Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
Me Dominique INCHAUSPE
Me Thomas BAUDESSON
LAR aux parties
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05179 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUJB
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0066
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La société Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, immatriculée sous le numéro 304 187 701 au RCS de Nanterre, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Thomas BAUDESSON et Maître Diego de LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0112
Décision du 29 février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/05179 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUJB
S.A. CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0112
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit du 22 avril 2022, Monsieur [G] [X] [N] a assigné en responsabilité les sociétés CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK (ci-après CA CIB) et CREDIT AGRICOLE SA devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et L225-102-4 et L225-102-5 du code de commerce et L 211-21 du code de l'organisation judiciaire, invoquant leurs fautes d'abstention, notamment sur le fondement de la responsabilité sociétale des entreprises, et un abus de droit, dans la procédure intentée contre lui par la banque SAOUDI FRANSI, devant la General Court de Ryiad, en Arabie Saoudite, de janvier 2018 à juin 2019, et aux fins de les faire condamner, en conséquence, à lui verser 9.750.000€, outre 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur reproche à la société CA CIB et à la société CREDIT AGRICOLE SA de s'être associées à la décision de sa révocation en tant que directeur général de la banque SAOUDI FRANSI, le 14 novembre 2017, après que son employeur, la société CA CIB l'ait détaché entre 2011 et 2017 auprès de la banque saoudienne, ainsi qu'aux poursuites judiciaires intentées contre lui par cette dernière en Arabie Saoudite qui se sont traduites par un débouté de la banque saoudienne, et de l'avoir insuffisamment soutenu, à l'occasion des poursuites judiciaires intentées contre lui. Il lui reproche enfin de ne pas l'avoir soutenu lorsqu'il a été empêché de quitter l'Arabie Saoudite.
Il fait valoir en effet que Monsieur [R] [P] administrateur désigné par la société CA-CIB au conseil d'administration de la banque saoudienne, s'est associé aux actions proposées par la banque saoudienne contre lui, votant sa révocation.
La société CA-CIB est possédée par la société CREDIT AGRICOLE SA (ci-après CASA) qui est donc la société mère.
La société CA-CIB détenait quant à elle une participation de 31,1 % du capital de la banque SAOUDI FRANSI. A ce titre, la société CA-CIB a eu deux, puis un représentant au conseil d'administration de la banque saoudienne. Elle a liquidé cette participation dans cette banque étrangère en plusieurs fois de 2017 à 2020.
En novembre 2017, le conseil d'administration de la banque SAOUDI FRANSI a mis fin aux fonctions de Monsieur [N], sur la base du rapport d'un cabinet d'audit extérieur, alors qu'il était détaché par la société CA-CIB auprès de la banque SAOUDI FRANSI depuis 2011, occupant les fonctions de directeur général de cette dernière.
Et en 2018 la banque SAOUDI FRANSI a intenté une action judiciaire en responsabilité contre Monsieur [N], sollicitant la somme de 101 millions d'euros, ce dernier était placé sous le coup d'une interdiction de voyager, la société CA-CIB ayant pris en charge les frais d'avocat de ladite procédure.
Par deux décisions d'avril 2018, puis de janvier 2019, le tribunal général a cependant débouté la banque saoudienne de ses demandes. Il a jugé en particulier que la banque saoudienne avait dénoncé des faits qu'elle savait être faux. La cour d'appel de Riyad a confirmé ces décisions en juin 2019.
Face à l'action introduite par exploit du 22 avril 2022 objet du présent litige, la société CA CIB et la société CREDIT AGRICOLE SA font valoir qu'elles n'ont commis aucune faute, en particulier puisque la société CA CIB a apporté divers soutiens au salarié détaché (appui moral et communication maintenue avec Monsieur [N], notamment par mail, mise en relation de ce dernier avec des avocats, soutien matériel en vue de lui maintenir ses conditions de vie en Arabie Saoudite, alors qu'il était soumis à une interdiction de voyager renouvelée).
