Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 20/05758 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDII
M. [Z] [E]
C/
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SENANGE
Me DEBUYSER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny SENANGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 857 500 227. exploitant la marque CREDIT MARITIME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 janvier 2011, la société Awabi Sushi (la société Awabi) a souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie (le Crédit Maritime) un contrat de prêt professionnel, n°07903065, d'un montant principal de 35.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 3,4%.
Par acte séparé du même jour (21 janvier 2011), M. [E], gérant de la société Awabi, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 25.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le prêt a en outre été garanti par le cautionnement solidaire de Mme [T], souscrit le 26 janvier 2011 dans la limite de la somme de 10.000 euros.
Le 17 janvier 2013, la société Awabi a souscrit auprès du Crédit Maritime un contrat de prêt professionnel, n°00013194, d'un montant principal de 16.500 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt nominal annuel de 3,4%.
Par acte séparé du même jour (17 janvier 2013), M. [E] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 16.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 19 novembre 2013, la société Awabi a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 décembre 2013, le Crédit Maritime a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 6 janvier 2014, il a mis en demeure M. [E] et Mme [T] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 2 février 2015, le Crédit Maritime a assigné M. [E] et Mme [T] en paiement.
En cours d'instance, la société Banque populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) a absorbé le Crédit Maritime, venant ainsi aux droits de ce dernier.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal de commerce de Quimper a :
Sur la péremption d'instance :
- Déclaré la demande de la Banque Populaire recevable,
Sur le fond :
- Condamné M. [E] en qualité de caution au paiement à la Banque Populaire de la somme de 23.565,09 euros au titre du prêt n°07903065 et à la somme de 11.074,20 euros au titre du prêt n°00013194, comptes arrêtés au 15 octobre 2019, outre les intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% depuis cette date jusqu'à parfait paiement de ces deux sommes,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté la Banque Populaire de ses demandes concernant Mme [T],
- Condamné M. [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [E] aux dépens,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
M. [E] a interjeté appel le 24 novembre 2020.
Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 18 mars 2022. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 19 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la demande de la Banque Populaire, alors que M. [E] demandait au tribunal, in limine litis, de constater la péremption de l'instance,
- Condamné M. [E] en qualité de caution, au paiement à la Banque Populaire de la somme de 23.565,09 euros au titre du prêt n°07903065 et de la somme de 11.074,20 euros au titre du prêt n°00013194, comptes arrêtés au 15 octobre 2019, outre les intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4 % depuis cette date jusqu'à parfait paiement de ces deux sommes,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Condamné M. [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [E] de ses demandes plus amples ou contraires, alors que M. [E] demandait que la Banque Populaire soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [E] aux entiers dépens,
In limine litis :
- Constater la péremption de l'instance,
- Condamner la Banque Populaire aux frais de l'instance périmée,
Au fond :
- Dire et juger que les engagements de cautionnement litigieux sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [E],
- Dire et juger que le patrimoine de M. [E] ne lui permet pas de faire face à ses obligations,
En conséquence :
- Dire et juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement,
- Débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 23.565,09 euros au titre du prêt n°07903065, compte arrêté au 15 octobre 2019, outre les intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% depuis cette date jusqu'à parfait paiement de la somme,
- Débouter la Banque Populaire de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 11.074,20 euros au titre du prêt n°00013194, compte arrêté au 15 octobre 2019,outre les intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% depuis cette date jusqu'à parfait paiement de la somme,
- Débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités ou intérêts de retards échus depuis la signature de l'engagement de caution du prêt n°07903065,
- Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 15.972,54 euros au titre du prêt n°07903065 du 21 janvier 2011 outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ou subsidiairement du 10 février 2014,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts, pénalités ou intérêts de retards échus depuis la signature de l'engagement de caution du prêt n°00013194,
- Condamner M. [E] à payer à la Banque Populaire la somme de 8.418,31 euros au titre du prêt n°00013194 du 17 janvier 2013 outre les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2015 ou subsidiairement du 10 février 2014,
À titre plus subsidiaire :
- Prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du 1er décembre 2013 et du 10 février 2014 au titre du prêt n°07903065,
- Prononcer la déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retards échus entre la date du 28 novembre 2013 et du 10 février 2014 au titre du prêt n°00013194,
En tout état de cause :
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [E] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Populaire aux dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
Sur la péremption d'instance :
Sur le fond :
- Déclarer la demande de la Banque Populaire recevable,
- Condamner M. [E], en qualité de caution au paiement à la Banque Populaire de la somme de 23.565,09 euros au titre du prêt n°07903065 et à la somme de 11.074,20 euros au titre du prêt n°00013194, comptes arrêtés au 15 octobre 2019, outre les intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% depuis cette date jusqu'à parfait paiement de ces deux sommes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Ordonner l'exécution provisoire,
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la péremption d'instance :
Article 386 du code de procédure civile :
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387 du code de procédure civile :
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Le délai de deux ans commence à courir à compter de la dernière diligence.
