Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01503 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NO5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01866
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Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
ET :
LA REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT D’EST ENSEMBLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La Mairie de [Localité 21]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
La société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
LE DÉPARTEMENT DE SEINE-[Localité 23]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 22] TERRES D’ENVOL
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société ENTREPRISE PITEL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société ATELIER 15 IVRY
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
La société SCI SANDHU
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
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Exposant qu'il va entreprendre une opération de construction sur les parcelles cadastrées CK [Cadastre 8] et CK [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 21], [Adresse 17], L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 21] demande, par assignation des 30 et 31 juillet, 4, 5 et 6 août et 7 octobre 2025, que soit ordonnée une expertise préventive.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 21] se désiste à l'égard de l'établissement public territorial EST ENSEMBLE.
Les défendeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS
Compte tenu des risques inhérents à une opération de l'ampleur de celle entreprise, la demande d'expertise préventive au contradictoire des intervenants à l'acte de cosntruction et des riverains est légitime.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement du demandeur à l'encontre de l'établissement public territorial EST ENSEMBLE;
Désignons
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 5]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 20],
expert inscrit sur la listede la Cour d'appel de Paris
avec mission de :
1) se rendre sur les lieux à [Localité 21] (93), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
2) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu'en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir, le cas échéant;
3) indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
4) visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs susceptibles d'être concernés par les travaux projetés ;
5) dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
6) en cas d'apparition de nouveaux désordres, fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui pourrait être saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
7) en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient ou non, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du demandeur ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ;
8 ) Dresser un constat précis, avant démolition, sous la forme d'un prérapport,
9) procéder à la demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition et terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il sera allégué de nouveaux désordres, expressément décrits ou l'aggravation des anciens,
10) fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 21] consignera la somme de 6000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 25 février 2026;
Disons que l'expert déposera son rapport au plus tard le 25 février 2026 après avoir adressé un pré-rapport aux parties et avoir répondu à leurs observtions;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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