Texte intégral
ARRET
N°387
[Y]
C/
MDPH DU PAS-DE-CALAIS
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04399 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3CT
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [Y] ayant comme curatrice madame [R] [L] épouse [Y]
59 rue Jarzembowski
62460 DIVION
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
ET :
INTIME
MDPH DU PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9 rue Willy Brandt
'Parc d'Activités des Bonnettes' BP 90266
62005 ARRAS CEDEX
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 28 octobre 2021 dont l'accusé réception a été tamponné le 04 novembre 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 16 mars 2017, M. [C] [Y] a sollicité de la MDPH du Pas-de-Calais le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la carte mobilité inclusion portant mention « invalidité » ou « priorité » et de la prestation de compensation du handicap.
Consécutivement à la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 24 mai 2018, la MDPH du Pas-de-Calais a informé M. [C] [Y] du rejet de sa demande portant sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap forfait cécité.
Suite à la contestation portée par M. [C] [Y] dans le cadre du recours préalable obligatoire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 22 août 2019 a confirmé cette décision de rejet.
Par requête du 24 septembre 2019, M. [C] [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras afin d'obtenir l'attribution de la prestation de compensation du handicap.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2020 au cours de laquelle les premiers juges ont ordonné une mesure de consultation médicale et recueilli les observations du Dr [S], médecin-consultant, contenues dans le procès verbal de consultation dressé le même jour.
Par jugement rendu le 16 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [C] [Y] de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Par courrier recommandé réceptionné le 19 août 2020, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience du 3 mars 2022, M. [C] [Y] demande à la cour de :
dire et juger mal fondées les décisions prises par la MDPH du Pas-de-Calais les 20 juin 2018 et 20 août 2019 ;
dire et juger que la prestation de compensation du handicap devra notamment comprendre le forfait cécité qui devra être maintenu et versé après le 31 octobre 2017 ;
condamner la MDPH du Pas-de-Calais à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner au paiement des frais et dépens.
En dépit de sa convocation régulièrement notifiée le 4 novembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH du Pas-de-Calais n'était pas représentée à l'audience du 3 mars 2022.
SUR CE LA COUR,
M. [C] [Y] expose que les dispositions de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées dans le sens d'une appréciation de la vision avant correction ; que le jugement critiqué, en retenant que ses capacités visuelles devaient être estimées après correction, a entrepris une mauvaise application de ces dispositions règlementaires ; que, dés lors, il se trouve fondé à demander l'attribution d'une prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité.
La MDPH du Pas-de-Calais a communiqué à la cour une demande dispense de comparution le 21 février 2022 pour l'audience du 3 mars 2022 à laquelle elle n'était pas représentée.
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
Alors que les parties doivent comparaitre à l'audience en personne ou représentées et que la demande de dispense de comparution présentée par la MDPH du Pas-de-Calais n'a pas été précédée d'une audience de plaidoirie au cours de laquelle elle aurait exposé oralement ses prétentions, la cour ne saurait être valablement saisie des demandes de l'organisme exposées à travers ses écritures.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
Conformément à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon l'article D.245-3 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions mentionnées au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Enfin, l'alinéa premier de l'article D.245-9 du même code prévoit que les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
En l'espèce, pour rejeter les prétentions de M. [C] [Y] tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap au titre du forfait cécité visé à l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges, après avoir recueilli les observations du Dr [S], ont retenu en substance que l'acuité visuelle du demandeur après correction est au moins égale à 1/20 de vision normale avec un rétrécissement du champs visuel inférieur à 20°.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats par M. [C] [Y], que celui est atteint de séquelles sensorielles due à une rubéole congénitale impliquant des séquelles sensitives, neurologiques et psychiques, dont une cécité de l''il droit, qui ne semble pas susceptible d'évolution positive selon les données acquises par la science.
S'agissant de l'évaluation du handicap, la cour relève que l'article D. 245-9 précité, qui demeure muet sur l'appréciation post-correction de cette acuité, renvoie uniquement à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, laquelle ne contient aucune définition de la cécité ou des troubles visuels.
En outre, il est observé que les premiers juges, en retenant que l'acuité visuelle de M. [C] [Y] devait être appréciée après correction, ont improprement fait application, sans la citer, de l'annexe 2-4 et, ainsi, ajouté une condition dans l'évaluation du handicap non prévue par les dispositions réglementaires applicables.
De surcroît, alors que le consultant désigné par le tribunal se borne à relever que la vision centrale est supérieure à 1/20 de la vision normale avec correction, sans préciser si M. [C] [Y] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, et ce que serait l'état de l'acuité visuelle en l'absence d'une telle correction, il convient de relever que la cour se trouve confrontée à une difficulté d'ordre médical justifiant une mesure de consultation conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il apparaît nécessaire pour la parfaite information de la cour d'ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les conditions précisées au dispositif.
Les dépens et les frais non répétibles d'appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe et ne pouvant faire l'objet d'un recours indépendamment de la décision sur le fond,
Avant dire droit au fond,
Ordonne en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale une mesure de consultation sur pièces,
Commet à cet effet le Dr [K] [P] - Médecin Ophtalmologue, 8 Rue Notre Dame de Bon Secours, 60200 Compiègne - avec pour mission de:
prendre connaissance des pièces figurant dans les dossiers remis à la cour par les parties,
se faire remettre par la MDPH du Pas-de-Calais en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du même code et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
dire si M. [C] [Y] répond aux critères d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels mentionnés à l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, appréciée selon les dispositions de l'annexe 2-5 de ce code,
dire si M. [C] [Y] présente, avant correction, une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale caractérisant une cécité au sens de l'article D.245-9 du code de l'action sociale et des familles,
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 03 avril 2023 à 13h30 .
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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