Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°432/2022
N° RG 21/02718 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHNK
AM/CD
Décision déférée du 26 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 21/00157)
Mme [L]
[W] [Y]
C/
S.A.R.L. AM AUTOMOBILES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.A.R.L. AM AUTOMOBILES
Assigné le 20/07/2021 à Personne Morale
[Adresse 1]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avoat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A. MAFFRE, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Le 6 juillet 2019, la SARL AM Automobiles a vendu à M. [W] [Y] un véhicule Citroën C6, mis en circulation le 5 février 2007 et présentant un kilométrage de 201300 km, au prix de 4900 euros TTC.
Se plaignant de désordres, et à défaut d'accord après une expertise amiable, M. [Y] a fait assigner la société AM Automobiles devant le tribunal judiciaire de Montauban par acte d'huissier du 18 février 2021, aux fins de restitution du prix de vente et indemnisation des préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a débouté M. [Y] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Pour considérer comme non démontré le fait que les désordres étaient cachés lors de la vente, le juge a relevé que les vices se révélaient au cours d'un simple essai routier sur quatre kilomètres, réalisé par l'expert amiable mais comme il est d'usage d'en effectuer un avant l'achat, avec une simple accélération et dès 2000 tours/minutes, et que, même profane, l'acquéreur avait conscience de leur caractère anormal, son courrier de mise en demeure indiquant qu'il est anormal que le turbo siffle.
Par déclaration en date du 18 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 21 juillet 2021, demande à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de :
- réformer la décision dont appel,
À titre principal,
- dire et juger que le véhicule Citroën C6 immatriculé 5222 SK 36 vendu le 6 juillet 2019 était affecté d'un vice caché,
- condamner la SARL AM Automobiles au règlement de la somme de 4 900 € correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule,
- la condamner à verser au titre des dommages les sommes suivantes :
. Frais de carte grise : 292.76 €
. Frais de remorquage : 177.60 €
. Frais de réparations ( facture AD SASU MARIN) : 244.44 €
. Plaques numérologiques ( facture feu vert) : 39.98 €
. Frais de transport : 154.80 €
. Frais d'assurance : 1 346.72 €
. Frais d'intérêts d'emprunt : 1 122.52 €,
- la condamner en outre à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour les désagréments subis,
- la condamner en 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
M. [Y] relate que :
. après la vente du véhicule litigieux acquis auprès de la SARL AM Automobiles avec une garantie contractuelle de 3 mois pièces et main d'oeuvre pour le moteur, la boîte et le pont, il a constaté un sifflement provenant manifestement du turbo, des difficultés avec la boîte à vitesse et une importante fuite d'eau : le vendeur lui a proposé de lui fournir les pièces nécessaires à la réparation sans toutefois y procéder,
. l'expertise amiable contradictoire a révélé des désordres affectant turbocompresseur et système antipollution EGR antérieurs à la vente, entraînant un manque anormal de puissance et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
. il a donc sollicité, en plus de la restitution du prix de vente, les frais de carte grise, de remorquage, de réparations, de plaques numérologiques, de transport et d'assurances, soit 6353,58 euros au total, et le vendeur lui a proposé en réponse la reprise du véhicule contre restitution du prix de vente.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir en substance que :
. il est surprenant de considérer qu'un professionnel puisse vendre à un particulier un véhicule affecté d'un vice apparent de nature à rendre impossible son usage sans attirer expressément son attention sur cette difficulté : aucun document contractuel n'est versé ou invoqué en ce sens, et le vendeur lui a au contraire proposé de fournir les pièces puis de reprendre le véhicule contre restitution du prix de vente,
. il est inexact de retenir que l'essai routier aurait permis de constater le défaut puisque s'adressant à un professionnel tenu de vendre un véhicule en état de fonctionnement, il n'en a pas réalisé avant la vente : les parties ont seulement fait le tour de la voiture et regardé moteur et pneus.
Considérant que le véhicule était affecté d'un vice caché, que le vendeur doit sa garantie et, professionnel, est présumé de mauvaise foi, l'appelant réclame restitution du prix, les frais listés dans le courrier du 7 février 2020 (augmentés des frais d'assurance de 2020), 1122,52 euros d'intérêts de l'emprunt contracté pour cette acquisition et 2000 euros de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi en tout état de cause présumée du vendeur professionnel.
Subsidiairement, sur la garantie contractuelle, la panne étant survenue dans les trois mois et concernant le turbo, un élément du moteur, le vendeur doit a minima sa garantie pour le montant de la réparation, soit 6500 euros selon l'expert, outre les frais engagés depuis l'immobilisation du véhicule (remorquage, transport et assurance) et 2000 euros pour le désagrément provoqué par la panne et l'absence de prise en charge par le vendeur.
La SARL AM Automobiles n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne doit faire droit à la demande de la partie adverse que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Sur la garantie des vices cachés
En droit, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Cette garantie légale est encourue de plein droit, sans faute, dès lors qu'il est établi par l'acquéreur que la chose présente un ou des défauts à la fois cachés, existant au moment de la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination.
Il appartient donc à l'acquéreur d'établir l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue, son caractère occulte et son antériorité à la vente, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Et, s'agissant d'un acquéreur profane, il est uniquement exigé la diligence que l'on peut attendre de tout acheteur normalement avisé.
Le vice de la chose s'entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l'on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l'impossibilité de s'en servir dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l'occasion d'une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l'on reconnaît à la chose.
En matière de vente de véhicules d'occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l'âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d'un véhicule et les exigences de l'acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En outre, il résulte des articles 1643 à 1646 du même code que le vendeur profane qui ne connaissait pas les vices de la chose vendue est tenu uniquement à la restitution du prix de vente, en tout ou partie selon la gravité des vices et le choix de l'acquéreur de conserver ou non la chose, et au remboursement des frais occasionnés par la vente en cas de résolution, tandis que celui qui en avait connaissance s'expose également au paiement de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice causé à l'acquéreur. En revanche, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.
Enfin, le vendeur non professionnel est lui aussi tenu de cette garantie légale à défaut de clause expresse de non garantie que ne suffit pas à caractériser la mention d'une vente « en l'état ''.
Au cas particulier, il ressort du rapport d'expertise amiable dressé le 23 janvier 2020 au terme de trois réunions auxquelles la société AM Automobiles, dûment convoquée, n'a pas participé, que :
. le véhicule litigieux présente une panne du turbocompresseur et du système anti-pollution EGR,
. en conséquence, il manque de puissance et ne peut être utilisé en l'état,
. il nécessite a minima le contrôle du circuit de graissage le remplacement du turbo et de la vanne de recyclage des gaz, et le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné,
. les désordres constatés dans un très bref délai après l'achat sont antérieurs à la transaction,
. le lien de causalité est établi entre l'état du véhicule .
Cette expertise amiable non contradictoire est corroborée par les SMS échangés par les parties tout de suite après la vente car, en réponse au dysfonctionnement constaté et dénoncé par l'acquéreur par un message antérieur au 8 juillet 2019, le vendeur a proposé le jour même de remplacer le bloc hydraulique de la boîte de vitesse automatique, envisagé que la pompe à eau ait lâché et commandé bloc et turbo dès les 10 et 13 juillet suivants, avant d'offrir de rembourser le véhicule à l'issue des opérations expertales.
La réalité des désordres est donc acquise, de même que leur gravité au regard de l'importance des pièces à remplacer pour le fonctionnement du véhicule, et leur antériorité à la vente puisqu'ils ont été dénoncés dès le lendemain de la vente.
S'agissant enfin du caractère apparent ou caché de ces vices, M. [Y] souligne que le professionnel n'a pas attiré son attention sur une difficulté, et que s'adressant à un professionnel tenu de vendre un véhicule en état de fonctionnement et muni d'un rapport de contrôle technique exempt de remarques, il n'a pas procédé à un essai avant la vente, seulement à un examen extérieur du véhicule, pneus et moteur.
Le vice doit être considéré comme caché lorsqu'il ne se révèle pas à l'occasion de vérifications immédiates et d'investigations normales, ou si l'acquéreur profane ne pouvait en déceler la cause et l'amplitude et en prévoir les conséquences dommageables même par un tel examen. Il est admis, s'agissant des biens d'occasion, que des diligences particulières s'imposent à l'acheteur, telles qu'un essai routier pour une voiture comme retenu par le premier juge.
Ces principes sont toutefois ici à nuancer dans la mesure où d'une part, M. [Y] avait déjà pris une précaution, celle de s'adresser à un professionnel de la vente de véhicules automobiles d'occasion, et d'autre part, le contrôle technique effectué par un autre professionnel le jour même de la vente était sans particularité.
Dès lors, les circonstances de l'achat n'exigeaient pas de lui une vigilance particulière et n'imposaient pas nécessairement qu'il réalise un essai routier du véhicule, étant au surplus observé que, contrairement à l'expert, il n'aurait pas nécessairement pu apprécier la portée du sifflement du turbo, même rapidement perceptible,.
Dans ces conditions, les vices révélés par l'expertise doivent être regardés comme non apparents au moment de la vente pour M. [Y], acquéreur profane, de sorte que les conditions d'application de la garantie des vices cachés telles que définies par l'article 1641 du code civil sont remplies.
Et en application de l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour autant, force est de constater qu'en l'espèce, M. [Y] ne sollicite pas la résolution de la vente et se contente de réclamer remboursement du prix du véhicule sans évoquer sa restitution au vendeur.
Dès lors, les parties ne peuvent être remises dans la situation dans laquelle elles étaient avant la vente et l'acquéreur qui reste propriétaire du véhicule ne saurait se voir restituer le prix de son achat et les frais découlant de celui-ci et relatifs à la carte grise, aux plaques numérologiques, à l'assurance ou aux intérêts d'emprunt.
Il reste recevable sur le fondement de l'article 1645 du code civil à demander à la SARL AM Automobiles, vendeur professionnel et en tant que tel présumé connaître les vices de la chose vendue, réparation des dommages subis.
L'appelant invoque à ce titre le remorquage, les réparations, le transport et les désagréments subis et il s'agit bien là de préjudices en lien de causalité direct avec les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Il justifie ainsi de frais de remorquage à hauteur de 177,60 euros et du remplacement du boîtier d'eau pour un coût de 244,44 euros légèrement moindre à celui prévu par l'expert. Les frais de transport allégués ne sont, quant à eux, pas documentés.
Il peut en revanche être retenu que l'incident inquiétant vécu sur autoroute lors du trajet de retour, les échanges multiples et vains avec le vendeur qui ont suivi, les trois réunions expertales et les divers courriers adressés avant saisine du tribunal ont causé à M. [Y] des désagréments réels justifiant le versement de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation.
Sur les frais et dépens
La SARL AM Automobiles qui succombe sera condamnée aux dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de restitution du prix de vente et de paiement des frais de carte grise, de plaques numérologiques, d'assurance et d'intérêts d'emprunt,
Statuant à nouveau,
Dit que le véhicule Citroën C6 immatriculé 5222 SK 36 vendu le 6 juillet 2019 par la SARL AM Automobiles à M. [W] [Y] était affecté d'un vice caché,
Condamne la SARL AM Automobiles à verser à M. [W] [Y] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
. 177,60 euros au titre des frais de remorquage,
. 244,44 euros au titre du remplacement du boîtier d'eau,
. 2000 euros au titre des désagréments subis,
Condamne la SARL AM Automobiles à verser à M. [W] [Y] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AM Automobiles aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER A. MAFRRE