Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Mars 2024
Monsieur Martin JACOB, président
Monsieur Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 24 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. ETABLISSEMENTS [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01125 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXKG
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 588
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL TESSARES AVOCATS, vestiaire : 588
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 27 avril 2015, [I] [S] a été engagé par la SAS [1] en qualité de conducteur de ligne.
Le 25 août 2016, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de [I] [S] survenu le 24 août 2016.
Le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident, soit le 24 août 2016, fait état des constatations médicales suivantes : “trauma-contusion du coude gauche avec probable déchirure musculaire” et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2016.
Par courrier du 19 septembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SAS [1] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 24 août 2016 dont a été victime [I] [S].
Par courrier daté du 30 novembre 2017, la SAS [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
Le médecin-conseil a fixé la guérison des lésions de [I] [S] à la date du 26 mai 2017.
Lors de sa réunion du 16 janvier 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [S] le 24 août 2016 et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 25 août 2016, la CRA a également rejeté la demande de la SAS [1]..
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 20 mars 2019, reçue au greffe le 22 mars 2019, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail suite à l’accident du 24 août 2016 déclaré par [I] [S] et de la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024.
❖ Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la SAS [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
déclarer son recours recevable,à titre principal,
constater que le salarié n’a pas justifié le motif pour lequel les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites par des médecins différents,constater que dans ces circonstances l’indemnisation ne pouvait être maintenue,déclarer la décision de prise en charge inopposable à son égard,à titre subsidiaire,
constater que [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 24 août 2016,constater qu’elle conteste que l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse soient la conséquence du sinistre en cause,constater que la caisse a refusé de communiquer les documents constituant le dossier de [I] [S],en conséquence,
déclarer l’ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servis au titre du sinistre en cause inopposables à son égard,à tout le moins en vertu du droit à la preuve, enjoindre à la caisse de lui transmettre ou le cas échéant au médecin désigné par elle, sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause, et surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces,
en tout état de cause,
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces, ou tirer toutes conséquences du refus de la caisse de déférer à l’injonction de communiquer,déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 août 2016 de [I] [S],à titre très subsidiaire,
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 24 août 2016,en conséquence,
ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire,nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et déclarer inopposables à l’employeur les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 août 2016 de [I] [S].
❖ La CPAM du Rhône demande au tribunal de :
rejeter la demande d'expertise judiciaire,confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu à [I] [S] le 24 août 2016.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la SAS [1]
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l'accident survenu le 24 août 2016
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, [I] [S] a été victime le 24 août 2016 à 10h45 d’un accident de travail décrit comme suit dans la déclaration d’accident du travail :
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 6h30 à 15h30,
Activité de la victime lors de l’accident : M. [S] préparait une ligne de conditionnent, en tirant sur le film inférieur, il a ressenti une douleur au niveau du bras,
Nature de l’accident : effort physique,
Objet dont le contact a blessé la victime : manutention du film inférieur,
Siège des lésions : bras gauche,
Nature des lésions : déchirure musculaire,
Accident connu le 24 août 2016 à 11h par les préposés de l’employeur, décrit par la victime. »
La SAS [1] fait valoir que le salarié n’a pas justifié le motif pour lequel les prolongations d’arrêt de travail ont été prescrites par des médecins différents, autres que le médecin prescripteur initial ou par son médecin traitant. Dès lors, les arrêts de travail prescrits à compter du 11 octobre 2016 ne sont pas opposables à la société.
Elle ajoute que la caisse n’a nullement transmis l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt de travail et de soins.
Elle indique que l’assuré a bénéficié de 184 jours d’arrêt de travail. Or, selon les données du site ameli.fr, l’arrêt de travail en matière de déchirure musculaire est de 6 semaines en cas de rupture musculo-tendineuse totale.
La CPAM du Rhône, pour sa part, soutient qu’en l’absence de contestation de la matérialité de l’accident, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Dès lors que la caisse rapporte la preuve que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident, ces derniers sont présumés en lien avec ledit accident sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère.
A cet égard, le certificat médical initial établi le jour-même de l’accident, soit le 24 août 2016, fait état des constatations médicales suivantes : “trauma-contusion du coude gauche avec probable déchirure musculaire” et le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [S] jusqu’au 2 septembre 2016.
Le 19 septembre 2016, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
Le 15 décembre 2016, le médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail de [I] [S] était justifié.
Le 22 décembre 2016, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la reprise d’un travail léger pour [I] [S], soit une reprise avec un mi-temps thérapeutique, du 26 janvier au 9 mars 2017, et a indiqué que le service médical reverrait le dossier avant la date du 9 mars 2017.
La caisse fournit le certificat médical initial, une attestation du versement des indemnités journalières versées pour des arrêts liés à l’accident du 24 août 2016, et les fiches de liaisons médico-administratives, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 24 août 2016.
Par ailleurs, l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel AMELI, même établis par la CPAM, ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre, il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de l’accident survenu le 24 août 2016 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l'espèce, la SAS [1] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [I] [S] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
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En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la SAS [1] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin-conseil de la caisse. Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [I] [S] survenu le 24 août 2016 seront déclarés opposables à la SAS [1]
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la SAS [1] ;
Déclare opposable à la SAS [1] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [I] [S] consécutifs à l'accident du travail survenu le 24 août 2016 ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la SAS [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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