Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16330 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2016 - Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-15-001066
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/051677 du 14/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, de droit helvétique, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société DIAC selon acte de cession en date du 30 janvier 2013
Industrierstrasse 13C
CH-6300 ZUG (SUISSE)
représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé signé le 5 août 2008, la société Diac a consenti à Mme [B] [G] un crédit d'un montant de 14 382 euros accessoire à la vente d'un véhicule Renault Clio au prix de 19 382 euros, remboursable au taux de 7,25 % en soixante mensualités de 290,76 euros.
Mme [G] ne s'est pas acquittée du remboursement des mensualités.
Par ordonnance du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 2 mars 2009, sur requête de la société Diac, il a été enjoint à Mme [G] de payer la somme de 15 242,61 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an sur la somme de 14 909,05 euros à compter du 12 février 2009. L'ordonnance a été signifiée le 6 avril 2009 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Saisi le 30 juin 2015 par Mme [G] d'une opposition contre cette ordonnance d'injonction de payer, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a, par jugement avant dire droit du 12 février 2016, ordonné à la société Intrum Justitia Debt Finance, venant aux droits de la société Diac suite à une cession de créance survenue le 10 mars 2015, de verser aux débats plusieurs pièces justificatives.
Par un jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2016 auquel il convient de se reporter, le tribunal a :
- dit recevable Mme [G] en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 2009,
- déclaré la société Intrum Justitia Debt Finance déchue de son droit aux intérêts,
- condamné Mme [G] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance la somme de 14 382 euros à titre de solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009,
- rappelé que les intérêts nés d'un titre exécutoire en matière de crédit se prescrivent par deux ans,
- débouté la société Intrum Justitia Debt Finance du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Le tribunal a constaté la recevabilité de l'opposition et la régularité de la cession de créance intervenue. Il a relevé que l'action en paiement était recevable et qu'il existait une concordance entre la signature du contrat de prêt et celle mentionnée dans l'opposition.
Il a estimé que l'absence de production de l'original de l'offre de contrat par le créancier ne permettait pas de contrôler le respect des dispositions du code de la consommation, justifiant la déchéance du créancier de son droit aux intérêts. Il a écarté l'application des dispositions des articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l'effectivité de la sanction prononcée.
Par une déclaration en date du 22 novembre 2016, Mme [G] a relevé appel de cette décision (enregistrée sous le numéro RG 16/23268).
Aux termes de conclusions remises par RPVA le 21 février 2017 et par dépôt de dossier en date du 12 septembre 2022, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son opposition,
- de déclarer nulle et inopposable la cession de créance,
- de déclarer irrévocable le choix de la société Diac aux droits de laquelle vient la société Intrum Justitia Debt Finance d'engager l'action civile devant la juridiction répressive,
- de déclarer irrecevables les demandes de la société Intrum Justitia Debt Finance,
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la créance de la société Intrum Justitia Debt Finance n'est pas certaine et la débouter de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Intrum Justitia Debt Finance déchue de son droit aux intérêts et dire que le capital ne portera pas intérêts au taux légal majoré,
- de lui accorder à un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette,
- en tout état de cause, de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance à payer à Maître Yves Delaunay, avocat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'appelante fait valoir que la cession de créance dont se prévaut la société Intrum Justitia Debt Finance est nulle, l'acte ayant été signé par une personne dépourvue de pouvoir spécial en ce sens. Elle ajoute au visa de l'article 1328 du code civil que cette cession lui est inopposable en raison de l'absence de date certaine, certaines pièces mentionnant le 30 janvier 2015 et d'autres le 31 janvier 2015 puis dénonce une signification tardive et ne comprenant ni l'objet ni la date du contrat, empêchant une bonne information du débiteur.
Elle soutient au visa des articles 3 et 4 du code de procédure pénale que l'action de la société Intrum Justitia Debt Finance est irrecevable en raison de l'existence d'une condamnation pénale à son encontre l'ayant conduite au paiement à la société Diac de dommages et intérêts, qu'elle qualifie de consubstantiels à l'inexécution du contrat. Elle soutient qu'une nouvelle condamnation devant le juge civil constituerait une violation du principe de réparation intégrale.
Subsidiairement elle relève que la créance litigieuse n'est pas certaine à défaut de décompte actualisé produit. Plus subsidiairement elle relève que l'absence de production de l'original du contrat prive la banque de son droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation et qu'aucune indemnité ne saurait lui être réclamée au titre des articles 1153 du code civil et L. 311-3 du code monétaire et financier. Elle explique enfin être mère de trois enfants et non imposable et demande à ce titre le bénéfice de délais de paiements conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Par des conclusions signifiées via RPVA le 18 avril 2017, la société Intrum Justitia Debt Finance venant aux droits de la société Diac demande à la cour :
- de dire l'appel de Mme [G] contre le jugement litigieux recevable mais non fondé et injustifié,
- de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [G],
- de déclarer recevables ses demandes,
- de dire et juger la cession de créance intervenue entre la société Diac et elle-même parfaitement valable et opposable à la débitrice,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il lui a donné acte de son intervention dans les droits de la société Diac, et condamné Mme [G] au paiement de la somme de 14 832 euros à titre de solde de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2009,
- de dire que les condamnations pénales prononcées à l'encontre Mme [G] ne sont en rien juridiquement similaires à l'action civile,
- subsidiairement si le tribunal devait accorder des délais de paiement à Mme [G], de dire que ceux-ci ne devront pas excéder les limites prévues à l'article 1343-5 du code civil,
- de dire que l'apurement de la dette se fera par versements mensuels ; le premier devant intervenir dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir et qu'en cas de non-respect d'une seule échéance, elle pourra reprendre l'exécution pour le solde restant dû compte tenu de la déchéance du terme,
- en tout état de cause, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée se prévaut de la cession de créance régulièrement intervenue le 30 janvier 2013 entre elle et la société Diac pour demander le paiement de la créance litigieuse. Elle conteste toute irrégularité affectant l'acte de cession puis soutient au visa des articles 1689 et 1690 du code civil que cette cession est opposable à la débitrice.
