Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFNX
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [S], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [O], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [O], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 mars 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 à 16h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [O], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [O], né le 10 Juillet 1995 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 19 mars 2023 à 23h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [L] [O], ainsi que les observations de Monsieur [U] [S], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 mars 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [O], né le 10 juillet 1995, à [Localité 1], au Maroc, de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Gironde, le 14 mars 2023.
Le même jour il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête du même jour vous avez demandé au juge des libertés de constater l'irrégularité de votre placement en rétention administrative.
Les deux procédures ont été audiencées à l'audience du 17 mars 2023.
Par ordonnance en date du 17 mars 2023 à 16heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par acte du 19 mars 2023 à 23h30, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Il considère que ses conditions de placement en rétention ne sont pas remplies et à titre subsidiaire, l' administration n'ayant pas tenu compte de sa situation personnelle, et à titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Il apparaît à la lecture des pièces du dossier de M. [O] que la circonstance qu'il soit marié avec une femme de nationalité marocaine disposant d'un droit de séjour sur le territoire français ne lui confère aucun droit de séjour sur le territoire français, et pas davantage le fait qu'il ait eu un enfant avec elle alors qu'en outre, le tribunal administratif a jugé que l'obligation pour M. [O] de quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il ne justifie pas de son insertion, qu'il a commis des violences sur son épouse le 30 octobre 2021, et que plusieurs membres de sa famille vivent au Maroc.
Par ailleurs, le fait qu'il soit le père d'un jeune enfant, né le 10 mai 2022 a été pris en compte par l'administration et le premier juge, alors que M. [O] ne justifie pas de son implication dans la vie de son enfant alors qu'en toute hypothèse, il ne être considéré que la rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant qu'il soit mis fin à la rétention.
Dès lors ce moyen doit être écarté.
Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un routing le 15 mars 2023 auprès des autorités Marocaines.
Comme le rappelle le premier juge, M. [O] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire Français du 31 octobre 2021, ni les assignations à résidence les deux précédentes obligations de quitter le territoire du 17 mars 2019 et du 19 avril 2021 et a des 1 er novembre 2021 et 30 aout 2022 de sorte qu'une nouvelle assignation à résidence n'apparait pas opportune.
La prolongation de la rétention administrative de M. [O] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, alors qu'en outre par le passé M. [O] a méconnu deux assignations à résidence qui lui avaient été notifiées si bien qu'il est à craindre qu'il ne respecte pas davantage celle qu'il sollicite à titre subsidiaire.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [O] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 17 mars 2023 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [O] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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