Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.R.L. ARCADA
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N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCVI
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DU 29 MARS 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Serge PAULUS avocat au barreau de STRASBOURG
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2021F00903) rendu le 02 décembre 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 24 janvier 2023,
à :
S.A.R.L. ARCADA Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sihem BOUHABIB avocat au barreau de LYON
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Février 2024 assistépar Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat en date du 1er janvier 2019, à effet au 1er février 2019, la SARL ARCADA, exploitante d'un restaurant à [Localité 4], a souscrit une police d'assurance multirisques professionnels numéro B17017969 auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, dénommé Acajou Signature Multirisque Professionnelle, qui garantit notamment à l'assuré une indemnisation pour les pertes pécuniaires du fait de l'interruption de l'activité résultant d'une 'mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives ou judiciaire, prises à la suite d'un événement extérieur à (son) activité et aux locaux dans lesquels (elle) l'exerce'.
La société ARCADA a déclaré un sinistre auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD par courrier du 19 juin 2020 puis du 11 janvier 2021, en raison de la fermeture de son restaurant par suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19.
La société Assurances du Crédit Mutuel lui a opposé un refus de garantie, par courrier du 7 septembre 2020.
Par acte du 19 août 2021, la société ARCADA a fait assigner à bref délai la société Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal de commerce de Bordeaux notamment en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de la garantie perte d'exploitation.
Par jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 20 janvier 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit :
- sursoit à statuer et ordonne une expertise aux frais partagés des parties en désignant pour y procéder Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 3] ayant pour mission notamment de fixer le montant de la perte de chiffre d'affaires, de marge brute et d'exploitation subies par la société ARCADA pendant la période de fermeture dont elle a fait l'objet entre le 14 mars et le 2 juin 2020 et entre le 29 octobre et le 9 juin 2021 en prenant compte également les subventions et aides reçues durant cette période comparé aux 12 derniers mois précédents.
Par déclaration du 24 janvier 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d'incident en date du 12 juillet 2023, la société Arcada a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272,480,808 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel du 24 janvier 2023 et, consécutivement, celle des conclusions notifiées par la société Assurances du Crédit mutuel le 17 avril 2023, dès lors que le jugement du 2 décembre 2022 s'est borné à surseoir à statuer en ordonnant une mesure d'expertise judiciaire sans trancher le fond du litige.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer présentée par la société Assurances du crédit mutuel, et rejeté sa demande formée par la société Arcada sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Arcada demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 272, 480 et 808 du code de procédure civile:
-de prononcer l'irrecevabilité de l'appel déclaré le 24 janvier 2023 par les Assurances du Credit Mutuel Iard et consécutivement des conclusions des Assurances du Credit Mutuel Iard signifiées le 17 avril 2023 ;
-de condamner les Assurances du Credit Mutuel au versement de la somme de 2.5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arcada ;
-de condamner les Assurances du Credit Mutuel aux entiers dépens de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel IARD demande au conseiller de la mise en état:
A titre principal,
-de déclarer recevable l'appel interjeté par les ACM IARD à l'encontre du Jugement du 2 décembre 2022 ;
-de débouter la société Arcada de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'appel de Bordeaux ait statué sur la requête en omission de statuer déposée par les ACM IARD le 13 octobre 2023
En tout état de cause,
-de condamner la Société Arcada au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens du présent incident.
SUR CE:
Sur la demande principale:
1- Selon les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
2-Il résulte par ailleurs des articles 379 et 380 du code de procédure civile que la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d' appel sur autorisation du premier président.
3- Au dispositif de son jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 20 janvier 2023, le tribunal de commerce a seulement sursis à statuer et ordonné une expertise.
L'arrêt de la cour d'appel du 16 janvier 2024 a rejeté la requête de la société ACM IARD tendant à voir rectifier l'omission affectant le jugement du 2 décembre 2022, rectifié le 20 janvier 2023.
4- Dès lors que la société ACM ne justifie pas avoir été autorisée par la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux à former appel immédiat du jugement, l'appel formé par déclaration du 24 janvier 2023 doit être déclaré irrecevable, ce qui emporte de plein droit l'irrecevabilité des conclusions numéro 1 notifiées par la sociétéACM notifiées le 17 avril 2023.
5- La demande de sursis à statuer est sans objet dès lors que la cour d'appel a statué sur la requête en omission de statuer en la rejetant.
6- Il est équitable d'allouer à la société Arcada une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Assurances du Crédit Mutuel IARD selon déclaration du 24 janvier 202,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD notifiées le 17 avril 2023,
Rejetons la demande de sursis à statuer, comme sans objet,
Condamnons la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à la société Arcada la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Assurances du Crédit Mutuel IARD aux dépens d'appel et de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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