Texte intégral
[P] [G],
[E] [W],
Société SPMG [G] [W]
C/
[H] [N]
C.C.C le 15/02/24 à
-Me MERIENNE
-Me BRULTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00655 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBIU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00332
APPELANTS :
[P] [G], agissant en qualité d'agent d'assurance AVIVA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
[E] [W], agissant en qualité d'agence d'assurance AVIVA.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
Société SPMG [G] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2656 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions déposées par le conseil de Mme [N] le 28 décembre 2023, par lesquelles l'appelant demande d'homologuer l'accord intervenu entre les parties,
Vu les conclusions déposées par le conseil de M. [G], la société SPMG et Mme [W] le 29 décembre 2023,
Vu le jugement du 15 septembre 2022,
Vu la déclaration d'appel du 4 octobre 2022,
Vu l'accord d'homologation conclu entre les parties le 20 novembre 2023,
Vu la transmission de l'affaire au parquet général qui a visé le dossier le 16 janvier 2024,
MOTIFS :
L'accord conclu entre les parties préserve les droits de chacun.
Il sera homologué.
Chaque partie supportera sa propre charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Homologue l'accord intervenu entre, d'une part, Mme [N] et, d'autre part, M. [G], la société SPMG [G] [W] et Mme [W] et signé le 20 novembre 2023 ;
- Dit que chaque partie supportera sa propre charge des dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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