Les demandes de renvoi, seraient-elles sollicitées par les deux parties à l'instance et fondées sur la recherche d'un règlement amiable du litige, ne constituent pas, par elles-mêmes, des diligences interruptives au sens des dispositions citées supra.
Mais, sauf à ce qu'elles tendent exclusivement à interrompre la péremption, les conclusions déposées par un avocat couvrent la péremption, y compris lorsque la procédure est orale, à condition que l'affaire n'ait pas été radiée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les conclusions n°2 de la Banque Populaire, en date du 17 avril 2019, comportent certains changements par rapport aux précédentes. La dénomination sociale du demandeur est modifiée en page 1 et une nouvelle phrase est insérée en page 4.
La correction de l'identité du demandeur démontre que la Banque Populaire entendait venir aux droits du Crédit Maritime et poursuivre l'instance. La phrase ajoutée, qui conteste la pertinence de la prise en compte des revenus fonciers de M. [E] dans l'appréciation de la disproportion manifeste de son cautionnement, constitue une réplique aux conclusions du défendeur. Il importe peu que les conclusions litigieuses ne soient assorties d'aucune nouvelle pièce.
Les modifications discutées, pour succinctes qu'elles soient, suffisent à contredire l'affirmation de l'appelant selon laquelle les conclusions de la Banque Populaire auraient été déposées dans le but exclusif d'interrompre la péremption. Elles démontrent l'intention de la banque de poursuivre l'instance.
La demande d'irrecevabilité fondée sur la péremption d'instance sera écartée et le jugement confirmé en ce que, visant la question de la péremption d'instance, il a déclaré recevable la demande en paiement de la Banque Populaire. En tant que de besoin le rejet de la demande de péremption d'instance sera expressément visé au dispositif de l'arrêt.
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
S'agissant du cautionnement 21 janvier 2011 :
M. [E] a rempli une fiche de renseignements. Il y a indiqué être divorcé, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel global de 56.629 euros (49.789 euros de revenus professionnels et 6.840 euros d'autres revenus), soit environ 4.719 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne constituée par un placement en assurance-vie d'un montant de 15.000 euros et n'être tenu d'aucun engagement ou emprunt. M. [E] a enfin déclaré être propriétaire indivis de sa maison principale sise à [Localité 7], d'une valeur nette d'emprunt de 190.000 euros, soit une quote-part indivise d'une valeur de 95.000 euros, et être propriétaire en propre d'un bien immobilier sis à [Localité 6], d'une valeur nette d'emprunt de 30.000 euros. La valeur nette d'emprunt du patrimoine immobilier de M. [E] s'élèvait donc à la somme de 125.000 euros.
Dans ses conclusions, M. [E] reconnaît qu'au 21 janvier 2011, il détenait une somme de 27.500 euros en compte courant d'associé. Cette somme, non mentionnée dans la fiche de renseignement sur la base de laquelle la Banque Populaire a accepté le cautionnement, ne sera pas prise en compte.
Les biens (15.000 + 125.000 = 140.000 euros) et revenus (56.629 euros par an) de M. [E] lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 25.000 euros.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [E] auprès du Crédit Maritime le 21 janvier 2011 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [E] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du cautionnement du 13 janvier 2013 :
M. [E] n'a pas rempli de fiche de renseignement.
Devant la cour, il affirme qu'au 13 janvier 2013, il ne disposait ni de biens ni de revenus lui permettant de faire face à son nouveau cautionnement.
