Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00392 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIK5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 402
du 04 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [D] [J]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant et représenté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français du 22 décembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT pris à l'encontre de Monsieur [D] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mai 2024 de Monsieur [D] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 31 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 01 Juin 2024 à 13 h 49 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [J],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [J] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juin 2024 par Monsieur [D] [J] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 38,
Vu l'appel téléphonique du 03 Juin 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Juin 2024 à 09 H 45,
Vu les courriels adressés le 03 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juin 2024 à 09 H 45,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 21.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mentionnons que le retenu, convoqué, a refusé de comparaître
L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à la déclaration d'appel.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 03 Juin 2024, à 10 h 38, Monsieur [D] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Juin 2024 notifiée à 13 h 49, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'irrecevabilité de la requête
Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Monsieur [D] [J] fait valoir que la requête serait irrecevable au motif que son signataire n'aurait pas eu le pouvoir de la signer.
Or, Madame [R] [Y] bénéficie d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2023-12-DRCL-0601 pris par Monsieur le Préfet de l'Hérault le 5 décembre 2023. La requête est donc recevable.
Sur l'état de vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique que le préfet n'a pas suffisamment prise en compte.
Il ressort cependant de l'arrêté portant placement en rétention administrative que ses déclarations concernant son état de santé ont été prises en compte en ce qu'il est mentionné :
'[il] a déclaré avoir un suivi psychiatrique tous les mois et prendre un traitement soit de l'OSPAC, brigabaline et diazepame; que le CRA a été averti de son étatd e santé et du traitement à suivre et qu'un rendez-vous avec un psychiatre a été sollicité ; qu'ainsi, son état de santé est compatible avec une rétention et il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que l'intéressé présenterait un autre élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention'.
Ainsi, le préfet a tenu compte des informations dont il disposait et a agi en conséquence en sollicitant un psychiatre et en avertissant le CRA du traitement suivi actuellement. Ces ordonnances figurent d'ailleurs au dossier transmis par l'autorité préfectorale au juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il ne peut être soutenu que son état de santé n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger
1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est apprécié selon les mêmes critères prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Comme l'a justement souligné le premier juge, bien que l'intéressé ait remis aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne dispose cependant pas de garanties de représentation effectives.
Ainsi, alors qu'il déclarait qu'il allait acheter l'appartement dans lequel il vit, le propriétaire a fermement nié tout projet de vente et expliqué qu'il faisait en réalité l'objet d'une procédure d'expulsion actuellement qui a nécessité le recours à la force publique le 20 mai 2024. En outre, il a précédemment fait obstruction à deux reprises aux mesures d'éloignement le concernant. Il se maintient sur le territoire en dépit d'un arrêté portant expulsion du territoire français du 22 décembre 2021 dont il a connaissance depuis cette date. Il présente en outre une menace pour l'ordre public au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet ainsi que des conditions de son interpellation (en présence du PSIG et d'un négociateur en raison de menaces de mort à coup de kalashnikov proférées contre la police municipale).
Dès lors, la demande d'assignation à résidence ne saurait prospérer, il convient effectivement de la rejeter.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juin 2024 à 11 h 27.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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