Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01872 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX42
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [Y] [C]
Me Cécile ROBERT
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[J] [Y] [C]
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [Y] [C]
Hospitalisé au centre hospitalier [6]
comparant, assisté de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [J] [Y] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 24 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [Y] [C], né le 19 octobre 1992 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 11 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [J] [Y] [C], son père.
Le 17 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 mars 2023 par Monsieur [P] [Y] [C].
Monsieur [P] [Y] [C], le centre hospitalier [6], Monsieur [J] [Y] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 24 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [6] et Monsieur [J] [Y] [C] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [P] [Y] [C] a indiqué que lorsqu'il était arrivé, il était consentant aux soins, que cela ressortait du certificat médical initial, qu'il avait conscience de ses troubles, qu'il était suivi pour sa bipolarité depuis longtemps, que la contrainte n'était pas justifiée et qu'il était prêt à rester à l'hôpital de façon libre.
Monsieur [P] [Y] [C] a été entendu en dernier et a dit que cela se passait très bien à l'hôpital, que c'était peut-être la huitième fois qu'il était hospitalisé, que sa première hospitalisation datait de 2011, qu'il y avait deux mois, ses parents lui avaient dit qu'il ne pouvait plus rester à leur domicile, qu'il avait été sans domicile fixe, qu'il ne mangeait pas beaucoup, qu'il avait perdu 20 kg, qu'il dormait par terre, que ses parents quand ils l'avaient retrouvé l'avaient emmené aux urgences à [E] et lui avaient dit qu'il avait un 'dème au pied, alors que c'est aux yeux, qu'il avait été placé tout dans l'unité 72 à [E], unité dans lequel étaient les patients avant leur transfert, qu'il contestait le non-respect de la loi, des droits fondamentaux et peut-être même de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, si elle existait, qu'il contestait la légalité de son hospitalisation, que ses parents l'avaient renié en amour, en droit et en fait, qu'il avait appris il y a deux jours que c'était son père, qui était le tiers qui avait fait la demande d'hospitalisation, qu'il y était allé librement, que s'il devait sortir, il irait dans la rue, qu'il vivait au jour le jour et qu'il souhaitait connaître les modalités pour effectuer un pourvoi en cassation et un recours devant la cour européenne des droits de l'homme.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 11 mars 2023 et les certificats et avis suivants des 11, 13 et 17 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [P] [Y] [C]. L'avis médical motivé du 23 mars 2023 du docteur [S] indique : « début d'amélioration clinique, Monsieur [Y] [C] apparaît plus calme et moins désorganisé sur le plan comportemental, et davantage en capacité d'échanger sur sa situation de vie et certains troubles qu'il a présenté et qui justifient son suivi et la prise régulière d'un traitement psychotrope initié à son entrée. Néanmoins, l'anosognosie est quasi-totale. Le travail de l'équipe médicale va passer par la construction de son désir aux soins et à l'observance de son traitement.
Du fait de l'intensité de troubles ayant justifié l'hospitalisation et de l'absence de reconnaissance par le patient de leur caractère pathologique, les soins sans consentement en hospitalisation complète sont à maintenir afin qu'il bénéficie des soins dont il a besoin et pour prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [Y] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [P] [Y] [C] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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