Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :02 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01952 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOJD
AFFAIRE :S.C.I. [Adresse 4] C/ S.A.S. PARTENAIRE C2E, [S] [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4],
ayant pour mandataire la SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège est [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. PARTENAIRE C2E,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [U] [O]
né le 17 Février 1992 à [Localité 5]),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2023
Notification le
à :
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société 38, rue du Plat SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 octobre 2023 la société Partenaire C2E SASU et [S] [O] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Partenaire C2E le 30 septembre 2021 sur les locaux situés à [Adresse 6], dont monsieur [O] s’est porté caution solidaire des engagements, pour un loyer annuel de 15000 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 21 juillet 2023 de payer la somme principale de 8731,66 euros au titre des loyers et des charges dus au 3ème trimestre 2023, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 8731,66 euros au titre des loyers et des charges échus au 3ème trimestre 2023, une clause pénale de 2619,50 euros, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la société Partenaire C2E et [S] [O] ne comparaissent pas.
SUR CE
La demanderesse produit le bail, qui comprend la caution solidaire de son gérant monsieur [O], son engagement manuscrit du même jour, le commandement de payer, sa signification à la caution le 25 juillet 2023, l’état des inscriptions hypothécaires au 30 juillet 2023, la dénonciation de l’assignation le 22 novembre 2023 à LOCAM créancier inscrit, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 8731,66 euros au titre des loyers et des charges échus au 16 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés. Le décompte postérieur produit n’est pas pris en considération dès lors que les défendeurs ne comparaissent pas et qu’il n’est pas contradictoire.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 22 août 2023.
CONDAMNONS solidairement la société Partenaire C2E et [S] [O] à payer à la société [Adresse 4], la somme provisionnelle de 8731,66 (huit mille sept cent trente-et-un euros soixante-six cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 16 août 2023, 3ème trimestre 2023 inclus.
CONDAMNONS la société Partenaire C2E et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS solidairement la société Partenaire C2E et [S] [O] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’octobre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS in solidum la société Partenaire C2E et [S] [O] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Partenaire C2E et [S] [O] à payer à la société [Adresse 4], la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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