Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 542/23
N° RG 20/02369 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKNO
LB/VM
Art 37 de la loi du
10 Juillet 1991
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
16 Novembre 2020
(RG F 19/00204 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE et assistée de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
Mme [R] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021000786 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] a été engagée par l'association La Vie Active par contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2014 en qualité de monitrice éducatrice, en remplacement d'une salariée placée en arrêt pour accident de travail. La relation de travail s'est poursuivie jusqu'au 13 janvier 2015, puis a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à cette date.
Mme [R] [W] travaillait au sein de la Maison d'Enfance à Caractère Social (MECS) de l'Artois, qui accueille notamment des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.
Par courrier remis en main propre le 9 février 2019, Mme [R] [W] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2019 ; elle a été licenciée pour faute grave par un courrier daté du 11 mars 2019 rédigé en ces termes :
« Nous vous informons qu'au regard de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
La révélation faite à Mademoiselle Y, adolescente accompagnée à la MECS de l'Artois, est constitutive d'un grave manque de rigueur et de professionnalisme, d'autant plus à quelques jours du départ de celle-ci en appartement en semi-autonomie.
En effet, le 04/02/2019 à votre prise de poste aux [Localité 4], alors que vous étiez seule avec elle, Mademoiselle Y vous a posé des questions sur ses origines génétiques en indiquant qu'[L], un de vos collègues, lui aurait dit que son grand-père était son père. Vous lui aurez répondu que vous étiez désolée et que son grand-père était son père car, il avait abusé sexuellement de sa mère.
Vous avez reconnu lors de l'entretien avoir eu connaissance de ces informations, sans que « personne ne sache dire d'où vient cette information qui n'est corroborée par aucun écrit disponible au dossier » et avoir dit à Mademoiselle Y « si [L] le dit c'est que cela doit être vrai ».
Rien ne permet d'établir la véracité des propos que vous avez tenus à Mademoiselle Y, ce qui rend d'autant plus injustifiable votre comportement.
En effet, l'article L.4122-1 du code du travail prévoit qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Dans le cas présent, de tels événements ne peuvent qu'être constitutifs d'une irresponsabilité flagrante et d'un manquement grave à l'obligation incombant à tout éducateur spécialisé de prendre soin de la santé psychique des usagers.
Par ailleurs, vous êtes débitrice d'une obligation de loyauté envers l'Association, qui n'a pas été respectée, dans la mesure où vous vous êtes attachée à prendre des responsabilités qui ne vous incombaient en aucun cas, avec la circonstance aggravante de n'en référer au préalable à votre hiérarchie.
De surcroît, le code de l'action sociale et des familles prévoit, en son article L.311-3, que l'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
À ce titre, doivent être assurés à un usager, une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, la confidentialité des informations la concernant, le respect de son intimité, ou encore sa sécurité.
Dans le cas présent, il apparaît de manière non-équivoque que les droits et libertés individuelles de Mademoiselle Y n'ont pas été respectés.
De toute évidence, votre comportement à l'égard de Madame Y ne s'inscrit pas dans un objectif de développement de la personne prise en charge, mettant en péril sa santé psychique à quelques jours de son départ de la MECS vers le milieu ouvert.
Pour conclure, vous avez fait preuve d'un manque total de discernement quant aux conséquences de vos actes.
La gravité de ces faits rend votre maintien dans l'Association impossible, vous ne serez donc pas soumise à un préavis. Le licenciement prend donc effet à la date d'envoi de ce courrier, soit le 11/03/2019. »
Le 1er juillet 2019, Mme [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras aux fins principalement de contester le bien fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 16 novembre 2020, la juridiction prud'homale a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [R] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association La Vie Active à payer à Mme [R] [W] :
- 1 960,57 euros bruts au titre du rappel de salaires non perçus lors de la mise à pied outre 196,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2 553,88 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 807,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 480,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 7 200 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par l'association La Vie Active à Mme [R] [W] des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision dans les 15 jours suivants la notification du jugement,
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise de documents d'une quelconque astreinte,
- ordonné le remboursement par l'association La Vie Active prise en la personne de son représentant légal, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'association La Vie Active a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 14 décembre 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 avril 2021, l'association La Vie Active demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger que le licenciement de Mme [R] [W] repose sur une faute grave, à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [R] [W] de l'intégralité de ses demandes, à tout le moins limiter le quantum des dommages et intérêts à l'application de l'article L.1235-3 du code de travail,
- condamner Mme [R] [W] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2022, Mme [R] [W] demande à la cour sur le fondement des articles L 1233-3 et suivants, L.1243-11, et L.1234-1 et suivants du code du travail, de :
- confirmer le jugement déféré sauf concernant le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de l'indemnité de licenciement,
- condamner l'association La Vie Active à lui payer :
- 2 954,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'association La Vie Active aux entiers frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé du licenciement
L'association La Vie Active soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de Mme [R] [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en effet la matérialité des faits reprochés est parfaitement établie et que ceux-ci revêtent, au regard des obligations légales et déontologiques des éducateurs et des missions de la protection de l'enfance, un caractère de gravité, d'autant que les révélations faite à la mineure [I] l'ont été quelques jours avant son départ de la MECS vers un foyer en semi-autonomie, et auraient pu mettre à mal ce projet préparé de longue date.
Mme [R] [W] conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, faisant valoir qu'elle n'a jamais tenu à la mineure [I] les propos qui lui sont imputés ; qu'à supposer la matérialité des faits établie, elle n'a fait que répondre aux interrogations de la jeune fille suite à ses révélations sur ses origines par un autre collègue, M. [L] [O], qui lui, n'a été sanctionné que par un avertissement ; qu'un licenciement pour faute grave constituait dès lors une sanction disproportionnée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, Mme [R] [W] exerçait depuis le 26 juin 2014 la fonction d'animateur éducateur au sein de la MECS d'Artois qui accueille notamment des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'enfance.
Dans la lettre de licenciement datée du 11 mars 2019 qui fixe les limites du litige, l'association La Vie Active fait grief à Mme [R] [W] d'avoir le 4 février 2019, affirmé à une mineure accueillie à la MECS, [I], alors âgée de 17 ans, et qui devait intégrer quelques jours plus tard un foyer en semi-autonomie, que son grand-père était en réalité son père, sa mère ayant été abusée sexuellement par ce dernier, et ce, sans qu'aucun élément du dossier de la mineure ne permette de confirmer ses dires.
Pour établir la matérialité des faits reprochés, l'association La Vie Active verse aux débats :
- une attestation de Mme [P], collègue de Mme [R] [W], qui précise que le 4 février 2019, cette dernière lui a indiquée que, questionnée avec insistance par la mineure [I], elle lui a confirmé que son grand-père était en réalité son père,
- une note d'incident rédigée par M. [T], directeur de la MECS de l'Artois relatant que lors de son goûter de départ le 6 février 2019, la mineure [I] a évoqué auprès de lui le fait que Mme [R] [W] lui avait révélé que son grand-père est en réalité son père,
- un rapport de rencontre rédigé par Mme [F], psychologue de la MECS, qui relate que la mineure [I] lui a confié avoir interrogé avec instance Mme [R] [W] qui a fini par lui dire 'ton père, c'est ton grand-père'.
Au vu de ces éléments concordants, la matérialité des propos tenus par Mme [R] [W] à la mineure [I] quant à ses origines est établie.
La question de la véracité des propos tenus par Mme [R] [W] n'est pas déterminante dès lors qu'il n'est caractérisé ni même allégué aucune malveillance de la part de cette salariée à l'égard de la mineure, ni aucune volonté de lui nuire. A cet égard, M. [T], indique dans sa note d'incident que selon lui la méconnaissance du dossier, le manque de rigueur sur le plan professionnel et l'inconséquence dans les actes lui paraissent davantage à l'oeuvre qu'une volonté de nuire de la part de la salariée.
