Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte dressé par M. X..., notaire, M. Jean-Pierre Y... a cédé à M. Z... un immeuble qu'il avait hérité de son père ; qu'il s'est révélé que ce bien était grevé d'une hypothèque consentie par les parents de l'héritier pour la garantie d'une dette contractée par leur fils A... auprès de Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; que le notaire instrumentaire, qui avait omis de vérifier l'état hypothécaire de l'immeuble, a déclaré le sinistre à son assureur de responsabilité, les MMA ; que celui-ci, après avoir désintéressé la banque, a engagé un recours subrogatoire contre MM. A... et Jean-Pierre Y... ; que ce dernier a appelé le notaire en garantie ;
Attendu que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu, "en l'état", à statuer à l'encontre de M. X... ;
Qu'en se prononçant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision dont la mention qu'elle était rendue "en l'état"était dépourvue de toute portée et qui, statuant sur le fond, avait par conséquent pour effet de débouter M. Y... de sa demande formée contre le notaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. Y... à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
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