Le demandeur a pris sa retraite en 2018 faisant valoir ses droits à la retraite auprès de la société CACIB.
La société CA CIB qui était jusqu'en septembre 2017, actionnaire majoritaire de la banque SAOUDI FRANSI a cédé, en 2020, ses dernières participations auprès de cette société.
Par conclusions d'incident, le 28 novembre 2022, la société CREDIT AGRICOLE SA a soulevé, in limine litis, au visa des articles L. 1411-1, L. 1471 et R. 1412-1 du code du travail ensemble 367 et 378 du code de procédure civile, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt s'agissant des demandes formées contre la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK (ci-après CA CIB) dans le cadre de cette instance.
Elle demande en conséquence, de prononcer un sursis à statuer dans la procédure qui oppose Monsieur [G] [X] [N] à la société CREDIT AGRICOLE SA dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale opposant le demandeur à la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK (ci-après CA CIB) ainsi que de débouter le défendeur de ses demandes de communication de pièces relatives au procès-verbaux du conseil d'administration du CREDIT AGRICOLE.
La société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, dans ses dernières écritures en incident, déposées en présence de la société CREDIT AGRICOLE SA, le 1er août 2023, soulève, à titre principal, l'incompétence de la juridiction saisie au profit du conseil de Prud'hommes de de Boulogne Billancourt, quant aux demandes formées à l'encontre de CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, dont Monsieur [N] a été salarié, puisqu'elle vient aux droits de la banque INDOSUEZ qui a embauché ce dernier en 1984, pour qu'il y exerce des postes à haute responsabilité à l'étranger, puis la société CA CIB l'a détaché au sein de la banque SAOUDI FRANSI, entre 2011 et 2017, banque dans laquelle Monsieur [N] a en définitive exercé le mandat de directeur général, dont il a été révoqué le 14 novembre 2017, à la suite d'une enquête interne et d'investigations de la banque centrale saoudienne et des autorités saoudiennes diligentées contre lui.
Elle demande, en conséquence, de disjoindre les deux procédures, pour ne garder sa compétence que sur celle qui oppose Monsieur [N] à la société CREDIT AGRICOLE SA;
A titre subsidiaire elle demande :
- le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure intentée par Monsieur [G] [X] [N] contre la banque SAOUDI FRANSI (ci-après BSF), en Arabie Saoudite ;
- la communication des documents de la procédure en cours devant les juridictions saoudiennes, sous astreinte de 500 € par jour de retard, en se réservant la faculté de liquider l'astreinte, dans les 15 jours de la décision à intervenir, ainsi que de l'ensemble des documents des documents dont il dispose concernant les sommes consignées par la banque saoudienne et les démarches qu'il a entreprises afin d'en obtenir le paiement, ou à défaut, la confirmation qu'il n'a pas entrepris ces démarches.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les demandes à l'encontre de CA-CIB sont prescrites.
En tout état de cause, elle demande de :
- débouter le défendeur de ses demandes de communication de pièces,
- le condamner à lui régler 50.000€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CREDIT AGRICOLE SA, dans ses dernières écritures en incident, déposées en présence de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, le 1er août 2023, sollicite, au visa des articles L225-102-4 et L225-102-5 du code de commerce, L 211-21 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-1, et R. 1412-1 du code du travail, de renvoyer le litige opposant Monsieur [N] à la société CREDIT AGRICOLE SA devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, et en conséquence, de surseoir à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure l'opposant à la société CA CIB et de rejeter l'ensembles de demandes de communications de pièce du demandeur à l'instance principale.
Par conclusions d'incident, transmises par RPVA le 9 janvier 2024, Monsieur [G] [X] [N] demande, à titre principal, au tribunal judiciaire de Paris de rejeter l'incompétence ainsi soulevée et de se déclarer compétent et de renvoyer l'affaire au fond pour être plaidée sans surseoir à statuer.
A titre subsidiaire, il demande d'enjoindre aux sociétés à CA-CIB et CASA de lui communiquer, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard :
- les procès-verbaux des conseils d'administration de la banque BSF, des sociétés CA-CIB et CASA de novembre 2017 à février 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- tous les éléments d'appréciation de la procédure arbitrale que la BSF a initié à l'encontre de la société CA-CIB pour la voir régler la somme de 232 millions d'euros : acte introductif, échange d'écritures, solution du litige ; ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir;
Et de débouter la société CA-CIB de sa demande de se faire communiquer, par lui, les éléments qui seraient en sa possession relative à la procédure devant la juridiction du travail de Riyad;
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des sociétés CA-CIB et CASA à lui verser aussi solidairement la somme de 50.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l'audience du juge de la mise en état du 11 janvier 2024.
SUR CE
Sur l'incompétence
L'article 789 dudit code dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Le juge de la mise en état a donc compétence pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c'est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d'incompétence.
Sur ce
En vertu des articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Les articles L. 1411-1, R. 1412-1 et L. 1471 du code du travail disposent que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est:
1o soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail;
2 o soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Il est de principe que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour juger un litige né à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail, entre un employeur et un salarié, sa compétence étant exclusive et d'ordre public. La compétence prud'homale couvre toutes les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail et aux obligations qui pèsent sur l'employeur du fait de la conclusion du contrat de travail.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Aux termes de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 6, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 10; L. no 2018-217 du 29 mars 2018, art. 11) , L. 1237-14 et L. 1237-19-8," ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5.
Les articles L225-102-4 et L225-102-5 du code de commerce, prévoient que toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l'exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.
Un arrêté définit les catégories d'entreprises mentionnées au quatrième alinéa du présent I.
Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 (1).
Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
II. Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.
L'article L 211-21 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce.
En l'espèce, le 4 juillet 2011, la société CA-CIB a adressé à Monsieur [N] - alors en poste à Hong Kong - une lettre d'affectation précisant les modalités de ce détachement et de son expatriation en Arabie Saoudite. Comme l'expose ce document, cette société demeurait l'employeur de l'intéressé tout le temps de ce détachement (son contrat de travail français n'ayant pas été suspendu) : il y est précisé :
"Cette affectation intervient dans le cadre du contrat de travail vous liant à notre établissement, dont elle constitue une modalité temporaire d'exécution."
"Il est convenu que la Banque Saudi Fransi à Ryad n'est pas votre employeur et que vous demeurez pendant toute la durée de votre affectation contractuellement lié à Crédit Agricole CIB France."
Le 5 juillet 2011, dans le cadre de ce détachement, Monsieur [N] et la banque BSF ont conclu un contrat de travail soumis au droit saoudien, assurant sa rémunération par la banque saoudienne, en riyals saoudiens.
Ce détachement, d'une durée initiale de trois ans, a débuté le 1er septembre 2011. Il a été approuvé par la SAMA le 26 septembre 2011 et annoncé à la presse le 5 octobre 2011. Monsieur [N] s'était entre temps installé à Riyad.
Ce détachement a été prorogé une première fois, jusqu'au 31 mars 2016, puis une seconde fois, jusqu'au 31 décembre 2018. La rémunération annuelle du salarié, versée par BSF, s'élevait en 2017 à 3.004.594 €.
Et lorsque le contrat de travail avec la banque saoudienne, a pris fin, à la suite de sa révocation par le conseil d'administration de la banque saoudienne en 2017 subsistait le contrat de travail conclu par la société CA CIB avec le demandeur.
C'est d'ailleurs auprès de la société CA-CIB, son employeur, que Monsieur [N] a fait valoir ses droits à la retraite.
Et plus généralement l'action de Monsieur [N] contre la société CA-CIB, est fondée sur ses manquements à ses obligations d'employeur.
