Texte intégral
NC/SS
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02843 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7PQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS
N° RG20/00010
APPELANTS :
Madame [X] [N] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Décédée
Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Représenté par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. CARREFOUR BANQUE LEVALLOIS-PERRET
C°/ [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [27]
Service Surendettement
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [17]
C°/ SYNERGIE
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
C°/ [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [14]
C°/ CM-CIC SERVICES - Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
C°/ [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
C°/ SYNERGIE
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [16]
[11]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [24]
C°/ CA CONSUMER FINANCE - ANAP Agence 923
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CRCAM DU LANGUEDOC
Service contentieux
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- .réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Le 24 septembre 2019, la commission de surendetttement des particuliers de l'Hérault a déclaré recevable la demande de M. [R] [V] et Mme [X] [V] née [N] aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, après avoir déjà bénéficié de précédentes mesures pour une durée de 24 mois subordonnées à la vente amiable de leur résidence principale.
Le 4 février 2020, la même commission a imposé le réechelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 211 €, ces mesures étant subordonnées à la sortie de Mme [X] [V] née [N] de l'indivision, suite au décès de sa mère, indivision d'une valeur estimée à 31 368 € pour chacun des quatre indivisaires.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures imposées, le jue des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 8 avril 2021 a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par les débiteurs mais l'a rejeté sur le fond,
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault et annexées à la décision,
- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de mai 2021
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a engagés.
Ce jugement a été notifié à M. [R] [V] et Mme [X] [V] née [N] par les soins du greffe du tribunal par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés le 10 avril 2021.
M. [R] [V] et Mme [X]-[T] [V] née [N], par l'intermédiaire de leur avocat, ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par lettre recommandée du 21 avril 2021 et reçue au greffe de la cour le 23 avril suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 décembre 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée sucessivement aux audiences des 10 mai 2022, 11 octobre 2022 et 10 janvier 2023 pour permettre au conseil de notifier ses conclusions à l'ensemble des intimés et de justifier du décès de Mme [X] [V] née [N] survenu le 30 septembre 2022.
A cette audience, Monsieur [R] [V] représenté par son conseil, se rapportant oralement aux conclusions écrites déposées le jour de l'audience au nom des époux [V] mais dont il reprend le bénéfice à son seul nom, conclusions régulièrement notifiées à l'ensemble des intimés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, demande à la Cour de :
* réformer la décision attaquée,
* tenant compte des versements déjà effectués par les époux [V]
- ordonner les nouvelles mesures de remboursement des époux [V] aux divers créanciers, après affectation de la somme disponible en l'étude de la SCP [30], notaires à [Localité 28]
- ordonner que la somme détenue par la SCP [30] soit libérée à chacun des créanciers, en fonction des montants retenus par la décision à intervenir
- ordonner si mieux n'aime la Cour que les sommes soient libérées par le notaire entre les mains des consorts [V] qui auront l'obligation de désintéresser les créanciers au prorata des montants retenus par la décision à intervenir
- accorder aux concluants pour le solde des créanes un remboursement sur 7 ans
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le couple a vendu amiablement leur bien commun le 20 août 2019, que si le créancier [27] a été remboursé sur le prix de vente d'une somme de 64 539, 95 €, l'étude notariale chargée de la vente reste détentrice d'un solde de 111 085, 96 €, que cependant, le premier juge n'a pas tenu compte dans les mesures de remboursement et de rééchelonnement des dettes de cette somme disponible pour désinteresser les créanciers et établir un nouvel état de remboursement consécutivement à cette imputation alors que le juge des contentieux de la protection bénéficie d'une plénitude de pouvoirs pour prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733.7 si cela est de nature à apurer le passif du débiteur et doit donc traiter l'ensemble de la situation du débiteur sans pouvoir le renvoyer devant la commission pour l'établissement d'un nouveau plan. Il ajoute qu'il a réglé régulièrement les mensualités fixées par la commission de surendettement depuis le 4 février 2020, mensualités qu'il y a lieu également de déduire des sommes retenues par le plan de surendettement pour chacun des créanciers. Il considère, en conséquence, qu'en l'état des sommes déjà réglées et de celles qui vont être imputées, ses remboursements pourront être allégés mensuellement sur une période plus longue de 7 ans.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'extinction partielle de l'instance à l'égard de Mme [X]-[T] [V] née [N]
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. Ce même article dispose que l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, il résulte du certificat de décès transmis à la Cour, que Mme [X]-[T] [V] née [N] est décédée le 30 septembre 2022.
La procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers étant une action personnelle à la partie débitrice et non transmissible, Il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction partielle de l'instance par l'effet du décès de Mme [X]-[T] [V] née [N], la présente décision valant donc dessaisissement en ce qui la concerne.
Sur la contestation des mesures imposées
Il convient de relever qu'en cause d'appel, la seule contestation soulevée par M. [V] à l'encontre du jugement entrepris concerne la non-prise en compte par le premier juge dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement de l'imputation :
- du solde restant dû à hauteur de 111 085, 96 € à la suite de la vente amiable du bien immobilier du couple en 2019 et détenu par le notaire chargé de cette vente
- des mensualités déjà versées par les débiteurs en exécution du plan élaboré par la commission de surendettement et confirmé par le premier juge.
Or, s'il est exact qu'en matière de surendettement, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre de la décision rendue par la commission, le juge des contentieux et de la protection retrouve la plénitude de son pouvoir juridictionnel en application de l'article 733-13 du code de la consommation et s'il lui appartient, en conséquence, sans être lié par les mesures recommandées par la commission, de prescrire les mesures qui lui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur en tenant compte de l'évolution de celle-ci, c'est uniquement dans la limite des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, ainsi qu'il résulte de l'article L 733-13 précité.
Ainsi, si le débiteur justifie que l'étude de Me [C], notaire est détenteur d'une somme de 111 085, 96 € provenant de la vente d'un bien immobilier et devant revenir à M. [V], ainsi qu'il ressort d'un mail en date du 9 mars 2021, il ne résulte pas des dispositions précitées que le juge du contentieux et de la protection ait le pouvoir, dans le cadre de la contestation des mesures recommandées, de statuer sur la répartition de ce prix de vente entre les créanciers.
En effet, c'est à juste titre que le premier juge a indiqué qu'il appartenait à cet égard à M. [V] de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d'être autorisé à utiliser les sommes ainsi perçues pour désintéresser un ou plusieurs créanciers en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, lequel dispose notamment que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer tout ou partie une créance autre qu'alimentaire, sauf à saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un de ces actes. Cette autorisation ne constitue pas une des mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Le premier juge et donc la présente Cour ne sauraient en conséquence dans le cadre de la contestation des mesures imposées, imputer des paiements qui n'ont pas encore eu lieu et qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prescrites par les articles L 722-5 et R 722-8.
S'agissant des mensualités déjà versées par le débiteur en exécution des mesures imposées par la commission de surendettement, telles que confirmées par le jugement entrepris, il ne ressort de même d'aucune des dispositions précitées que le juge ou la Cour doive prendre en considération les montants ainsi versés pour les imputer sur le montant des créances concernées lorsqu'ils statuent sur les contestations portant sur les mesures imposées, leurs pouvoirs ne s'étendant pas à celui de suivre l'exécution du plan de rééchelonnement des dettes imposé au débiteur et aux créanciers et l'application de ce plan ne constituant pas en soi une contestation des mesures ainsi imposées.
Enfin , il convient de relever que les débiteurs n'ont soulevé devant le premier juge aucune contestation sur l'évolution de leurs ressources ou de leurs charges, ce qui lui a permis de considérer que les mesures prises par la commission de de surendettement étaient adaptées à leur situation financière. Il en est de même devant la Cour, M. [V], en dépit du décès en cours d'instance de son épouse, ne formant aucune contestation résultant d'une modification significative de ses revenus et/ ou de ses charges sur sa capacité de remboursement telle que retenue par la commission de surendettement et le premier juge à hauteur de 211 €.
Il n'existe donc aucun motif de nature à justifier l'allongement de la durée de rééchelonnement à 7 ans, durée qui excèderait d'ailleurs celle prévue à l'article L 733-3 du code de la consommation, M. [V] ayant déja bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que les mesures élaborées ne concernent que le traitement de la situation de surendettement de M. [R] [V].
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'extinction partielle de l'instance par l'effet du décès de Mme [X]-[T] [V] née [N],
Dit que la présente décision vaut dessaisissement à l'égard de Mme [X]-[T] [V] née [N],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,sauf à dire que les mesures élaborées ne concernent que le traitement de la situation de surendettement de M. [R] [V],
Laisse à la charge du Trésor public les éventuels dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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