Texte intégral
N° RG 21/01412 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZQI
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
Me Alexis BANDOSZ
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00702)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 08 février 2021
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2021
APPELANTE :
LA SARL GTA PREMIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [W] [R]
né le 15 Décembre 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d'AVIGNON
INTERVENANT VOLONTAIRE:
M. [Y] [K]
né le 13 aout 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Vincent BERLIOUX de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 novembre 2022, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 23 août 2016, M. [Y] [K] a vendu à la SARL GTA Premium (la SARL GTA) un véhicule automobile d'occasion de marque Porsche pour la somme de 27.000€. Le 25 octobre 2016, M. [W] [R] a acquis de la SARL GTA ledit véhicule automobile, présentant 101.762km au compteur, moyennant le prix de 38.000€.
En vue de la revente de son véhicule, M. [R] a fait réaliser le 23 novembre 2019 un rapport [D] lequel a révélé un kilométrage inexact. Le gérant du garage s'étant abstenu de toutes réponses aux demandes de résolution amiable du litige, M. [R] a poursuivi la SARL GTA, suivant exploit d'huissier du 10 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2021 assorti de droit de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
prononcé la résolution de la vente du 25 octobre 2016,
condamné la SARL GTA à payer à M. [R] la somme de 38.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2019,
ordonné la restitution du véhicule aux frais de la SARL GTA qui devra le récupérer dans les 3 mois de la signification du jugement et, passé ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné,
condamné la SARL GTA à payer à M. [R] la somme de 1.000€ au titre de son préjudice moral, outre la somme de 96€ correspondant au coût du rapport PWIS,
débouté M. [R] de sa demande en dommages-intérêts pour frais d'assurance,
condamné la SARL GTA à payer à M. [R] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de la procédure.
Suivant déclaration en date du 23 mars 2021, la SARL GTA a relevé appel de cette décision.
M. [Y] [K], poursuivi dans une autre procédure par la SARL GTA, est intervenu volontairement aux débats.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2021, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de la SARL GTA en suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande en instauration d'une mesure d'instruction formée par la SARL GTA à laquelle s'est associé M. [K].
Au dernier état de ses écritures du 3 octobre 2022, la SARL GTA demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
2) au fond :
à titre principal, au regard du défaut de démonstration du désordre et de son antériorité, débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement
débouter M. [R] de ses demandes au titre d'un préjudice moral et des frais d'assurance,
ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner M. [K] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 23 août 2016 avec M. [K],
condamner M. [K] à lui restituer la somme de 27.000€ et à lui payer la somme de 2.162,09€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle fait valoir que :
M. [R] ne démontre ni la non conformité kilométrique ni son antériorité,
M. [R] verse uniquement un rapport [D] qui ne saurait déterminer le kilométrage réel du véhicule,
si modification il y a, elle peut avoir été faite avant son acquisition avec M. [K] comme après la vente avec M. [R],
seul un expert serait en mesure de déterminer la réalité de l'anomalie relevée mais également sa cause et sa date,
M. [K] est intervenu volontairement aux débats pour contester également l'existence d'une non-conformité kilométrique.
Par conclusions récapitulatives du 14 octobre 2022, M. [R] sollicite de la cour de :
1) sur la demande avant dire droit en expertise, la rejeter et, à défaut, compléter la mission de l'expert sur la réalité du kilométrage, la fiabilité du rapport KIWIS, la production du carnet d'entretien du véhicule antérieurement à la vente et les conditions de la modification du kilométrage,
2) au fond, rejeter l'ensemble des prétentions adverses et confirmer le jugement déféré,
3) en tout état de cause, condamner la SARL GTA à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Il expose que :
sur la demande en expertise
une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve des faits qu'elle allègue,
la SARL GTA ne produit aucun élément pour contester la fiabilité du rapport [D],
le rapport [D] constitue une référence sur le marché pour vérifier la validité d'un kilométrage sur les véhicules Porsche,
il s'est adressé à un professionnel, sous contrat avec Porsche Allemagne depuis 21 ans, qui dispose du testeur officiel,
le rapport produit par M. [K] n'a pas été réalisé par un professionnel et le test n'a pas été facturé alors que le test [D] est payant,
le test MOTRONIC produit M. [K], qui a été réalisé sur internet, n'est absolument pas fiable,
ce test est dépourvu du tampon d'un professionnel engageant sa responsabilité et est sans attestation du numéro de licence Porsche,
ce test est incomplet en l'absence de lecture des kilomètres figurant sur le boitier DME,
sur la demande en résolution de la vente
le véhicule vendu est non conforme aux spécifications contractuelles et le vendeur a manqué à son obligation de délivrance,
il y avait un différentiel de 60.000km,
le spécialiste Porsche MAIN CAR a pu déterminer l'incohérence du kilométrage affiché par rapport au kilométrage réel grâce à la lecture électronique du DME, soit le boitier électronique de gestion moteur,
ni la SARL GTA ni M. [K] n'ont produit aux débats le carnet d'entretien dûment tamponné du véhicule mentionnant la date et le kilométrage lors des passage en atelier,
les professionnels Porsche se référent au test [D] qui permet de justifier avec fiabilité le kilométrage,
tout au long de sa possession du véhicule, il s'est soumis à un contrôle de kilométrage par un centre agréé avec relevés réguliers de celui-ci,
ce kilométrage est en cohérence avec son usage.
En dernier lieu, le 25 octobre 2022 M. [K] demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire, d'infirmer le jugement déféré et, à titre principal, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement, de rejeter les demandes de la SARL GTA à son encontre et, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 3.600€.
Il explique que :
M. [R] ne rapporte pas la preuve d'un kilométrage falsifié,
le diagnostic qu'il produit a été réalisé par un garage non agréé du réseau Porsche,
M. [R] a parcouru un très faible kilométrage durant sa possession du véhicule ce qui interroge sur le réel kilométrage parcouru par celui-ci,
si par extraordinaire, il était retenu que M. [R] rapportait la preuve d'une différence kilométrique, la SARL GTA, qui est un professionnel de l'automobile, serait réputée avoir eu connaissance des éventuels défauts de conformité.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 novembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la demande en expertise
Chacune des parties doit administrer la preuve des faits qu'elle allègue. Par application de l'alinéa 2 de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La SARL GTA ainsi que M. [K] sollicitent l'instauration d'une mesure d'enquête pour déterminer la réalité du kilométrage du véhicule Porsche litigieux. Ainsi qu'il a été précédemment retenu dans l'ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2022, la SARL GTA a formulé une demande de mesure d'instruction en 2022 alors qu'elle a ignoré la demande de M. [R] du 6 décembre 2019 en résolution amiable du litige, n'a émis aucune contestation à la communication du rapport [D] et ne s'est pas constituée en première instance pour s'opposer à l'allégation de kilométrage erroné. En outre, la SARL GTA ne produit aucun élément à l'appui de sa demande en expertise.
M. [K] communique un test gratuit MOTRONIC réalisé sur internet, dépourvu du tampon d'un professionnel et sans attestation du numéro de licence Porsche. En outre, ce test est incomplet puisque seul un boitier Porsche est en mesure de lire à 100% l'ensemble des données des boitiers équipant les véhicules de cette marque. Ainsi, ce test ne constitue pas un élément préliminaire suffisamment probant pour faire droit à la demande en expertise judiciaire.
Par voie de conséquence, il convient de rejeter cette prétention.
2/ sur la demande de M. [R] en résolution de la vente conclue avec la SARL GTA
Aux termes de l'article 1604 du code civil, le vendeur qui fournit un véhicule automobile dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui indiqué par le compteur manque à son obligation de délivrance conforme, étant relevé qu'en matière de vente automobile, le kilométrage est un élément substantiel et ce d'autant plus que le prix d'achat est élevé, ce qui est le cas de l'espèce.
Au soutien de sa position, M. [R] produit un rapport [D] réalisé par la société MAIN CAR, professionnelle de l'automobile sous contrat avec Porsche Allemagne depuis 21 ans, et qui dispose du testeur officiel. Ce spécialiste Porsche a pu déterminer l'incohérence du kilométrage affiché par rapport au kilométrage réel grâce à la lecture électronique du DME, soit le boitier électronique de gestion moteur et retenir un différentiel de 60.000 kilomètres.
M. [R] établit, en communiquant ses diverses factures d'entretien, qu'il a parcouru 5.920 kilomètres. La faiblesse de ce kilométrage, dument justifié, ne caractérise nullement une fraude ainsi que le sous-entend à tort M. [K]. En revanche, ni la SARL GTA ni M. [K] ne communiquent le carnet d'entretien du véhicule, ce qui aurait permis d'établir l'évolution du kilométrage.
Par voie de conséquence, M. [R] démontre le kilométrage erroné qu'il allègue. Enfin, la faiblesse du kilométrage effectué par M. [R], soit presque 6.000 kilomètres confrontée au relevé ressortant du rapport [D], soit 166.344 kilomètres réels, et à l'affichage au compteur lors de l'achat du véhicule litigieux, soit 101.762 kilomètres, permettent de démontrer l'antériorité du kilométrage erroné à la vente conclue avec M. [R].
Ainsi, c'est à bon droit, au regard de l'importance du différentiel de 60.000 kilomètres, que le tribunal a pu retenir un défaut de conformité du véhicule Porsche avec les caractéristiques convenues, lequel a été acquis pour le prix conséquent de 38.000€, et prononcer la résolution de la vente du 25 octobre 2016 conclue entre la SARL GTA et M. [R]. Les dispositions relatives à la reprise du véhicule, notamment aux frais de la SARL GTA, seront confirmées en toutes leurs dispositions.
La SARL GTA, tenue de réparer l'intégralité des préjudices de son co-contractant, a été à bon droit condamnée à la prise en charge du diagnostic [D] d'un montant de 96€ ainsi qu'à indemniser le préjudice moral subi par M. [R], justement évalué à la somme de 1.000€. M. [R] ne sollicite plus la condamnation de la SARL GTA à prendre en charge les frais d'assurance, demande initiale dont il a été déboutée.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ces divers points.
3/ sur la demande de la SARL GTA en garantie à l'encontre de M. [K] et en résolution de la vente conclue avec lui
La SARL GTA, professionnelle en matière d'automobile, est d'une part réputée avoir eu connaissance des éventuels défauts de conformité et d'autre part n'établit pas qu'une falsification du kilométrage soit intervenue avant la conclusion de la vente du véhicule par M. [K].
Par voie de conséquence, il convient de débouter la SARL GTA de ses demandes en garantie et en résolution de la vente passée avec M. [K].
4/ sur les mesures accessoires
L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [R].
La SARL GTA, qui succombe principalement, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [Y] [K],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL GTA de ses demandes d'expertise judiciaire, de garantie par M. [Y] [K] et de résolution de la vente conclue avec celui-ci,
Condamne la SARL GTA Prémium à payer à M. [W] [R] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SARL GTA Prémium aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT