Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Juin 2022
N° RG 21/00449 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRRE
VTD
Arrêt rendu le huit Juin deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une décision rendue le 1er Février 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 19/00452)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] immatriculé à la CPAM de l'Allier sous le n°
[XXXXXXXXXXX02]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : la SCP THOMAS-RIBAL - BONNEFOY - DELESQUE, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001474 du 02/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET :
MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant ès qualités d'assureur des consorts [N], et venant aux droits de la Cie WINTERTHUR ASSURANCES
Représentant : la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Avril 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Jocelyne PERRET, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [U], agriculteur, a été victime d'un accident de la circulation le 2 décembre 1989 : il a été percuté par le véhicule de M. [D] [N], assuré auprès de la compagnie MMA venant aux droits de la compagnie Winterthur.
M. [U] a obtenu une indemnisation amiable sur la base d'un rapport d'expertise du docteur [J] en date du 19 mars 1992.
En 1999, M. [U] invoquant une aggravation de son état, a obtenu une nouvelle expertise médicale.
Par jugement du 7 mars 2002 du tribunal de grande instance de Cusset, confirmé par arrêt du 17 avril 2003, une demande de contre-expertise formée par M. [U] a été rejetée.
Par jugement du 29 janvier 2007, le même tribunal a débouté M. [U] de sa demande de nullité du rapport d'expertise du docteur [P] et renvoyé les parties à conclure au fond.
M. [U] n'a pas poursuivi l'instance, et l'indemnisation de ses préjudices corporels est intervenue selon procès-verbal de transaction du 11 juin 2009, sur la base du rapport du Docteur [P]. Aucun accord n'est intervenu concernant les 'préjudice économiques', ceux-ci ont été réservés, puis liquidés ultérieurement de façon judiciaire.
En effet, par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Cusset a :
- fixé le préjudice complémentaire de M. [U] à 117 085,58 euros ;
- dit que ce préjudice était soumis au recours des organismes sociaux ;
- condamné in solidum M. [D] [N], M. [T] [N] et la compagnie MMA à payer à M. [U] la somme de 97 085,58 euros.
Les sommes octroyées correspondaient aux pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Puis, M. [U] a de nouveau saisi le juge des référés d'une demande d'expertise en raison d'une aggravation de son état. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 7 février 2018.
L'expert judiciaire, le docteur [H] [V] a conclu le 26 juillet 2018 :
'1- Accident : le 3/12/1989
2- Date retenue de l'aggravation : 12/04/2016
3- Dates d'arrêt d'activité professionnelle imputable : néant
4- Déficit fonctionnel temporaire :
> déficit fonctionnel total : du 12/04/2016 au 13/04/2016
> déficit fonctionnel partiel pour toutes ou parties des activités habituelles :
du 14/04/2016 au 30/04/2016 de l'ordre de 25 % d'un déficit fonctionnel total;
du 01/05/2016 au 11/07/2016 de l'ordre de 10 % d'un déficit fonctionnel total;
5- Date de consolidation : acquise le 12/07/2016
6- Taux AIPP : 0%
7- Pas de nouveau retentissement professionnel
8- Souffrances endurées : 1,5/7
9- Préjudice esthétique : 0,5/7
10- Pas de nouveau retentissement sur les activités de loisirs
11- Pas de préjudice sexuel
12- Pas de tierce personne
13- Pas d'autre chef de préjudice retenu
14- Il n'existe pas à ce jour de soin ou de risque d'aggravation prévisible.'
Par actes d'huissier des 9 et 10 avril 2019, M. [U] a fait assigner M. [D] [N], M. [T] [N], la compagnie MMA et la CPAM de l'Allier devant le tribunal de grande instance de Cusset, aux fins de voir :
- condamner la compagnie MMA à lui payer les sommes suivantes :
403,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
88 660 euros au titre du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer le jardinage et la coupe du bois de chauffage ;
- dire que le montant des indemnités qui lui seront allouées produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2018 ;
- condamner la compagnie MMA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance et du référé.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- condamné la compagnie MMA à verser à M. [U] la somme totale de 3 236,50 euros en réparation de ses préjudices ;
- débouté M. [U] de sa demande de doublement des intérêts à compter du 26 décembre 2018;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- partagé les dépens de l'instance y compris de la procédure de référé, à hauteur de 80 % à la charge de M. [U] et 20 % à la charge de MMA ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre des dépens.
Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 24 février 2021, M. [L] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 3 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
- allouer à M. [U] :
403,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
88 660 euros en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer le jardinage et la coupe du bois de chauffage ;
- dire que le montant des indemnités allouées à M. [U] produiront intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 décembre 2018 ;
- condamner la compagnie MMA à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la compagnie MMA aux dépens de première instance, d'appel et de référé.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées en date du 18 juin 2021, la compagnie MMA demande à la cour, au visa des articles 408 du code de procédure civile, 1355 et 2226 du code civil, L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, la loi du 5 juillet 1985, de :
- faire droit à l'ensemble des demandes présentées par la compagnie MMA ;
- à titre principal, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant infondées et injustifiées, ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, sur les demandes au titre du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer la coupe du bois de chauffage et le jardinage, débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
- en toute hypothèse, déclarer ces demandes prescrites et infondées en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- débouter M. [U] de sa demande de doublement des intérêts ;
- à titre infiniment subsidiaire, faire application du barème BCRIV 2018 ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [U] aux dépens d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
MOTIFS
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire du docteur [V] que le 3 décembre 1989, M. [U] a été victime d'un accident de la voie publique à l'origine :
- d'un traumatisme cranio-facial sans perte de connaissance initiale, avec fracture des os propres du nez, opéré dans un second temps ;
- d'un traumatisme de l'abdomen avec plaies du dôme hépatique droit et plaie éclatée anfractueuse et transfixiante du foie gauche ;
- de contusion avec suffusions hémorragiques diffuses au niveau de l'isthme pancréatique ;
- d'une plaie du hile de la rate avec splénectomie d'hémostase ;
- d'une fracture-luxation du coude droit, ostéosynthésée puis réopérée en 1990 suite à une compression du nerf cubitale;
- d'une plaie antérieure et interne du quart inférieur de l'avant-bras gauche avec entorse grave du poignet.
Son état initial s'est compliqué d'une insuffisance rénale aigue résolutive après 13 séances d'épuration extra-rénale.
En 1991, une arthrographie a mis en évidence des lésions traumatiques tendino-ligamentaires de la main gauche passées inaperçues : une résection de la 1ère rangée du carpe a été réalisée en janvier.
En 1994, M. [U] a été opéré d'une arthropathie fémoro-tibiale du genou droit avec réalisation d'une ostéotomie. Cette intervention est survenue dans un contexte d'état antérieur et n'a pas été retenue comme imputable aux faits traumatiques par le docteur [P], lors d'une 1ère expertise en aggravation le 20 avril 2001.
En octobre 2001, puis en avril et mai 2013, une arthrose évoluée du carpe a été constatée par le docteur [K] et une arthrodèse a été évoquée.
Lors d'une 2ème expertise en aggravation en date du 7 janvier 2004, le docteur [P] a retenu une aggravation à hauteur de 6 %, pour un taux d'AIPP de 29 %, pour les lésions suivantes:
- aggravation d'une arthropathie du poignet gauche et partiellement du coude droit ;
- paresthésies cubitales.
Un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel ont été reconnus.
Le 6 mars 2015, M. [U] a consulté le docteur [F] en raison d'une hernie ombilicale ancienne (déjà mentionnée lors de l'expertise de 2004), mal tolérée dans un contexte de syndrome grippale avec toux (accentuant la hernie). Cette dernière a été confirmée par un scanner abdominal le 23 mars 2015. M. [U] a décidé de se faire opérer un an plus tard et a été hospitalisé du 12 au 13 avril 2016 pour bénéficier d'une cure d'éventration par coelioscopie.
En outre, le 31 janvier 2017, un certificat a été réalisé par le docteur [K] pour 'volumineuse arthrose' portant sur le poignet gauche et le coude droit.
L'expert judiciaire, le docteur [V], a conclu que la hernie ombilicale décrite lors de l'expertise de 2004 survenue sur la cicatrice de la laparotomie était directement imputable aux faits traumatiques et sa prise en charge chirurgicale en août 2016 : elle constituait un élément d'aggravation de l'état de M. [U].
Toutefois, elle n'a pas retenu d'aggravation des articulations du coude droit ou du poignet gauche, constatant que les amplitudes articulaires étaient sensiblement superposables aux amplitudes mesurées en 2004 compte-tenu de la variabilité de l'examen liée à ce type de pathologie.
- Sur les demandes d'indemnisation
sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a relevé que M. [U] avait été hospitalisé du 12 au 13 avril 2016 et a considéré qu'il présentait un déficit fonctionnel total sur cette période.
Puis, du 14 au 30 avril 2016, des soins locaux ont effectués par une infirmière à domicile, qu'il présentait alors un déficit fonctionnel partiel de 25%.
Enfin, du 1er mai au 11 juillet 2016 (date de consolidation), M. [U] a présenté une gêne justifiant d'un déficit fonctionnel de 10 %.
M. [U] demande à ce que ce poste de préjudice soit indemnisé sur la base d'un montant journalier de 30 euros, et de retenir une somme totale de 403,50 euros.
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 336,50 euros non contestée par la compagnie MMA, en se basant sur une indemnité égale à 25 euros par jour ((2 x 25) + (17 x 25 x 25%) + (72 x 25 x 10%)). Ce montant apparaît satisfactoire et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les souffrances endurées
Il s'agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a chiffré les souffrances endurées à 1,5/7 du fait d'une hospitalisation durant 24 heures pour chirurgie abdominale sous coelioscopie avec soins locaux durant 15 jours, et en prenant en compte les poussées douloureuses articulaires.
Le tribunal a alloué une indemnité de 2 000 euros à ce titre.
La compagnie MMA sollicite la confirmation de ce poste, tandis que M. [U] appelant demande l'octroi d'une somme de 3 000 euros, relevant que le tribunal a retenu dans son jugement un taux de 1/7 au lieu de 1,5/7.
Le taux de 1,5/7 est considéré comme très léger à léger. Malgré la mention 1/7 au lieu de 1,5/7 dans le jugement, la somme de 2 000 euros apparaît satisfactoire.
le préjudice esthétique permanent
A travers ce poste, il s'agit d'indemniser une altération définitive de l'apparence physique de la victime.
L'expert judiciaire a mis en évidence quelques cicatrices abdominales ponctiformes et a retenu une évaluation de 0,5/7.
M. [U] demande une somme de 1 500 euros à ce titre, alors que la compagnie MMA sollicite la confirmation du jugement ayant fixé à 900 euros l'indemnisation de ce poste.
Au vu de la localisation de ces cicatrices et de l'âge de M. [U], la somme de 900 euros doit être confirmée.
'le préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer la coupe du bois de chauffage et le jardinage'
M. [U] fait valoir qu'en raison d'une aggravation de sa situation personnelle, à savoir la séparation d'avec la mère de ses enfants en 2014, il subit un préjudice lié à l'impossibilité de réaliser la coupe de son bois de chauffage et l'entretien du potager. Il explique que les charges d'entretien du domicile familial qui étaient partagées entre lui et sa compagne reposent désormais uniquement sur lui. Bénéficiaire d'une allocation adulte handicapé, il doit composer avec son budget et ne peut pas financièrement acheter du bois de chauffage et des fruits et légumes de qualité pour nourrir sa famille. Il bénéficie actuellement de l'aide de sa famille que ce soit pour la coupe du bois et l'entretien du jardin. Cette entraide familiale ne saurait le priver de son droit à indemnisation puisqu'il est justifié que c'est du fait des séquelles de cet accident qu'il ne peut plus réaliser ces activités.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du docteur [V], concernant l'arthrose du poignet gauche et du coude droit, que les amplitudes articulaires étaient sensiblement superposables aux amplitudes mesurées en 2004 compte-tenu de la variabilité de l'examen liée à ce type de pathologie que l'importance de l'arthrose a été régulièrement mentionnée par le docteur [K] depuis 2001 avec proposition d'une arthrodèse (traitement lourd et radical), traduisant ainsi la gravité de sa pathologie.
L'expert indique que M. [U] s'est dit gêné au cours des opérations d'expertise par une accentuation douloureuse l'empêchant de réaliser la coupe de son bois.
Or, l'expert rappelle qu'en avril 2004, lors de la précédente expertise, il avait été reconnu une incidence professionnelle pour 'tout travail répété du fait de la raideur du coude droit et surtout de l'arthropathie du poignet gauche'. Elle en déduit que si la coupe du bois et l'entretien du potager avaient été mentionnées, ils auraient été considérés comme non réalisables.
L'expert a conclu à l'absence d'aggravation des articulations du coude droit et du poignet gauche, retenant uniquement une aggravation à la date de prise en charge chirurgicale des hernies ombilicales.
Ainsi, le préjudice invoqué par M. [U] n'est pas en lien direct avec l'aggravation de son état de santé, aggravation liée à la prise en charge chirurgicale des hernies ombilicales. Ce préjudice existait déjà lors de l'expertise de 2004 car en lien avec l'arthrose.
La compagnie MMA soulève notamment la prescription de cette action.
L'article 2226 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L'article 2270-1 ancien du code civil prévoyait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En 2004, le docteur [P] avait fixé la nouvelle date de consolidation de M. [U] au 7 janvier 2004. Il appartenait à ce dernier de former une demande d'indemnisation au titre du préjudice invoqué dans le délai de dix ans à compter de cette date. L'assignation en référé (26 décembre 2017) puis au fond (9 avril 2019) sont bien postérieures : la demande du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer la coupe du bois de chauffage et le jardinage trouvant sa cause dans l'arthrose dont souffre M. [U], est donc irrecevable.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
La sanction des obligations de l'assureur en matière d'offre est prévue par l'article L.211-13 du même code qui dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Par ailleurs, l'article L.211-19 du même code prévoit que la victime peut, dans le délai prévu par l'article 2226 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnisation dans le délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l'état aggravé de la victime (Cass. Civ. 2ème, 23 mai 2019, n°18-15.795).
La compagnie MMA ne conteste pas ne pas avoir présenté à M. [U] une nouvelle offre d'indemnisation, estimant qu'elle n'était pas tenue de le faire.
Aussi, il convient de faire application de la sanction prévue à l'article L.211-13 du code des assurances, en l'absence de présentation à l'intéressé d'une offre d'indemnisation dans ce délai de cinq mois : la compagnie MMA sera ainsi condamnée à payer à M. [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions du 7 octobre 2020, à compter du 27 décembre 2018 jusqu'au 7 octobre 2020.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] ayant obtenu gain de cause sur le principe de l'indemnisation de l'aggravation de son état, ne doit pas avoir à supporter les dépens de première instance et de référé, qui doivent être mis à la charge de la compagnie MMA. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
M. [U] obtenant partiellement gain de cause en appel, la compagnie MMA supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, M. [U] sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune demande n'ayant été formée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie MMA à verser à M. [L] [U] la somme de 3 236,50 euros en réparation de ses préjudices ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [L] [U] au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer la coupe de bois et le jardinage, l'action étant prescrite ;
Précise que la somme de 3 236,50 euros octroyée se décompose comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 336,50 euros ;
souffrances endurées : 2 000 euros ;
préjudice esthétique permanent : 900 euros ;
Condamne la compagnie MMA à payer à M. [L] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte dans les conclusions du 7 octobre 2020, à compter du 27 décembre 2018 jusqu'au 7 octobre 2020 ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la compagnie MMA aux dépens de première instance incluant les frais de référé, et aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier La Présidente