Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/0006
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 04 janvier 2024
Dossier : N° RG 23/03295 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZB
Affaire :
SDC DE LA RESIDENCE LES GRANDS CHALETS
C/
Société AGENCE ADOUR PYRENNEES venant aux droits de la SARL AGENCE PYRENEES VACANCES
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GRANDS CHALETS représenté par son syndic la société CGS Département Gestion, SARL immatriculée au rcs de [Localité 4] 518 757 703 dont le siège est à [Adresse 5], agissant en la personne de ses représentants légaux
[Localité 3]
Représentée par la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
Assistée de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
Société AGENCE ADOUR PYRENNEES venant aux droits de la SARL AGENCE PYRENEES VACANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Vu la requête en omission de statuer (RG n° 23/03295) régularisée le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Grands Chalets à l'égard d'un arrêt du 21 novembre 2023 dans le cadre d'un appel opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence les grands chalets à la société Agence Adour Pyrénées
Vu les conclusions de désistement de cette requête déposées le 19 décembre 2023 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence les grands chalets déclare se désister de sa requête en omission de statuer à l'égard de la société Agence Adour Pyrénées.
Vu l'absence d'observation de l'intimée.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il conviendra de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence les grands chalets se désiste de sa requête en omission de statuer dirigée uniquement à l'encontre de la société Agence Adour Pyrénées qui est parfait en l'état, puisque l'intimée n'a pas formulé de réserve ou demande.
Le désistement de la requête en omission de statuer étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de cette requête.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour le requérant de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Caroline Faure, magistrat de la mise en état,
CONSTATE le désistement de la requête en omission de statuer RG 23/3295 formulée le 19 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence les grands chalets, en ce qu'elle est dirigée contre la société Agence Adour Pyrénées,
DECLARE la cour dessaisie de cette requête,
DIT que le requérant supporte la charge des dépens de la requête,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.
Fait à [Localité 4], le 04 janvier 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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