Texte intégral
VCF/LL
[L] [E]
C/
[R] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MARS 2023
N° RG 22/00785 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7G7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2022,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/00995
APPELANT :
Monsieur [L], [Y], [Z], [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
INTIMÉE :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8] (POLOGNE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/697 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 77
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I. M. [L] [E], de nationalité franco-polonaise, et Mme [R] [H], de nationalité polonaise, se sont mariés en Pologne le [Date mariage 4] 1990.
Ils ont ensuite fixé leur résidence en France.
Par requête du 23 août 2019, M. [E] a saisi le tribunal de Jelenia Gora d'une requête en séparation de son épouse.
Par courrier du 28 octobre 2019, M. [E] a modifié sa requête en déposant une demande de divorce.
Par jugement par défaut du 23 janvier 2020, le tribunal de Jelenia Gora a prononcé le divorce des époux [E] / [H].
Par requête du 16 octobre 2019, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire de Dijon d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 10 décembre 2019,
M. [E] a été condamné à payer à Mme [H] une pension alimentaire de 500 euros par mois. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de M. [E] par la voie électronique le 26 mai 2020 et signifiée à M. [E] par acte du 2 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal
judiciaire de Dijon a prononcé le divorce des époux [E] / [H] et fixé à 38 400 euros la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [H]. Ce jugement a été signifié à M. [E] par acte du 11 mai 2021.
II. Le 29 juin 2020, Mme [H] a mis en oeuvre une procédure de paiement direct de la pension alimentaire mise à la charge de M. [E] par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2019.
Par acte du 26 mars 2021, M. [E] a fait citer Mme [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment payées via la procédure de paiement direct.
Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de Dijon a réouvert les débats aux fins d'obtenir notamment :
- la production par M. [E] d'une traduction française des documents polonais qu'il communique,
- les observations des parties sur l'article 22 du règlement CE n°2201 / 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 ou sur tout autre texte ou convention internationale et tout autre élément de droit international privé permettant de déterminer quelle décision relative à leur divorce doit prévaloir.
Par jugement du 7 juin 2022, exécutoire de droit par provision, le juge de l'exécution du
tribunal judiciaire de Dijon a :
- dit que le jugement de divorce polonais du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de Jelenia Gora n'est pas reconnu en France,
- ordonné la main-levée de la procédure de paiement direct, dont il ignorait qu'elle avait été levée par Mme [H] dès le 12 avril 2022,
- dit que des sommes ont été trop perçues par Mme [H] dans le cadre de la procédure de paiement direct,
- rejeté la demande de répétition de l'indû présentée par M. [E], à défaut de pouvoir
chiffrer la somme,
- rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Mme [H] bénéficiant de cette aide.
III. M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2022, son recours tendant à l'infirmation des chefs du dispositif ayant :
- dit que le jugement de divorce polonais du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de Jelenia Gora n'est pas reconnu en France,
- rejeté sa demande de répétition de l'indû,
- rejeté sa demande au titre de l'article 700 du cpc,
- mis les dépens à sa charge.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 du 15 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct et ce rétroactivement à compter du 29 juin 2021,
- ordonné la restitution des sommes indûment perçues par Mme [H], soit la somme de 12 884,69 euros, arrêtée au 31 janvier 2022, et 500 euros par mois à compter de février 2022, ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 du 21 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
' dire et juger M. [E] mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- prononcé la mainlevée de la procédure de paiement direct,
- dit qu'elle avait trop perçu en exécution de cette procédure,
' confirmer le jugement dont appel pour le reste,
' en conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le jugement de divorce polonais du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de Jelenia Gora n'est pas reconnu en France,
- la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du cpc,
' subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour constaterait qu'elle a indument perçues certaines sommes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le jugement de divorce polonais du 23 janvier 2020 rendu par le tribunal de Jelenia Gora n'est pas reconnu en France,
- rejeter la demande de répétition de l'indû de la somme de 12 884,69 euros sous astreinte,
- constater que la somme qu'elle a trop perçue s'élève à 5 000 euros,
- ordonner la compensation entre cette somme et celle due au titre de la prestation compensatoire par M.[E],
' dans tous les cas, condamner M. [E] aux dépens d'instance.
La clôture est intervenue le 10 janvier 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] fait valoir qu'au 29 juin 2020, Mme [H] ne pouvait pas mettre en oeuvre une procédure de paiement direct sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019, puisque le tribunal de Jelenia Gora avait déjà rendu le jugement de divorce du 23 janvier 2020.
