Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ 40 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03405 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019002426
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le [Date naissance 3] 1935 à [Localité 6]
représenté par Me Antoine SIMON de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159, avocat postulant, ayant pour avocat M. Le bâtonnier Philippe MISSSEREY, Maître Antoine SIMON, Maître Lucile ASSELIN, L.E.A. - AVOCATS, plaidant à l'audience par M. Le bâtonnier Philippe MISSSEREY, LEA AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 662 042 449
représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 7 février 2024, prorogé au 28 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] a souscrit, le 30 mars 1995, par l'intermédiaire de BNP PARIBAS, un contrat d'assurance-vie auprès de la société NATIO-VIE devenue CARDIF ASSURANCE-VIE d'un montant initial de 762 245 euros complété d'un versement de 1 528 301 euros le 16 juillet 1996.
Le 23 septembre 1997, M. [E] a souscrit un second contrat d'assurance-vie auprès de la même société d'assurance et a effectué un versement initial de 764 150 euros.
Le 30 juin 2009, M. [E] a signé avec BNP PARIBAS une convention patrimoniale aux termes de laquelle les parties convenaient de faire bénéficier M. [E] d'une «gestion adaptée et personnalisée ''.
Le 18 février 2015, M. [E] et BNP PARIBAS ont conclu une nouvelle «convention banque privée» avec l'option «gestion conseillée».
A compter du 1er août 2008, M. [E] a procédé à des rachats partiels de ses contrats d'assurance-vie étalés sur 9 années.
Assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et ayant opté pour le mécanisme du plafonnement, M. [E] a fait l'objet d'un contrôle fiscal suivi d'un redressement pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 au titre des revenus non déclarés pour le plafonnement de l' ISF, dont les sommes rachetées sur les contrats d'assurance-vie.
M. [E] considérant que BNP PARIBAS avait manqué à son obligation d'information et de conseil sur les conséquences fiscales des rachats, lui a demandé par écrit d'être indemnisé de son préjudice.
BNP PARIBAS a refusé de faire droit à sa requête.
PROCÉDURE
Par assignation du 2 janvier 2019, M. [E] a fait citer BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de rechercher sa responsabilité.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Dit que l'action de M. [L] [E] est irrecevable car prescrite et l'a débouté de toutes ses demandes,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné M. [E] aux dépens.
- Condamné M. [E] à payer à BNP PARIBAS SA la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 19 février 2021, enregistrée au greffe le 24 février 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, M. [E] demande à la cour de':
«'Réformer le jugement dont appel pour accueillir la demande non prescrite de Monsieur [E] et la jugeant recevable et bien fondée :
Débouter la société BNP PARIBAS de toutes demandes, fins et conclusions,
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [E] :
-261.938 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'assignation du 2.01.2019,
-10.000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et appel.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, la BNP demande à la cour de':
«'Vu les dispositions de l'article 2224 du code civil,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [L] [E] irrecevable car prescrite et l'a débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que BNP PARIBAS n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de Monsieur [L] [E] ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [L] [E] mal fondé en ses demandes et l'en DEBOUTER intégralement.
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [E] n'apporte pas la preuve du moindre préjudice ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER Monsieur [L] [E] mal fondé en ses demandes et l'en DEBOUTER intégralement.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [L] [E] au paiement d'une somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à supporter l'intégralité des dépens, dont distraction au profit de Me Nicolas BAUCH-LABESSE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription de l'action en responsabilité exercée par M. [E]
A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir que le point de départ du délai de prescription quinquennale ne peut être que la date de la proposition de rectification fiscale, soit le 15 novembre 2016. Il explique qu'avant cette date, il ne subissait aucun préjudice à l'occasion des déclarations fiscales périodiques qu'il réalisait sans intégrer dans le montant total de ses revenus, les gains tirés des rachats sur les contrats d'assurance-vie. Il ajoute qu'avant cette procédure fiscale, il n'avait pas d'intérêt légitime à agir contre BNP PARIBAS au sens de l'article 31 du code de procédure civile.
En réplique, BNP PARIBAS fait valoir que dès février et avril 2013, elle avait adressé à M. [E] une 'lettre patrimoniale' l'informant notamment du mécanisme de plafonnement de l'ISF. Elle estime qu'à compter de février 2013, M. [E] aurait dû savoir que les montants des rachats devaient être pris en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF, ce qui permet de fixer le point de départ de la prescription au plus tard au 28 février 2013. Il en résulte que les demandes de M. [E] formulées par assignation du 2 janvier 2019, sont prescrites.
Sur ce,
Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce,
Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. [E] reproche à BNP PARIBAS de lui avoir causé un préjudice du fait du manquement à son obligation d'information et de conseil sur la fiscalité de l'ISF applicable aux plus-values issues de rachats de contrat d'assurance-vie.
Dans la mesure où ce manquement s'il est avéré, a pour effet de priver le souscripteur de la possibilité d'éviter ce supplément d'imposition, cette imposition supplémentaire ne se réalise qu'à la date de la proposition de rectification fiscale. Ce n'est que lorsque cette rectification lui est notifiée, qu'il a pu prendre connaissance de son préjudice et de la cause de celui-ci.
Il en résulte que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 15 novembre 2016 et n'était pas expiré à la date d'assignation du 2 janvier 2019.
Dès lors qu'elle n'est pas prescrite, l'action engagée par M. [E] à l'égard de BNP PARIBAS est recevable.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
II Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité
A l'appui de son appel, M. [E] fait valoir qu'il reproche à BNP PARIBAS de ne l'avoir ni conseillé, ni informé loyalement, complètement et précisément de la fiscalité appli cable au produit qu'elle a vendu. Il reconnaît avoir reçu chaque année des imprimés intitulés 'informations annuelles' qui n'évoquent pas la question du plafonnement et l'imprimé fiscal unique qui mentionne pour la plus-value correspondant au rachat de l'année : 'revenus exonérés'. M. [E] ajoute que BNP PARIBAS informe désormais dans sa récente lettre d'information annuelle, les clients de toutes les conséquences fiscales possibles en matière de rachat de contrat d'assurance-vie, y compris au regard de l'impôt sur la fortune.
S'agissant de son préjudice, M. [E] fait valoir qu'il n'est pas constitué par une perte de chance mais par un supplément d'impôt à raison d'une assiette involontairement minorée. Il ajoute que s'il n'avait pas été trompé par la banque, il n'aurait pas arbitré en faveur de rachats successifs de ses placements en assurance-vie mais aurait choisi une solution alternative comme un emprunt classique ou la vente d'un bien immobilier.
En réplique, BNP PARIBAS fait valoir qu'elle a rempli son obligation d'information en adressant à ses clients en février et en avril 2013, une lettre patrimoniale 'hors série' relative aux lois de finances de 2013, qui faisait état du mécanisme de plafonnement institué pour l'ISF en précisant que les revenus pris en compte étaient les revenus exonérés d'impôt sur le revenu. BNP PARIBAS fait aussi valoir qu'elle a rempli son obligation de conseil au regard de la convention patrimoniale de banque conclue avec M. [E] en 2009 et 2015, précisant que M. [E] avait la possibilité de lui demander à tout moment des informations fiscales et qu'il avait toujours choisi de gérer ses obligations fiscales en toute autonomie. Elle ajoute que M. [E] avait eu connaissance de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 2012 relative au plafonnement de l'ISF puisqu'il a fait spontanément les démarches auprès de l'administration fiscale pour en bénéficier et qu'il a reçu la fiche de calcul des éléments du plafonnement de l'ISF, établi chaque année par l'administration fiscale à destination des contribuables qui précise qu'il convient d'inclure les revenus exonérés d'impôt sur le revenu.
S'agissant du préjudice, BNP PARIBAS rappelle que le préjudice en relation causale avec les obligations d'information et de conseil, a la nature d'une perte de chance. Ce préjudice consisterait en une perte de chance d'obtenir des liquidités par un moyen n'ayant pas une incidence fiscale défavorable pour lui, or selon BNP PARIBAS, M. [E] ne démontre pas qu'il aurait pu obtenir des liquidités par un moyen plus avantageux fiscalement.
Sur ce,
Au vu des pièces communiquées par BNP PARIBAS, il ressort que :
M. [E] a conclu avec BNP PARIBAS successivement deux conventions ' banque privée' , en 2009 et en 2015, qui stipulent à l'article 3 : ' M. [E] bénéficie à sa demande et à tout moment des informations juridiques et fiscales de la banque sur les différentes composantes de son patrimoine, tel que vous nous l'exposerez. ['] Vous recevrez la lettre d'information patrimoniale 'banque privée' qui vous informe sur les grands thèmes de l'actualité patrimoniale.'
article 6 : ' Pour vous facilitez la rédaction de vos déclarations de revenus et de patrimoine, la banque établit, si nécessaire, chaque année, un document récapitulatif de vos revenus de capitaux mobiliers et plus values de cession de valeurs immobilières, ainsi qu'un relevé de vos avoirs vous permettant d'établir votre déclaration à l'ISF correspondant à vos revenus et patrimoine détenus dans les livres de BNP PARIBAS.'
une lettre patrimoniale banque privée hors série sur les lois de finances 2013 avec une page consacrée à l'ISF indiquant dans son introduction qu'un nouveau mécanisme de plafonnement est institué et sur cette page, un encadré est spécialement consacré au mécanisme de plafonnement ;
-la lettre patrimoniale banque privée d'avril 2013 consacre sa dernière page au 'nouvel ISF 2013' avec un paragraphe entier consacré au plafonnement de l'ISF ;
lettre patrimoniale banque privée hors série de 2014 consacre aussi un paragraphe entier sur le plafonnement de l'ISF et l'assurance vie ;
M. [E] fait valoir qu'il s'agit d'informations générales et impersonnelles dont BNP PARIBAS ne justifie pas de l'envoi à M. [E].
Néanmoins, il y a lieu d'observer qu'il s'agit d'une documentation adressée périodiquement aux clients ayant conclu une convention ' banque privée' avec BNP PARIBAS. Or M. [E] appartient à cette catégorie de clients depuis 2009 et ne démontre pas qu'il n'était pas destinataire de cette information générale dont l'envoi est prévu contractuellement.
M. [E] explique que dans l'information annuelle présentant la situation de ses contrats d'assurance-vie, qu'il communique aux débats pour les années 2012 à 2016, BNP PARIBAS n'a pas attiré son attention sur l'obligation d'inclure le montant des rachats au titre des revenus pour le calcul du plafonnement de l'ISF. Il ressort cependant de cette information annuelle, qu'il est fait une distinction dès la première page au titre de la déclaration de revenu entre l'impôt sur le revenu, l'ISF et les prélèvements sociaux et il est précisé concernant l'impôt sur le revenu que 'vous recevrez l'imprimé fiscal unique' et concernant l'ISF que 'si vous êtes assujetti à l'ISF, conservez bien votre information annuelle car elle indique les éléments à reporter sur votre déclaration en juin prochain. Vous ne recevrez pas d'autre document.'
BNP PARIBAS communique un exemplaire vierge de la fiche de calcul des éléments du plafonnement de l'ISF établi par l'administration fiscale qui précise dans son introduction comment s'opère le mécanisme du plafonnement en précisant que la déduction se fait à partir de la différence entre le montant total de l'ISF et des impôts sur le revenu et 75 % des revenus composés notamment des revenus exonérés d'impôt sur le revenu.
Au vu des documents émis par BNP PARIBAS à l'intention des clients 'banque privée' dont fait partie M. [E] et des informations personnalisées sur les contrats d'assurance-vie, il s'avère que BNP PARIBAS a rempli son obligation d'information.
S'agissant de l'obligation de conseil, M. [E] n'est pas fondé à reprocher à BNP PARIBAS de ne pas l'avoir exécuté alors qu'il ne démontre pas l'avoir sollicité conformément au contrat qu'il avait conclu avec BNP PARIBAS.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs, que le manquement à l'obligation d'information et de conseil invoqué par M. [E] à l'égard de BNP PARIBAS n'est pas fondé.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
En l'absence de faute, l'action en responsabilité exercée par M. [E] à l'égard de BNP PARIBAS, n'est pas fondée.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] de sa demande de réparation fondée sur cette action en responsabilité.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, M. [E] est condamné aux dépens d'appel et à payer à BNP PARIBAS, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 4 000 euros.
M. [E] est débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement :
par substitution de motifs en ce qu'il a débouté BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
dit que l'action de M. [E] est irrecevable car prescrite ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit l'action en responsabilité de M. [E] recevable ;
Dit que le manquement à l'obligation d'information et de conseil invoqué par M. [E] à l'égard de BNP PARIBAS n'est pas fondé ;
Condamne M. [E] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne M. [E] à payer à BNP PARIBAS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE