Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 06 février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VL
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-20-185, en date du 25 mars 2022,
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 7]
assisté de Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Aurélie JACOBERGER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Société SCI [13],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Non représentée
Société [16],
dont le siège social se situe [Adresse 17]
Non représentée
Société [27],
dont le siège social se situe [Adresse 18]
Non représentée
Association [11],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
[14],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Non représentée
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 19],
dont le siège social se situe [Adresse 26]
Non représentée
Société [21],
dont le siège social se situe [Adresse 9]
Non représentée
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 6]
Non représenté
Société [25],
dont le siège social se situe [Adresse 28]
Non représentée
S.A.S. [10],
dont le siège social se situe [Adresse 2]
Non représentée
Organisme CPAM - SERVICE SOCIAL,
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non représentée
S.A.S. [24],
dont le siège social se situe [Adresse 3]
Non représentée
Société [20],
ont le siège social se situe [Adresse 29]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe [Adresse 22]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mars 2020, la [15] a déclaré M. [M] [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 7 juillet 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sans intérêts (les 8 premières mensualités étant consacrées à l'apurement des dettes pénales), sur la base d'une capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable évaluée à hauteur de 79,16 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
La SCI [13] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que les mesures prévoyaient le remboursement de la dette locative à 40%.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a :
-fixé la créance de la SCI [13] à 6 733,29 euros selon jugement du tribunal d'instance de Thionville du 14 octobre 2014,
- fixé la créance de la société [10] à zéro euro,
- ordonné le rééchelonnement des créances sur la durée de 84 mois sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle retenue à hauteur de 136,65 euros, avec effacement du solde restant dû à son terme.
Le jugement a été notifié à M. [M] [U] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 5 avril 2022.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 8 avril 2022, M.[M] [U] a interjeté appel du jugement du 25 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023.
M. [M] [U] comparaît, assisté de son conseil, et indique que sa situation personnelle a changé dans la mesure où il s'est séparé de sa compagne et demeure seul dans le logement. Il a ajouté qu'il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et que ses problèmes de santé ne lui permettent pas de rester debout, faisant état d'une opération prévue prochainement. Il a précisé qu'il alternait les périodes de chômage et de travail intérimaire. Il a indiqué que les amendes pénales, non concernées par la procédure de surendettement, avaient été payées.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de M. [M] [U], auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à cour :
- de déclarer son appel recevable en la forme,
- de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- de dire que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes du débiteur, arrêtées à la date de l'arrêt à intervenir,
- de dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [U] fait valoir en substance :
- que M. [O] [U] renonce à se prévaloir de sa créance eu égard à la situation financière délicate de son fils, et qu'il justifie d'un courrier de l'association [11] attestant de l'apurement de sa créance ;
- qu'il verse à sa compagne qui a la charge de leur fils une pension mensuelle de 80 euros ; qu'il perçoit une pension d'invalidité mensuelle moyenne de 394 euros net et une allocation d'aide au retour à l'emploi moyenne de 411,79 euros ; que sa parenté avec le bailleur s'oppose au versement d'allocations logement ; qu'il ne dispose d'aucune capacité de remboursement ;
- qu'il n'a pas pu poursuivre ses missions d'intérim au regard de la dégradation de son état de santé au début de l'année 2022 ; que la pathologie dont il souffre est incompatible avec un emploi impliquant une station debout prolongée et que l'aggravation de sa maladie ne lui permet pas d'envisager de reconversion professionnelle ; que sa situation est irrémédiablement compromise.
Les créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2023.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il résulte des pièces du dossier que M. [M] [U] perçoit des ressources moyennes mensuelles évaluées à 1298,51 euros (moyenne mensuelle des salaires et des allocations d'aide au retour à l'emploi de juillet à décembre 2022 -904,51€- et pension d'invalidité -394€-) et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1335 euros (forfait charges courantes pour une personne -672€-, forfait charges de chauffage -83€-, pension alimentaire -80€- et loyer -500€-). Son endettement est de l'ordre de 6780,26 euros à ce jour.
Il résulte de ces éléments que M. [M] [U] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de M. [M] [U] ne permet pas de dégager de capacité de remboursement mensuelle à affecter à l'apurement de son endettement.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de M. [M] [U] à hauteur de 136,65 euros.
2) sur la fixation du montant des créances (pas de contestation)
En vertu de l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Il y a lieu de constater que M. [O] [U] a attesté renoncer au paiement de sa créance.
De même, la présidente de l'association [11] a indiqué que la créance détenue à l'encontre de M. [M] [U] avait été soldée.
Par ailleurs, M. [M] [U] a produit un courrier de la SAS [10] du 10 novembre 2020 selon lequel la créance [23] n°714813 détenue à son encontre (correspondant à la référence déclarée à la commission de surendettement) avait été soldée le 25 février 2020.
Au surplus, M. [M] [U] a affirmé que les dettes pénales ont été payées.
En outre, il y a lieu de constater que suivant décompte d'huissier établi le 19 décembre 2022, il apparaît que M. [M] [U] s'est acquitté de versements à hauteur de 1786,70 euros sur la créance due à la SCI [13] à hauteur de 6733,92 euros, de sorte qu'il convient de fixer son montant actualisé à hauteur de 4947,22 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir les montants suivants :
Le jugement sera infirmé sur ce point.
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Il ressort du certificat du docteur [C] du 28 mars 2022, confirmé en son contenu par le certificat du docteur [G] du 19 mars 2022, que l'aggravation de la maladie variqueuse de M.[M] [U] entraîne des difficultés à se maintenir dans l'emploi, compte tenu des interventions répétées, et que la stabilisation de sa maladie est rendue difficile par les postures à adopter (étant ouvrier de production, manutentionnaire et cariste), les ports de charges et les vibrations.
De même, le docteur [G] a attesté le 9 janvier 2023 que la maladie de M. [M] [U] était susceptible d'aggravation à tout moment.
Toutefois, force est de constater en l'état que M. [M] [U] bénéficie d'un statut de travailleur handicapé lui permettant d'occuper des postes adaptés à sa pathologie.
Aussi, il en résulte que l'incapacité pour M.[M] [U] de travailler n'est pas médicalement établie.
Pour autant, il est constant en tout état de cause que même en bénéficiant d'un salaire ponctuel tiré d'un emploi salarié en intérim, M. [M] [U] ne peut à ce jour faire face au paiement de ses charges courantes, et au-delà à l'apurement de son endettement.
Néanmoins, sa situation peut toutefois être appréhendée de façon différente dans les 24 mois à venir, et en tout état de cause, dès qu'il aura trouvé un emploi stable adapté à son état de santé ou le cas échéant, dès qu'il sera admis à bénéficier des allocations compensant une impossibilité de travailler compte tenu de l'aggravation alléguée de sa pathologie.
En attendant et devant la situation obérée du débiteur, mais dans l'optique d'un changement de sa situation, il convient d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 733-1 (4°) du code de la consommation, la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, sans intérêts, à l'issue de laquelle la situation de l'intéressé sera réexaminée par la commission de surendettement à sa demande.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de rappeler que toutes les voies d'exécution en cours sont suspendues, et de dire qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en oeuvre, concernant les créances faisant l'objet du plan.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [M] [U] de contracter de nouvelles dettes, ni d'accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [M] [U] à la somme de 136,65 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement sur 84 mois avec effacement partiel du solde restant dû,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [M] [U] ne dispose d'aucune capacité de remboursement,
CONSTATE que la situation de M. [M] [U] n'est pas irrémédiablement compromise,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d'intérêts,
SUSPEND pour une durée de 24 mois sans intérêts, l'exigibilité de ces créances,
DIT que les débiteurs sont tenus :
- d'affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
- de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d'effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [M] [U] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu'en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.