Si le comportement reproché à Mme [R] [W] relève d'un manque de discernement et d'un manque de professionnalisme et non d'une volonté délibérée de porter atteinte à la sécurité psychique de la mineure concernée, il justifiait que la salariée soit sanctionnée par une mesure de licenciement.
Cependant, il doit être relevé que c'est M. [L] [O], collègue de Mme [R] [W], qui, le premier, a tenu à la mineure [I] des propos sur sa filiation en évoquant son caractère possiblement incestueux et que l'éducatrice n'a tenu les propos litigieux à la mineure qu'en suite de cette première conversation, et sur insistance de la jeune fille ; que Mme [R] [W] n'avait par ailleurs aucun passé disciplinaire.
Ainsi, au regard des circonstances de la commission des faits, ceux-ci ne justifiaient pas l'éviction immédiate de Mme [R] [W] de l'association, et son licenciement doit donc être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
- Sur l'ancienneté de Mme [R] [W]
Conformément aux dispositions de l'article L.1243-11 du code du travail, « Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. (') ».
En l'espèce, Mme [R] [W] a été engagée par l'association La Vie Active en contrat à durée déterminée du 26 juin 2014 dont le terme était fixé au 8 juillet 2014.
Au regard des bulletins de paie produits, la relation de travail s'est poursuivie au delà du 8 juillet 2014 de manière continue, puis a été pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 2015.
A cet égard, le document établi par l'association La Vie Active pour le calcul de l'indice applicable à Mme [R] [W] à compter du 13 janvier 2015 fait état d'une ancienneté de 200 jours.
Ainsi, la relation de travail s'est poursuivie sans interruption entre le 26 juin 2014 et le 13 janvier 2015 de sorte que l'ancienneté de Mme [R] [W] doit être fixée à compter du point de départ du premier contrat soit le 26 juin 2014 et non à compter 13 janvier 2015.
- Sur les sommes sollicitées par Mme [R] [W]
Mme [R] [W] fait valoir qu'il a lieu de retenir pour le calcul de ses indemnités un salaire de 2 403, 66 euros brut au regard des trois derniers salaires mentionnés sur l'attestation Pôle Emploi.
L'association La Vie Active soutient qu'il doit être retenu un salaire de 1 978,98 euros brut dans la mesure où certaines primes sont versées annuellement au mois de décembre.
Si l'employeur mentionne la présence de primes annuelles sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2018, la seule prime qui y figure est une prime de 'responsable de transfert' d'un montant de 525 euros, dont il n'est pas établi le caractère annuel.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir comme salaire pour le calcul des indemnités dues à Mme [R] [W] la somme de 2 403,66 euros, qui correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaires perçus par la salariée, au regard de l'attestation Pôle Emploi.
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] [W] la somme de 4 807,32 euros à titre d'indemnité de préavis et 480,73 euros au titre des congés payés afférents.
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et compte tenu de l'ancienneté de Mme [R] [W], le jugement entrepris sera infirmé concernant le montant de l'indemnité de licenciement qui sera fixé à 2 954,49 euros, conformément à la demande de Mme [R] [W], en application de l'article R.1234-4 du code du travail.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] [W] la somme de 7 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, la mise à pied conservatoire n'étant pas justifiée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association La Vie Active à payer la somme de 1 960,57 euros au titre du rappel de salaires non perçus lors de la mise à pied outre 196,05 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du prononcé de la décision.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure mise à la charge de l'association La Vie Active.
L'association La Vie Active sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [R] [W] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Arras sauf en ce qu'il a condamné l'association La Vie Active à payer à Mme [R] [W] 1 960,57 euros au titre du rappel de salaires non perçus lors de la mise à pied outre 196,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents et 4 807,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 480,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et en qu'il a condamné l'association aux dépens et à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association La Vie Active à payer à Mme [R] [W] 2 954,49 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
DÉBOUTE Mme [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association La Vie Active aux dépens d'appel ;
CONDAMNE l'association La Vie Active à payer à Mme [R] [W] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL