Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01253 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E4M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 16/12560
APPELANTE
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 12 janvier 1988 à [Localité 3]
représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
SAS CABINET [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 385 019 351
représentée par Me Elodie GERVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Embauchée dans le cadre d'un détachement de la fonction publique territoriale, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2015 par la société Cabinet [V] [Z] ayant comme activité le conseil financier aux collectivités locales, en qualité de consultante financière, statut cadre autonome, madame [N] a saisi le 20 décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de faire droit à divers demandes indemnitaires et salariales. Le 25 janvier 2017, madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 décembre 2018, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté madame [N] de l'ensemble de ses demandes, a décidé que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, a condamné madame [N] aux dépens et à payer à la société Cabinet [V] [Z] les sommes suivantes :
- 13 749,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 1 374,00 euros au titre des congés afférents
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2019.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de
Annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3], section de l'encadrement, le 10 octobre 2018,
Evoquant le litige ou subsidiairement,
Faire droit aux demandes suivantes :
Infirmer le jugement en toute ses dispositions, et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la société CMK a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles envers Madame [N] ;
Dire et juger que la convention de forfait en jours intégrée à son contrat de travail est nulle ;
Dire et juger que la prise d'acte notifiée le 25 janvier 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société CMK au paiement des sommes suivantes :
Au titre de l'exécution du contrat de travail
titre
montant en euros
dommages et intérêts réparant les préjudices physique et moral subis en cours d'exécution du contrat de travail
20.000
rappel d'heures supplémentaires 2015
congés payés afférents
20.138,66
2.013,86
rappel d'heures supplémentaires 2016
congés payés afférents
16.072,78
1607,27
repos compensateurs 2015
congés payés afférents
8921,51
892,15
repos compensateurs 2016
congés payés afférents
4.875,83
487,58
indemnité pour travail dissimulé
27.499,98
rappels de commissions
437,68
avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance
Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre de
Somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
13.749,99
1.374,99
indemnité conventionnelle de licenciement
1.833
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
27.499,98
reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés
372,15
Avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de l'instance
Condamner la société CMK aux dépens et au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 500 euros pour la procédure d'appel
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, mentionnant " licenciement sans cause réelle et sérieuse " comme mode de rupture, et mentionnant les régularisations à intervenir au titre des congés payés, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
Dire et juger qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande reconventionnelle de la société tendant à voir condamner la concluante à lui verser diverses sommes
Débouter la société CMK de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 2 février 2020 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Cabinet [V] [Z] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 10 décembre 2018, dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission, débouter madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamner madame [N] à verser à l'association La Ligue contre le Cancer la somme de 13.749,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Principe de droit applicable :
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Application du droit à l'espèce
Madame [N] estime que la nullité du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes est encourue dans la mesure où lors de l'audience du 10 octobre 2018, la présidente du conseil de prud'hommes a interdit à son avocate de poser des questions aux témoins cités par la société Cabinet [V] [Z] alors que dans son jugement une partie des déclarations des témoins a été utilisée.
A la lecture du procès-verbal d'audience mais aussi des procès verbaux d'audition des témoins, il est constaté que sur les 4 témoins cités par l'employeur seuls deux d'entre eux ont été entendus : madame [K] et madame [C]. Une seule question a été posée aux témoins " que s'est- il passé depuis le retour de congés maladie ' " Cette question ouverte n'a pas été suivie d'autres questions posées par la juridiction. Il s'agit en conséquence plus d'une déposition que d'une audition menée comme un interrogatoire.
Dans ce contexte, la présidente d'audience, exerçant la police de l'audience, peut décider d'exclure les questions posées par les conseils des parties d'autant que les témoins ont également réalisé des attestations nombreuses et détaillées, versées aux débats avant l'audience et qui ont conduit à l'acceptation d'une demande de renvoi formée le 15 janvier 2018 afin justement de faire respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la nullité de la clause forfait jour et ses conséquences
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 3121-39 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon avenant du 1er avril 2014 de la convention collective applicable, peuvent être soumis au forfait jours les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération correspondante, le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Application du droit à l'espèce
En l'espèce, deux conventions de forfait annuel en jours ont été signées entre madame [N] et la société Cabinet [V] [Z] les 30 janvier 2015 et 26 janvier 2016 qui fixent au nombre de 214 les jours travaillés pour l'année 2015 et à celui de 215 jours travaillés pour l'année 2016.
Madame [N] soutient que l'avenant du 1er avril 2014 n'est pas applicable puisque la convention individuelle ne s'y réfère pas et qu'en toute hypothèse, même si l'avenant était applicable, la société n'a pas respecté 4 dispositions de ce dernier sur : les mentions devant figurer dans la convention individuelle, sur l'outil de suivi des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sur l'outil de suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées, sur l'entretien individuel spécifique à la charge de travail (seuls deux entretiens relatifs à la rémunération ont été organisés).
La société Cabinet [V] [Z] expose que madame [N] a signé la convention librement et sans contrainte et qu'elle n'a jamais contesté sa convention de forfait, qu'elle ne peut pas ignorer car le forfait apparaît sur sa fiche de paie. L'employeur soutient que la société a toujours veillé à ce que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées. Sa hiérarchie effectuait un suivi régulier de sa charge de travail au moyen notamment des fiches individuelles de suivi des congés et des RTT. Elle a toujours pris les congés auxquels elle avait le droit sur les 2 années de référence. Elle a bénéficié de deux entretiens individuels et elle ne rapporte pas la preuve que sa charge de travail n'a pas été abordée.
Il résulte de l'examen des deux conventions que celles-ci contiennent à la fois les dispositions sur le temps de travail mais aussi sur la rémunération annuelle brut passant de la somme de 45 000 euros à celle de 55000 en 2016 et qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la salariée, les entretiens ont bien eu lieu et portaient sur le temps de travail et la rémunération.
Les taches confiées à madame [N], détachée pour 3 ans de la fonction publique territoriale, engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de consultante dans les domaines en finances locales et formation permanentes aux collectivités locales et à leurs partenaires ainsi que les activités liées nécessitent une large autonomie d'initiative et par la signature des conventions la salariée s'engageait à assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'elle consacrait à l'accomplissement de ses missions en contrepartie elle a pu disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ainsi, la demande de nullité de ces conventions est rejetée.
En conséquence, le rejet des demandes relatives aux heures supplémentaires et les demandes accessoires à celles-ci décidé par le Conseil des prud'hommes est confirmé.
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable :
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés
Application du droit à l'espèce
La salariée prétend principalement qu'elle aurait eu à subir une surcharge de travail ayant été à l'origine de son arrêt de travail du 31 mai au 10 octobre 2016 et que cette problématique a été abordée lors d'une réunion du personnel du 30 mai 2016. Alors que l'employeur soutient qu'elle ne s'est jamais plainte de ces conditions de travail et que son comportement s'est modifié de manière radicale à son retour de congé alors qu'il a aménagé son temps de travail en conséquence pour lui permettre une reprise dans les meilleures conditions.
Les pièces de la procédure et en particulier les nombreuses attestations des membres du cabinet, les extraits de sms établissent que madame [N] s'est rapidement intégrée dans ce cabinet et a été accompagnée par des consultants seniors dans sa prise de poste, qu'elle avait avant son arrêt maladie des relations cordiales, partageant ses loisirs (footing, soirées) avec ses collègues et échangeant avec eux tant sur le plan personnel que professionnel. A son retour de congés maladie, son comportement est qualifié d'inadapté par les mêmes attestations (temps consacré plus à la résolution de ses questionnements relatifs à ses commissions à des questions administratives qu'à son travail, repli sur soi, ton et volume de la voie inadaptés) au point que certaines collaborateurs se demandaient si elle ne cherchait pas à pousser l'employeur à la faute.
La salariée ne produit aucune pièce concernant des faits de harcèlement hormis sa propre évaluation de sa charge de travail contredite par les documents versés aux débats établissant qu'elle n'avait pas plus de deux dossiers en charge en même temps et qu'elle pouvait en plus accompagné un autre consultant sur des points ponctuels sur d'autres dossiers ce qui ne l'a pas empêché d'avoir eu une augmentation globale de 22 % en 16 mois.
Les pièces médicales émanant du docteur [L] doivent être écartées des débats, celui-ci lors de sa comparution devant le Conseil de l'ordre des médecins de la ville de [Localité 3] le 24 novembre 2017 a demandé le retrait de son certificat et a produit une lettre datant du 24 avril 2017 dans laquelle il indique "En effet, j ai établi ce certificat selon ses dires en attestant d'éléments dont je n'ai pas eu connaissance notamment les conditions délétères auxquelles elle se prétend soumises quotidiennement (intimidations physiques et morales). Je regrette qu'il ait été produit en justice et qu'il ait porté préjudice à monsieur [Z]". Le médecin du travail lors de la visite de reprise du 11 octobre 2016 et de la seconde visite du 16 novembre 2016 n'a jamais mentionné une cause professionnelle.
La salariée produit la lettre du 14 octobre 2016 dans laquelle l'employeur l'informe que compte tenu de l'avis médical du 11 octobre 2016 prescrivant un mi-temps thérapeutique, la convention de forfait jours est suspendue et pour répondre à la demande de la salariée, elle travaillera tous les matins de 9 h à 12h30, chaque heure supplémentaire devant être compensée le lendemain par une arrivée plus tardive ou un départ plus précoce et que tout déplacement lui sera épargné. Dans ce contexte, il est difficilement compréhensible que madame [N] reproche à l'employeur de n'avoir pas eu de déplacement.
Enfin, l'examen de la réunion du 30 mai 2016 permet de constater que la question principale de celle-ci était d'accepter de réduire l'activité pour permettre de répondre aux standards de qualité des prestations du Cabinet [V] [Z] et ne pas nuire à sa réputation par des travaux faits trop rapidement en raison de leur masse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'apporte aucun élément précis établissant des faits de harcèlement et qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Application du droit à l'espèce
Madame [N] estime que les manquements de la société Cabinet [V] [Z] rendaient impossible le maintien de la relation salariale alors que l'employeur prétend qu'en réalité, la salariée n'ayant pas obtenu satisfaction pour une rupture conventionnelle avec une indemnité de 55 469,84 euros a lancé une procédure de réintégration dans la fonction publique et tenté par la présente procédure d'obtenir une indemnisation pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'aucun des manquements n'est avéré.
Il résulte de ce qui précède que lors de l'exécution du contrat de travail de madame [N] au sein de la société Cabinet [V] [Z] aucune faute de l'employeur n'est établie et qu'en outre, la décision de madame [N] de réintégrer l'administration a abouti selon la décision parue au Journal Officiel le 25 février 20217 avec effet au 10 février 2017 lui donnant un délégation de signature au sein de la direction générale de l'enseignement supérieure et de l'insertion professionnel, sachant que la saisine du Conseil des prud'hommes a été réceptionnée le 20 décembre 2016.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant qualifié la prise d'acte de démission et ordonnant à la salarié de verser la somme de 13 749,00 euros à titre d'indemnité compensatrice outre celle de 1374 euros pour les congés payés afférents mais de faire droit à la demande de la société Cabinet [V] [Z] et d'ordonner que ces sommes seront versées à l'association La Ligue contre le Cancer .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'attributaire des montants décidés pour indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Statuant de nouveau
Décide que la somme de 13 749,00 euros à titre d'indemnité compensatrice outre celle de 1374 euros pour les congés payés afférents seront versées par madame [N] à l'association La Ligue contre le Cancer.
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne madame [N] à payer à l'association La Ligue contre le Cancer en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes
Laisse les dépens à la charge de madame [N]
La Greffière La Présidente