Elle relève que l'existence d'une action pénale ne fait pas obstacle à la recevabilité de son action civile puis souligne le caractère certain de sa créance. Elle réclame le paiement du solde restant dû avec intérêts légaux puis demande à ce que l'octroi d'éventuels délais de paiement se fasse dans les limites de l'article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état a enjoint à l'intimée de communiquer la constitution de partie civile et les demandes de la société Diac formée par courrier devant le tribunal correctionnel de Nanterre, sur lesquelles il a été statué par jugement rendu le 16 mai 2014.
Le dossier enregistré sous le numéro RG 16/23268 a été radié le 10 décembre 2019 par mention au dossier pour défaut de diligence des parties (conclusions tardives).
Par courrier transmis le 9 novembre 2020, le conseil de l'appelante a sollicité de réinscription au rôle de l'affaire, portant désormais le n° RG 20/16330.
Par message du 7 juillet 2021, le conseil de l'intimée a indiqué qu'elle n'était pas en possession des documents réclamés par le conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est relevé que la recevabilité de l'opposition et la recevabilité de la demande en paiement ne font pas débat à hauteur d'appel.
L'intimée, quant à elle, n'a pas contesté la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
Sur la cession de créance
La société Diac soutient avoir, le 26 août 2015, cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance pour un montant de 21 279,82 euros.
L'appelante estime que cette cession de créance est nulle puisque ce n'est pas Mme [C] [N], dûment habilitée, qui a représenté la société Intrum Justitia Debt Finance à l'acte de cession de créance qui n'est pas signé par celle-ci. Elle estime à tout le moins qu'elle lui est inopposable en raison de son imprécision.
Néanmoins, il ressort de la lecture du pouvoir en date du 3 septembre 2013 désignant Mme [C] [N] comme « pouvant effectuer toute validation et signature des bordereaux de cession de créance récapitulatifs et nominatifs », ce qui a pour conséquence qu'elle était habilitée à valider et signer les bordereaux de cession de créance et non le contrat de cession.
De surcroît, il ressort de pièces produites que le contrat cadre a été signé le 20 janvier 2013 et que le pouvoir est postérieur à l'établissement du contrat de cession de créance remis le 31 janvier 2013 au cessionnaire, ce qui n'est nullement contradictoire.
Dès lors, comme l'a justement retenu le premier juge, l'acte de cession de créance signé sans ambiguïté le 26 août 2015 qui mentionne le montant de la créance à l'encontre de Mme [G] au titre du contrat de prêt, établit la qualité à agir de la société Intrum Justitia Debt Finance et est opposable à l'appelante, suite à la signification qui lui en a été faite en cinq pages le 14 juin 2016.
Il ressort également de l'acte de cession qu'il mentionne la nature de la créance, l'identité de la débitrice, le solde dû, le numéro du contrat et la date d'entrée en jouissance. Mme [G] était donc en mesure d'identifier la créance.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le principe de non-cumul des actions civile et pénale
L'appelante produit un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 16 mai 2014 la condamnant, avec d'autres co-prévenus pour des faits d'escroquerie en bande organisée pour lesquels la société Diac, entre autres, s'est portée partie civile. Il mentionne notamment une condamnation pénale et une condamnation solidaire à payer à la société Diac une somme de 19 344,29 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement précise qu'il s'agit d'une plainte pour obtention à son nom d'un prêt destiné à l'achat d'un véhicule Renault Clio en date du 5 août 2008 ayant généré un préjudice de 19 344,29 euros.
Comme le relève l'intimée, l'action civile intentée dans le cadre d'une action pénale vise à réparer le préjudice causé par l'infraction tandis que l'action civile en paiement vise au recouvrement des sommes dues.
En l'espèce, l'action civile intentée devant le juge répressif avait une vocation indemnitaire de réparation d'un préjudice causé par une escroquerie commise en bande organisée, tandis que l'action en paiement permet l'obtention d'un titre exécutoire des sommes dues au titre du contrat. Elles ont donc des fondements juridiques distincts. En l'espèce, les dommages-intérêts ont été accordés non en réparation de l'inexécution du contrat litigieux mais en réparation du préjudice né de l'infraction. Ainsi la somme allouée par la juridiction civile se distingue des dommages-intérêts et aucune atteinte au principe de non-cumul n'est établie.
De surcroît, contrairement à ce que soutient l'appelante, il apparaît que seule la société Diac était partie civile devant le juge répressif et que la cession de créance relative au contrat de prêt signé le 5 août 2008, est intervenue postérieurement.
Sur le montant de la créance
L'appelante n'a pas contesté l'absence de tout versement en exécution du contrat de prêt. Dès lors, bien qu'elle s'en défende, la créance, du montant du crédit accordé, est certaine et il importe peu de connaître les versements éventuellement effectués par les co-prévenus à l'égard de la société Diac, partie civile dans le procès pénal.
L'appelante forme en appel une demande de délais de paiement en indiquant ne percevoir aucun revenu. En l'absence de tout justificatif sur sa situation actuelle et en considération des larges délais de fait d'ores et déjà obtenus, sa demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de nullité de l'acte de cession de créance ;
Rejette la demande de délais ;
Condamne Mme [B] [G] à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [G] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Sabrina Dusz, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment