acte à Mme [M] de son désistement de pourvoi ;
DECLARE irrecevable le mémoire ampliatif déposé au nom de la confédération syndicale CSIP ;
CONSTATE que la Cour n'est saisie d'aucun moyen ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
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