Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01770 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWAI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame Madame [J] [S],
née le 24 juillet 1986 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur Monsieur [W] [S],
né le 1er août 1982 à [Localité 5] (94),
demeurant [Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDERESSES
ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE , société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 882 146 913, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée
CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE (CIDF), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 804 777 423, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée
***
Débats tenus à l'audience du : 18 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, greffière placée lors des débats et de Virginie DUMINY, greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [D] [N], à la demande de Monsieur [W] [S] et Madame [J] [S].
Par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2023, Madame et Monsieur [S] ont assigné la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE (CDIF) en référé pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise, et aux fins d'extension de la mission de l'expert désigné au second contrat, portant sur le bâtiment collectif.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, les consorts [S] s'en rapportent à leurs écrits, où ils exposent avoir confié à la société CDIF la construction, sous la maîtrise d'œuvre de L'ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, d'une maison individuelle en 2021 et d'un bâtiment collectif en 2022. Ils ajoutent que suite à l'arrêt des deux chantiers, ils ont obtenu une expertise judiciaire s'agissant de la maison individuelle, mais ont été déboutés de leur demande de reprise du chantier du bâtiment collectif. Ils affirment alors que la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE a commis des fautes dans l'exécution de son contrat d'architecture, de sorte que l'expertise devrait être opposable à lui et son assureur. Ils indiquent enfin avoir résilié le contrat de construction du bâtiment collectif avec la société CDIF pour défaut d'exécution lié à l'arrêt du chantier ; mais que la société CDIF conteste les sommes versées, de sorte que l'extension de l'expertise judiciaire à ce contrat est nécessaire.
La SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE a formulé protestations et réserves.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE (CDIF) ne sont pas représentées.
Monsieur [D] [N], expert désigné, a donné son accord sur la mise en cause et l'extension de mission par courrier du 27 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l'assignation, notamment les contrats conclus avec la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, les extraits des rapports d'expertise et les notes de réunions d'expertise, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'extension de mission
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d'extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport et d'ordonner le versement d'une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE (CDIF), les opérations d'expertise confiées à M. [D] [N] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 7 mars 2023 (22/1471).
DISONS que Monsieur [W] [S] et Madame [J] [S] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE (CDIF) en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SARL ATELIER MORNING VIEW ARCHITECTURE, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société CONSTRUCTION D'ILE DE FRANCE (CDIF) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
ETENDONS la mission de l'expert au contrat de marché signé entre les époux [S] et la société CDIF en date du 28 mars 2022 portant sur la construction d'un bâtiment collectif.
DISONS que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS les dépens à la charge Monsieur [W] [S] et Madame [J] [S].
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Virginie DUMINY Charlotte MASQUART
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