Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[7]
MINUTE N° 26/00019
Jugement du 19 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04583 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG5S
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUSE DEMANDEUR
Madame [V] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 5]
Ayant constitué pour avocat Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2023-7834 du 05/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [J], [R], [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française,
domicilié : [Adresse 4]
Ayant constitué pour avocat Me Mélanie MIGUEL DE SOUSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5045 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
MARIAGE
Le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 décembre 2024,
CONSTATE que la requête conjointe en divorce a été déposée le 1er octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de Mme [V] [B]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (69)
et de M. [J], [R], [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (34)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Mme [V] [B] épouse [M] à conserver l’usage du nom de son époux,
CONSTATE que Mme [V] [B] et M. [J] [M] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 octobre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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