Texte intégral
N° RG 20/03460 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTK7
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AVOCATS [D] ASSOCIES (ACA)
Me Charles-antoine CHAPUIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/01276) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 15 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
M. [M] [E]
né le 02 Avril 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [I] [W] épouse [E]
née le 11 Décembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Cécile FLANDROIS, avocat au barreau de LYON, substitué et plaidant par Me SCARFOGLIERO, avocat au barreau de ST ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Scarfogliero en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Concomitamment à l'acquisition de sa maison d'habitation située sur la commune de [Localité 6], M. [M] [E] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société d'assurance Pacifica avec prise d'effet à compter du 26 juillet 2016.
Le 15 décembre 2016, M. et Mme [E] ont été victimes d'un cambriolage à leur domicile pour lequel ils ont déposé plainte le jour même à la gendarmerie de [Localité 7].
Ils ont déclaré ce sinistre à la société Pacifica le 16 décembre 2016 et lui ont ensuite transmis le 3 janvier 2017 un état des pertes pour un montant total de 44 112,95 euros dont 33 593,96 euros justifiés par des factures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2017, la société Pacifica a opposé à M. et Mme [E] une déchéance de garantie pour fausse déclaration par exagération de leur préjudice.
Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2018, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne la société Pacifica aux fins, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L. 112-4 du code des assurances, de voir :
A titre principal,
- constater l'inopposabilité de la clause de déchéance ;
- condamner la société Pacifica à payer à M. [E] la somme de 34 539,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la preuve de l'existence d'une exagération frauduleuse du préjudice de la part de M. [E] n'est pas rapportée par la société Pacifica ;
- constater l'absence d`exagération du préjudice et l'absence de toute fraude commise par M. et Mme [E] dans son évaluation ;
- condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 34 539,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017 ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Pacifica à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2020, le du tribunal judiciaire de Vienne a :
- dit que la clause de déchéance dont se prévaut la SA Pacifica n'est pas valable ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M. et Mme [E] la somme de 34 539,42 euros outre intérêts eu taux légal à compter du 9 octobre 2018 ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M. et Mme [E] le somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Pacifica aux dépens de l'instance ;
- accordé à Me [Z] [L] [D] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Pacifica a interjeté appel de la décision le 5 novembre 2020.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2021, la SA Pacifica demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- constater que la clause de déchéance contenue dans les conditions générales du contrat d'assurance Pacifica y figure de manière très apparente ;
En conséquence,
- dire la clause de déchéance de garantie valable et opposable à M. et Mme [E] ;
- constater les fausses déclarations intentionnelles sur les conséquences du sinistre et la production de documents falsifiés par M. [E] ;
En conséquence,
- dire Pacifica bien fondée à opposer une déchéance de garantie aux assurés pour ce sinistre ;
- débouter M. et Mme [E] de leurs demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- les condamner à payer à Pacifica une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Avocats [D] et Associés (ACA), sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- la clause de déchéance de garantie qu'elle oppose à M. et Mme [E], qui figure au chapitre « VOTRE INDEMNISATION » des conditions générales, est très apparente ;
- cette clause n'a pas à figurer au même endroit que les clauses d'exclusions n'ayant pas le même objet ;
- au niveau probatoire, la déclaration de M. [E] est disproportionnée par rapport à sa plainte compte tenu de l'écart significatif et eu égard à l'absence d'additif à son dépôt de plainte ;
- M. [E] lui a transmis des justificatifs erronés pour la tromper sur les conséquences du sinistre déclaré ;
- le contrat ne couvre que les biens appartenant à M. et Mme [E] et non les biens simplement entreposés chez eux ;
- la déchéance est une sanction contractuelle laquelle est indépendante de l'existence d'un préjudice ou non pour l'assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, M. [M] [E] et Mme [I] [E] demandent à la cour de :
- dire qu'ils sont recevables et fondés en leurs demandes et conclusions, y faisant droit ;
- dire Pacifica mal fondée en son appel et en ses conclusions en toutes fins qu'elles comportent, l'en débouter ;
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter la Société Pacifica de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- débouter Pacifica de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Pacifica à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 et des dépens qui seront recouvrés par Me [Z] [L] [D] sur son affirmation de droit ;
A défaut,
- constater que la clause de déchéance contenue dans les conditions générales Pacifica n'y figure pas de manière très apparente, qu'aucun titre ne permet de la distinguer et que la calligraphie présente dans les conditions générales en vue d'attirer l'attention sur les exclusions n'a pas été reproduire la concernant ;
En conséquence,
- ladite clause de déchéance ne figurant pas dans les conditions générales en caractères très apparents est en conséquence inopposable à M. [M] [E] et Mme [I] [E] ;
- constater que l'opposition de Pacifica est en conséquence injustifiée ;
- débouter Pacifica de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Pacifica à payer à M. [M] [E] et Mme [I] [E] la somme de 34 539,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
A défaut, si par impossible la cour estimait que la clause de déchéance était opposable à M. [E],
- constater que Pacifica ne démontre pas l'existence de fausses déclarations intentionnelles sur les déclarations du sinistre ni de documents falsifiés qui auraient été produits par M. [E] et Mme [E] ;
- débouter Pacifica de l'intégralité de ses demandes ;
- constater que la charge de la preuve de l'existence d'une exagération frauduleuse du préjudice de la part de M. [M] [E] et Mme [E] pèse sur Pacifica et que cette dernière succombe dans la charge de la preuve lui incombant ;
- constater l'absence d'exagération dudit préjudice, ce dans la mesure où l'expert de Pacifica l'a évalué à la somme de 34 660,71 euros et l'absence de toute fraude commise par M. [M] [E] ou Mme [I] [E] dans l'évaluation du préjudice dont il sollicitait indemnisation ;
En conséquence,
- constater le caractère infondé de l'opposition de Pacifica à indemniser M. [M] [E] et Mme [I] [E] de son préjudice ;
- condamner Pacifica à payer à M. [M] [E] et Mme [I] [E] la somme de 34 539,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement ;
En toute hypothèse,
- débouter Pacifica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner Pacifica à payer à M. [M] [E] et Mme [I] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Charles Antoine Chapuis.
Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :
- la clause de déchéance qui leur est opposée n'est pas valable en ce qu'elle n'est pas clairement apparente dans les conditions générales où elle figure ;
- sur le fond, Pacifica n'établit pas l'existence d'une fraude de leur part ou de fausses déclarations intentionnelles ;
- la garantie souscrite couvre les biens dont ils sont propriétaires mais aussi ceux dont ils ont la garde ;
- les erreurs qui ont pu être commises dans la transmission de certaines pièces justificatives ne peuvent s'analyser comme constituant de fausses déclarations intentionnelles ;
- à cet égard, l'intégralité de leur maison a été vidée lors du cambriolage et il leur a été soustrait tous types d'objet dont ils ont constaté la disparition pour certains a posteriori.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'opposabilité de la clause de déchéance :
L'article L. 112-4 du code des assurances dispose en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il convient préalablement de rappeler que rien n'impose que les clauses d'exclusions et de déchéances soient au même endroit dans police d'assurance.
En l'espèce, la clause de déchéance dont se prévaut la SA Pacifica figure en page 25 des conditions générales, page 22, à la rubrique intitulée « VOTRE INDEMNISATION » et dans l'avant dernière sous-rubrique « RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS ».
Elle est écrite en gras, dans la même police de caractère que le reste du texte mais s'en distingue nettement en raison de la couleur rouge des caractères employés. De plus, il s'agit du seul paragraphe en rouge de la page 25 et de la rubrique « VOTRE INDEMNISATION ».
Cette dernière particularité de couleur est de nature à arrêter l'attention de l'assuré sur le contenu de ce qui est écrit et permet de considérer que la clause de déchéance est mentionnée en caractère très apparents.
De plus, les termes employés sont simples, clairs, précis et dépourvus de la moindre ambiguïté.
En conséquence il convient de retenir que la clause de déchéance dont se prévaut la SA Pacifica est valable et peut de ce fait être opposée à M. et Mme [E].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les fausses déclarations :
S'agissant des fausses déclarations, le contrat stipule « Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l'état du bien assuré, ou si vous produisez des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué ».
L'examen des pièces produites aux débats permet de retenir les éléments suivants :
- une augmentation du nombre de biens volés entre la déclaration de vol à la police et l'état des pertes auprès de l'assurance ;
-l'absence de complément de dépôt de plainte ;
- la plainte concerne environ 20 éléments déclarés volés ;
- l'état des pertes en contient 160 ;
- le nombre de biens volés a donc été multiplié par 8 ;
- certains justificatifs font apparaître le nom de tiers au contrat, dont parfois la mère de l'assuré ;
- le justificatif produit ne correspond pas aux biens déclarés volés ;
- la facture Décathlon produite a fait l'objet d'un avoir et ne pouvait de facto pas concerner un ou plusieurs biens prétendument volés ;
- une facture d'achat d'un bien neuf a été fournie, alors que le bien a été acheté d'occasion ;
- certaines factures de professionnels présentent une mise en page très artisanale ;
- le paiement du téléviseur (facture de 3 000 €) n'est pas justifié par la production d'une transaction bancaire (chèque, carte, virement), alors que la loi interdit le paiement en numéraire ;
- certaines factures ont été artificiellement augmentées ;
- plusieurs justificatifs NOCIBE ont été modifiés en ce qu'ils ont été coupés en dessous du nom ;
- après enquête, le justificatif concerne la mère de l'assuré ;
- certains achats ont été faits pour être prétendument offerts à Noël 2016, alors que la date d'achat en est particulièrement éloignée de plusieurs mois,
- certains justificatifs au nom de tiers au contrat datent de plusieurs années.
Il ressort des développements qui précèdent que M. et Mme [E] ont :
- déclaré des biens dont ils n'étaient pas propriétaires,
- produit des factures au soutien d'une déclaration de vol d'un autre objet que celui mentionné dans la facture,
- produit une facture ayant fait l'objet d'un avoir,
- produit une facture d'un bien neuf (Mac Book) alors que celui-ci avait été acheté d'occasion, - produit une facture dont le nom du véritable propriétaire avait été découpé,
- surévalué certains biens par rapport au prix d'achat,
- les explications des époux [E] sont complexes et peu crédibles,
- elles ne peuvent traduire une quelconque bonne foi.
La production de ces justificatifs a été faite volontairement par les époux [E].
Il importe de rappeler que la déchéance est une sanction contractuelle et que l'assureur n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice le concernant.
En conséquence, que ce soit isolément ou de façon globale, toutes ces fraudes justifient le prononcé de la déchéance de garantie et le rejet des demandes indemnitaires des époux [E].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [M] [E] et Mme [I] [E], qui sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Pacifica les frais engagés pour la défense de leurs intérêts. M. [M] [E] et Mme [I] [E] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance de garantie du contrat d'assurance habitation souscrit par M. [M] [E] auprès de la SA Pacifica avec prise d'effet au 26 juillet 2016 ;
Déboute M. [M] [E] et Mme [I] [E] de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum M. [M] [E] et Mme [I] [E] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [M] [E] et Mme [I] [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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