Sans nier l'existence de ce contrat de travail invoqué par la société CA CIB, puisqu'il admet au titre de ses écritures d'incident (p. 17) qu'il est un " cadre dirigeant du groupe Crédit Agricole qui a toujours donné satisfaction sur le plan tant éthique que professionnel depuis plusieurs décennies de carrière passées au sein du groupe dont une large part à l'étranger " et fait valoir ses bons états de service à l'égard de son employeur, le demandeur fait valoir au titre de ses conclusions d'incident, que la responsabilité du groupe CREDIT AGRICOLE au titre de ses obligations de RSE permet de saisir le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L211-21, créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 dans son article 56, et que c 'est donc à tort que CA-CIB excipe de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour le présent contentieux, au visa de l'article L. 1411-1 du Code du travail, au motif que le présent contentieux aurait trait à l'exécution d'un contrat de travail liant Monsieur [N] à CA-CIB.
Au demeurant, ce n'est pas le groupe qui n'a pas la personnalité juridique qui est assigné mais bien deux sociétés distinctes, dont l'une est employeur, et l'autre non, quand bien même ces deux sociétés appartiennent au même groupe. Et leur faute est à apprécier de manière distincte, compte tenu de leur statut respectif, à l'égard du demandeur.
Toutefois, dans la relation entre ancien employeur et salarié, soit pour la relation opposant la société CA CIB et le demandeur, la compétence de la juridiction prud'homale s'impose, puisqu'elle est exclusive et d'ordre public, pour les différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, ce qui est le cas puisque les fautes reprochées à la CA CIB concernent sa révocation de la banque saoudienne, et le comportement de la société CA CIB, à la suite de cette révocation, notamment en 2018 et 2019.
Le critère déterminant de la compétence du conseil de prud'hommes est en effet l'existence d'un contrat de travail, qu'il soit en cours de conclusion ou d'exécution, suspendu ou rompu.
Et la compétence du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt se justifie, dans la mesure où la société CA CIB y a son siège, cette compétence territoriale n'étant pas contestée.
Il convient en effet de rappeler que sont invoqués au soutien de la demande, tant le droit commun de la responsabilité et la faute, que les dispositions précitées du code de commerce, et que la compétence exclusive de la juridiction prud'homale s'étend aux termes de l'article L 1411-1 précité aux différends nés à l'occasion du contrat de travail.
Le seul fait que le devoir de vigilance et les obligations de RSE s'appliquent à la protection des salariés n'est pas de nature à exclure la compétence de principe de la juridiction prud'homale, dans les relations entre employeur et salarié, alors que la faute de l'employeur est invoquée sur le terrain du droit commun de la responsabilité, et de l'abus de droit, notamment pour s'être associé à la mise à pied du salarié détaché, par l'intermédiaire de l'administrateur désigné par la CA CIB au conseil d'administration de la banque saoudienne, lors de la réunion du conseil d'administration du 14 novembre 2017, et au principe de l'engagement de procédures judiciaires, par cette même banqu,e à son encontre, sur la base des conclusions du rapport Protiviti, s'agissant dès lors d'une faute commise à l'occasion de l'exécution du contrat de travail et du détachement. Il convient de préciser également que la révocation d'un directeur général et l'engagement de poursuites judiciaires sont des droits dont l'usage peut dégénérer en abus. Le demandeur reproche à l'employeur de ne pas avoir pris ses distances - mais au contraire de s'être associé - à la mise à pied de Monsieur [N], et au principe de l'engagement de poursuites tant civiles que pénales. La société CA CIB aurait dû mener ses propres investigations et, dans l'attente, surseoir à voter en faveur desdites poursuites.