M. [E] verse aux débats un avis de prise en charge Pôle emploi en date du 15 décembre 2011 et un relevé de situation Pôle emploi du 2 novembre 2011. Ces documents, outre le fait qu'ils ne sont ' compte tenu de leur date d'édition ' pas pertinents pour l'appréciation de la situation de M. [E] au 17 janvier 2013, ne concernent manifestement que Mme [T].
M. [E] se prévaut en outre de prêts souscrits auprès d'autres établissements de crédit. Ces engagements étant tous postérieurs à la conclusion du cautionnement litigieux, ils ne sauraient être pris en compte.
M. [E] démontre qu'il ne percevait aucune rémunération au titre de la gérance de la société Awabi. Il produit cependant un avis d'imposition, lequel fait apparaître qu'il a perçu, au cours de l'année 2013, la somme de 64.800 euros de revenus, soit 5.400 euros par mois.
M. [E] ne s'explique pas sur l'état de son patrimoine. En particulier, il ne démontre pas qu'il ne disposait plus de sa quote-part indivise dans la maison sise à [Localité 7] ou qu'il n'était plus propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 6]. Il demeure taisant sur l'évolution du capital de son assurance vie.
M. [E] ne démontre ainsi pas que son patrimoine ne lui permettait pas de faire face à son engagement de caution.
Il n'est donc pas établi que le cautionnement souscrit par M. [E] auprès du Crédit Maritime le 17 janvier 2013 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [E] a été appelé. Le jugement sera confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L313-22 du code monétaire et financier et L341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
La Banque Populaire produit des copies de lettres d'information destinées à M. [E] en date des 12 mars 2012 et 12 mars 2013. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [E].
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts depuis l'origine des prêts.
Aux termes de sa déclaration de créance, la Banque Populaire ne demande aucune somme au titre des intérêts ou pénalités de retard. La déchéance résultant des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier est donc plus avantageuse pour la caution que celle issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Le prêt n°07903065, d'un montant de 35.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 1er novembre 2013 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 2.831,45 euros au titre des intérêts.
Le prêt n°00013194, d'un montant de 16.500 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 12 novembre 2013 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 401,89 euros au titre des intérêts.
Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire ces sommes de celles restant dues par le débiteur principal.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti les condamnations de M. [E] des intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% à compter du 15 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement.
La cour ayant fait droit à la demande subsidiaire de la caution, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande encore plus subsidiaire tendant à la déchéance de la Banque Populaire de son droit aux intérêts et pénalités de retard fondée sur l'obligation d'information de la caution dès la première défaillance du débiteur principal.
En tout état de cause, il sera observé que, dès lors qu'il a été constaté que la Banque Populaire ne sollicitait aucune somme au titre des intérêts et pénalités de retard, une telle déchéance n'a plus lieu d'être appliquée.
Sur les sommes restant dues :
En tenant compte de la déchéance des intérêts (2.831,45 euros) et des sommes versées par M. [E] depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire (3.800 euros), il reste dû par la caution, au titre du prêt n°07903065, la somme de 16.330,52 euros.
En tenant compte de la déchéance des intérêts (401,89 euros), il reste dû par la caution, au titre du prêt n°00013194, la somme de 8.798,05 euros.
M. [E] sera condamné à payer ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014, date de la première mise en demeure régulière, celle du 6 janvier 2014 ayant été envoyée à la mauvaise adresse.
La demande d'exécution provisoire formée par la Banque Populaire est sans objet, les arrêts de cour d'appel étant exécutoires de plein droit.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Fixé aux sommes de 23.565,09 et 11.074,20 euros le montant des condamnations mises à la charge de M. [E] au titre de ses engagements de caution attachés aux prêts n°07903065 et n°00013194,
- Assorti les condamnations de M. [E] des intérêts contractuels et de retard au taux de 3,4% depuis le 15 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant, reprenant certains des éléments non infirmés du dispositif du jugement à des fins de clarté :
- Rejette la demande de préremption d'instance,
- Déclare la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie, déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine des prêts,
- Condamne M. [E] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie, la somme de 16.330,52 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°07903065, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014,
- Condamne M. [E] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne Normandie, la somme de 8.798,05 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°00013194, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT