Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01672 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWUN
Code NAC : 30B
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le 24 Octobre 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDERESSE
DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 851 221 408, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 03 juin 1997, M. [J] [X] et Mme [O] [N] épouse [X] ont donné à bail commercial à M. [P] [F] un entrpôt de 300 mètres carrés et son parking situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 14 mai 2019, M. [P] [F] a cédé ce bail commercial à la société DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES.
Le loyer trimestriel actuel est de 5.616,96 euros outre 750 euros de provision au titre des charges locatives.
Mme [O] [N] est décédée le 23 mai 2002 laissant son époux donataire des quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès en vertu d'un acte reçu par Maître [Y] le 19 décembre 1996 et usufruitier légal, et leur fils [B] héritier.
Par acte en date du 2 octobre 2023, M. [J] [X] ont fait délivrer un commandement de payer à la société DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, M. [J] [X] a fait assigner en référé la société DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 2 novembre 2023
- ordonner l'expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 19.941,45 euros au titre des loyers et/ou indemnités d'occupation et charges dus, arrêtée au 2 novembre 2023, avec intérêts de retard à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation de 2.122,32, à compter du 02 novembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 janvier 2024.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule dans son article CLAUSES RESOLUTOIRE, qu'à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 2 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 2 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L'obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
En l'espèce, la dette locative n'est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 19.941,45 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 2 novembre 2023, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts en référé.
Enfin, il convient de condamner la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES à payer à M.[J][X] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant de 2.122,32 euros par mois à compter du 2 novembre 2023 et jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES, partie succombante, à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 3 juin 1997 et la résiliation de ce bail à la date du 2 novembre 2023,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4],
ORDONNONS que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 19.941,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 novembre 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES à payer à M. [J] [X] à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant de 2.122,32 euros, à compter du 02 novembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNONS la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES à payer à M. [J] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS DECAPAGES PEINTURES TRAITEMENTS SERVICES au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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