Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEN
N° de Minute : 324
Ordonnance du mardi 13 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [O]
né le 27 Décembre 1996 à [Localité 3] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 13 février 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçés-verbal indiquant que l'appelant ne souhaite pas comparaître à l'audience ;
Vu la plaidoirie de Maître SALOMON ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [O], né le 27 décembre 1996 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du [Localité 2] le 10 décembre 2023 notifié à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Les autorités néerlandaises et allemandes ont été saisies d'une Demande de reprise en charge le 19 janvier 2024.
Le 19 janvier 2024, M. [K] [O] a été informé que l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet était suspendue jusqu'à la réponse des autorités respectives.
Le 24/01/2024, les autorités néerlandaises ont donne leur accord explicite de reprise en charge. Le même jour, l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été prononcé et notifié à l'intéressé.
Par décision en date du 12 janvier 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 janvier 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 février 2024 notifée à 15h49, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [O] du 12 février 2024 à 12h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme Floriane DELPINO disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention dans l'attente de prise en charge de l'intéressé par les autorités néerlandaises.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du [Localité 2] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 324 DU 13 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 février 2024 :
- M. [K] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 2]
- décision notifiée à M. [K] [O] le mardi 13 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 2] et à Maître Soizic SALOMON le mardi 13 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 13 février 2024
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLEN
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