A titre liminaire, la cour observe que :
- d'une part en vertu de l'article 3 du règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions française et polonaise étaient identiquement compétentes pour connaître du divorce des parties ; ainsi, le fait pour M. [E] d'avoir saisi le tribunal de Jelenia Gora n'est nullement constitutif d'une fraude,
- d'autre part en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la loi applicable est celle choisie par les parties et à défaut de choix, ce peut-être la loi de résidence commune des époux ou celle de leur nationalité ; ainsi le fait pour la juridiction française d'avoir appliqué la loi française ne peut pas être critiqué par M. [E], qui a comparu devant le juge aux affaires familiales de Dijon, assisté d'un conseil, et qui n'a pas demandé l'application de la loi polonaise en se fondant le cas échéant sur la convention franco-polonaise du 5 avril 1967.
Il convient donc de déterminer si à la date du 29 juin 2020, ce jugement de divorce était reconnu en France au sens du règlement (CE) n°2201 / 2003, ce alors même que ce règlement n'est pas applicable aux obligations alimentaires, puisque la pension alimentaire mise à la charge de M. [E] par l'ordonnance du 10 décembre 2019 ne pouvait pas être due postérieurement au prononcé du divorce.
Selon l'article 21, 4. de ce règlement, si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat membre, celle-ci peut statuer en la matière.
L'article 22 de ce règlement énonce les motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, séparation de corps ou d'annulation du mariage, parmi lesquels le motif suivant : - b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'initialement, M. [E] avait saisi le tribunal de Jelenia Gora d'une requête en séparation de corps, requête qui a été adressée à Mme [H] par lettre recommandée du 17 septembre 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 25 septembre 2019, la signature n'émanant manifestement pas de Mme [H] mais de M. [E], les parties vivant encore ensemble à cette date.
Il ressort également des pièces produites aux débats que le 28 octobre 2019, M. [E] a saisi le tribunal de Jelenia Gora d'une demande en divorce. Si la juridiction polonaise a, sur cette requête modifiée, convoqué Mme [H], par une lettre recommandée du 5 novembre 2019, aucune des pièces du dossier ne justifie de la distribution effective de cette lettre à l'intimée, ni du fait que l'absence de distribution serait imputable à un refus de Mme [H] de recevoir cette lettre suite au passage des services postaux le 14 novembre 2019, son courrier du 7 février 2020 ne se référant pas à cette convocation mais à un autre courrier du 31 janvier 2020 postérieur au jugement rendu le 23 janvier 2020.
Enfin, il n'est pas établi, ni même soutenu d'ailleurs, que Mme [H] a accepté le jugement de divorce rendu le 23 janvier 2020 par la juridiction polonaise d'une manière non équivoque.
En conséquence, le premier juge a justement retenu que Mme [H] n'avait pas été invitée à se défendre sur la requête en divorce présentée par M. [E] et que dès lors le jugement de divorce du 23 janvier 2020 ne pouvait pas faire obstacle à la mise en oeuvre le 29 juin 2020 de la procédure de paiement direct sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2019.
Cette procédure tendait au recouvrement :
- d'une part de la pension alimentaire à compter de juillet 2020,
- d'autre part des arrérages de cette pension échus au titre des mois de février à juin 2020, M. [E] s'étant spontanément acquitté de la pension en janvier 2020.
Elle a été levée le 12 avril 2022 alors que dès le jugement du 3 mai 2021, signifié le 11 mai 2021 à M. [E], celui-ci n'était plus débiteur d'aliments à hauteur de 500 euros par mois, mais de la prestation compensatoire fixée à 38 400 euros.
Il est donc certain que Mme [H] a indument perçu des fonds en exécution de la procédure de paiement direct litigieuse.
Dans la mesure où en cause d'appel, les parties ne justifient pas davantage qu'en première instance, du montant exact des sommes prélevées sur le salaire de M. [E] en exécution de la procédure de paiement direct, la cour ne peut pas faire droit à la demande de restitution présentée par celui-ci, ce d'autant moins qu'en toute hypothèse, la somme indument payée est manifestement inférieure à celle de 12 884,69 euros arrêtée au 31 janvier 2022.
La cour ne peut pas davantage constater que la somme trop perçue par Mme [H] s'élève à 5 000 euros.
Elle peut seulement ordonner que cette somme soit imputée sur la créance de Mme [H] au titre de la prestation compensatoire.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré ayant statué sur les dépens et les frais non compris dans les dépens doivent être confirmées.
Les dépens d'appel doivent être supportés par M.[E].
Dans les circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 29 juin 2020 sur le fondement de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019 par le juge aux affaires familiales de Dijon,
Statuant à nouveau sur ce point,
Constate que cette procédure a été levée le 12 avril 2022,
Ajoutant au jugement déféré,
Ordonne l'imputation des sommes trop-perçues par Mme [R] [H] en exécution de cette procédure sur la prestation compensatoire mise à la charge de M. [L] [E] par le jugement de divorce rendu le 3 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de Dijon,
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,