Sur la disjonction
L'article 367 du code de procédure civile, prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En application de l'article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Dans la mesure où la loi du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance, transposée aux articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce, ainsi que la loi du 22 décembre 2021, qui a conféré au Tribunal judiciaire de Paris une compétence exclusive pour connaître des actions fondées sur ces articles, il y a lieu de disjoindre la compétence relative l'action opposant e Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA, société holding qui relève, quant à elle, du tribunal judiciaire, en application de l'article 367 du code de procédure civile et des dispositions précitées, de celle opposant Monsieur [N] et la société CA CIB qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
En l'espèce, comme le relève les défendeurs c'est la société mère CREDIT AGRICOLE SA qui a publié à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 2017 codifiée au code de commerce dans les articles précités, en 2018, comme il se doit, le rapport de vigilance.
Ainsi, les recours, en tant qu'ils sont fondés sur les articles L225-102-4 et L225-102-5 du code de commerce, sont dirigés contre elle et relèvent quant à eux de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L 211-21 du code de l'organisation judiciaire, précité, ce qui justifie ici qu'il soit procédé à la disjonction sollicitée, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile, prévoient qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige prud'homal, dans la mesure où ce sursis est propre à éviter deux décisions inconciliables, la décision à intervenir du conseil de Prud'hommes étant susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige opposant Monsieur [N] et la société CREDIT AGRICOLE SA, quand bien même les fondements invoqués seraient distincts.
En effet, les moyens invoqués par les parties se recoupent, et le préjudice matériel visé est le même, puisque la condamnation sollicitée est une condamnation in solidum, le demandeur reprochant également à la société CREDIT AGRICOLE SA de ne pas avoir conduit un contre-audit et de ne pas avoir pris ses distances, mais au contraire de s'être associée à la mise à pied de Monsieur [N] et au principe de l'engagement de poursuites, tant civiles que pénales, en alléguant que le groupe CREDIT AGRICOLE aurait dû mener ses propres investigations avant de se prononcer.
Il relève donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer quant au litige opposant Monsieur [N] et la société CREDIT AGRICOLE SA, dans l'attente de l'issue de la procédure prud'homale opposant la CACIB au demandeur.
En revanche, dans le litige qui oppose Monsieur [N] à la société CA CIB qui ne relève pas de la compétence de ce tribunal, il reviendra au conseil de Prud'hommes désigné de décider s'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure intentée par Monsieur [G] [X] [N] contre la banque SAOUDI FRANSI en Arabie Saoudite, si le préjudice matériel invoqué est effectivement le même dans le cadre de cette autre procédure.
Cette demande est au demeurant formulée à titre subsidiaire, et le tribunal ayant accueilli la demande principale, relative à l'incompétence, elle n'a donc plus à être envisagée par le juge de la mise en état, dans le cadre du présent incident.
Sur la prescription
Pareillement, dans le litige qui oppose Monsieur [N] à la société CA CIB, qui ne relève pas de la compétence de ce tribunal, il reviendra au conseil de Prud'hommes désigné de décider de la prescription éventuelle de l'action, en application de L. 1471 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, compte tenu de la date des faits.
Cette demande est au demeurant formulée à titre subsidiaire, et le tribunal ayant accueilli la demande principale relative à l'incompétence, elle n'a donc plus à être envisagée par le juge de la mise en état, dans le cadre du présent incident.
Sur la communication des documents
Il résulte des articles 133 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Et si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique, ou sous seing privé, auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
En application de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Dans le litige qui oppose Monsieur [N] à la société CA CIB, qui ne relève pas de la compétence de ce tribunal, il reviendra au conseil de Prud'hommes désigné de décider de la communication des pièces sollicitées. Cette demande est en effet subsidiaire et le tribunal ayant accueilli la demande principale relative à l'incompétence, elle n'a plus à être envisagée par le juge de la mise en état dans le cadre du présent incident.
Quant aux demandes de communication des documents formulées par Monsieur [N] dans ses conclusions séparées d'incident adressées au juge de la mise en état, elles portent d'une part, sur les procès- verbaux des conseils d'administration de la BSF, de CA-CIB et de CASA, de novembre 2017 à février 2020, et d'autre part, sur tous les éléments utiles d'appréciation de la procédure arbitrale que la banque BSF a initiée à l'encontre de la société CA-CIB, pour qu'elle lui règle la somme de 232 millions d'euros (acte introductif, échange d'écritures, solution du litige) sollicitée dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
S'agissant de la procédure d'arbitrage le demandeur fait valoir, au titre de ses conclusions d'incident, que dans les conclusions prises dans l'intérêt de la société CA-CIB, on lit (p.23) que la banque BSF a intenté en août 2018, une procédure arbitrale contre la société CA-CIB " pour solliciter le paiement de 232 millions d'euros de dommages-intérêts ", sans qu'aucune information ne soit transmise sur la suite de cette procédure dans les écritures de la société CA-CIB.
Cette demande sera toutefois rejetée, en l'état, dans la mesure où la procédure d'arbitrage est couverte par la confidentialité, et dans la mesure où le demandeur à l'instance principale ne démontre pas en quoi les éléments relatifs à cette procédure arbitrale, qui a trait aux relations contractuelles unissant la banque saoudienne et la société CA CIB, le contrat prévoyant une clause compromissoire, sont utiles à la présente procédure, étant précisé que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur, les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués à l'issue de la présente procédure seront calculés en fonction de l'étendue de son préjudice propre, en application de l'article 1240 du code civil, et non en fonction du montant des condamnations découlant de cette procédure arbitrale opposant la société CA CIB à la banque saoudienne, comme le prétend Monsieur [N] dans ses conclusions d'incident (p. 14).
S'agissant de la demande relative aux procès-verbaux des conseils d'administration de la BSF, de CA-CIB et de CASA de novembre 2017 à février 2020, le demandeur fait valoir que l'importance financière de ce dossier a justifié que la banque saoudienne a continué à évoquer le dossier dans ses conseils d'administration postérieurs à celui du 14 novembre 2017 ; en particulier, celui du 13 décembre 2017 auquel il avait été renvoyé pour examiner un autre rapport Protiviti. Le demandeur souligne que Monsieur [R] [P] (représentant de CA-CIB au conseil d'administration de la banque BSF, associé aux actions proposées par la BSF contre Monsieur [N], aux motifs de négligences graves) a continué à y représenter CA-CIB et qu'il est dès lors fondamental de savoir quelle a été sa position lorsque le dossier de Monsieur [N] a été à nouveau évoqué, ces pièces sont également de nature à préciser la responsabilité, vis-à-vis de Monsieur [N], du groupe CREDIT AGRICOLE.
Là encore, le demandeur ne démontre pas en quoi ces documents, qui sont couverts par le secret des affaires, sont utiles à la présente procédure et justifient la production sur 3 ans de procès-verbaux de conseil d'administration de 3 sociétés distinctes dont une - la banque saoudienne - qui n'est pas partie au présent litige. La demande de communication de pièces sera donc également rejetée en l'état.
Les dépens seront réservés. Il n'y a lieu à allouer d'indemnités au titre des frais irrépétibles du présent incident, la procédure ne mettant pas fin à l'instance.
Compte tenu du sursis, l'affaire opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par voie d'ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent, s'agissant de l'instance opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt dans le litige opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK;
DIT qu'à défaut d'appel, le dossier lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile ;
ORDONNE la disjonction de l'instance opposant Monsieur [N] et la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTEMENT BANK, de celle opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA ;
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent s'agissant de l'instance opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA ;
REJETTE, les demandes de communication de pièces formulées par Monsieur [N] dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 6 septembre 2024 pour tenir le tribunal informé de l'état de la procédure en cours devant le conseil de Prud'hommes ;
DIT n'y avoir lieu à allouer d'indemnités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA LA POSTE;
RESERVE les dépens dans le cadre de l'instance opposant Monsieur [N] et le CREDIT AGRICOLE SA.
Faite et rendue à Paris le 29 Février 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT