Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2022
(n°575, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00579 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYZ7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09084
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Décembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [F] [Z] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/09/1978 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [Localité 4]
Non comparant, représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
L'EPS DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 20 juillet 2018 pris après une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers, Mme [F] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à l' Etablissement Public de Santé (EPS) de [Localité 4]. Cette hospitalisation a été levée au profit d'un programme de soins du 14 février 2019 au 28 novembre 2022, date à laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé de sa réintégration. Depuis cette date, la patiente est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 02 décembre 2022, M. Le préfet de Seine-Saint-Denis a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention de Bobigny, dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné une expertise médicale de Mme [F] [Z], confiée au Docteur [S] [L] et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 décembre 2022 à 10 heures.
Par courrier du 09 décembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 12 décembre 2022, Mme [F] [Z] a indiqué faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 09 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 décembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant observations transmises le 14 décembre 2022 à 17h19, le préfet de Seine-Saint-Denis a soulevé l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire le rejet du moyen soulevé et la confirmation de l' ordonnance. .L'avocate générale demande oralement que le recours soit déclaré irrecevable.
Mme [F] [Z] a refusé de se présenter à l'audience selon certificat de situation du Docteur [R] reçu le 15 décembre 2022 à 09h46 dont le contenu a été communiqué aux parties lors des débats.
Le conseil de Mme [F] [Z] s'en rapporte sur la fin de non-recevoir de l'appel.
Le directeur de l' EPS de [Localité 4], convoqué à l'audience n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS,
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification
En l'espèce, l' ordonnance querellée qui se borne à ordonner une expertise psychiatrique de Mme [F] [Z] n'ayant pas statué sur le fond du maintien de l'hospitalisation sous contrainte n'est pas susceptible d'appel, en application de l'article 545 du code de procédure civile.
Le recours de Mme [F] [Z] contre l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 08 décembre 2022'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 16 DECEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 16/12/2022 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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